Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66844c5b8bcff606d9c6f523
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00303 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX35 MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Madame [I] [Y] [N] née le 16 Janvier 2002 à PITHIVIERS (45) demeurant 15 rue de la Corniche - 01130 NANTUA représentée par Me Guillaume BAUFUME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3806 DEMANDERESSE et Société MMA ASSURANCES, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72000 LE MANS représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 CPAM DE LA LOIRE - POLE RCT, dont le siège social est sis 1 parvis Pierre Laroque CS 72701 - 42000 SAINT ETIENNE non comparante Société WILLIS TOWERS WATSON WTW FRANCE, dont le siège social est sis Tour Hekla - 52 avenue du Général de Gaulle - 92800 PUTEAUX non comparante DEFENDERESSES * * * * Magistrat:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier:Madame BOIVIN Débats:en audience publique le 11 Juin 2024 Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 7 et 13 mai 2024, Mme [I] [Y] [N], blessée lors d’un accident de la circulation survenu le 8 juillet 2022, a fait assigner la société MMA assurances, assureur du véhicule conduit par le responsable de l’accident, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, agissant en “RCT” pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, et la société Willis Towers Watson WTW France à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, aux frais de l’assureur, de désignation d’un expert et en paiement par cet assureur de la somme de 65 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif, d’une provision ad litem de 5 000 euros et de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction (sic) au profit de l’avocat postulant. À l’audience du 11 juin 2024, Mme [Y] [N], représentée par son avocat a indiqué maintenir ses demandes initiales. Également représentée par son avocat, la société MMA assurances a demandé en réponse au juge des référés, selon le dispositif de ses écritures, de : “Prendre acte des protestations et réserves de la Compagnie MMA sur la demande d’expertise judiciaire, laquelle devra respecter les conditions de la mission droit commun 2009 avec notamment l’obligation pour l’expert de déposer un pré-rapport. Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse. Réduire à de plus juste proportion (20.000 €) la demande provisionnelle. Dire n’y avoir lieu à provision ad litem ni à la prise en charge des frais d’expertise par la compagnie MMA. Dire n’y avoir lieu à article 700 et statuer ce que droit sur les dépens.” Les organismes tiers payeurs n’ont pas valablement comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il est acquis que Mme [Y] [N] a droit à l’indemnisation intégrale des dommages qu’elle a subis du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 8 juillet 2022. Seule l’expertise sollicitée par Mme [Y] [N] fournira au juge du fond, s’il devait être saisi, les éléments techniques nécessaires à l’évaluation objective du préjudice corporel définitive de cette victime. L’obligation de la société MMA assurances, assureur du tiers responsable, n’est pas sérieusement contestable, de sorte que les demandes de provision (dont celle au titre de ses frais de procédure futurs) apparaissent bien fondées. Les blessures subies par Mme [Y] [N], alors âgée de 20 ans seulement, en l’occurrence principalement une fracture des deux fémurs, outre d’évidentes conséquences psychologiques, justifient de lui allouer une provision complémentaire (c’est-à-dire en plus de celle amiable de 8 000 euros déjà versée) de 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif. Partie perdante, la société MMA assurances sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront, en l’état, à la charge de Mme [Y] [N], et versera à cette dernière une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne, aux frais avancés de Mme [Y] [N], une expertise judiciaire destinée à permettre l’évaluation de son préjudice corporel ; Désigne pour y procéder le docteur [T] [D] 17 rue Pierre Dupont 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Port. : 06 64 34 06 01 Mèl : contact@expertiseortho.fr expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de : • décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; • recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; • décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; • procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; • à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; • indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; • préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; • indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; • fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; • indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; • indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; • décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; • donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; • indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; • indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; • si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; • décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; • donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; • indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; • dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; • indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; • dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; • dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; • établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que Mme [Y] [N] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 30 août 2024 la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ; Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ; Condamne la société MMA assurances à payer à Mme [Y] [N] la somme de 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ; Condamne la société MMA assurances à payer à Mme [Y] [N] une provision ad litem de 2 000 euros ; Condamne la société MMA assurances à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MMA assurances aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de Mme [Y] [N], et admet Maître Sophie Prugnaud Servelle, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS copie exécutoire + ccc le : à Me Guillaume BAUFUME Me Eric ROZET 3 ccc au service expertises
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66844c5b8bcff606d9c6f523
Données disponibles
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- Résumé officiel
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