Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66844a028bcff606d9c6633e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [6] JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024 N° RG 24/00712 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2CX DEMANDEURS : Madame [L] [J] [I] [A] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Christine BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G521 Monsieur [P] [R] [M] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (ANGLETERRE) de nationalité Britannique [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Maître Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET Copie exécutoire à : Me Adeline DASTE, Maître Christelle ONILLON Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics, Vu l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l'origine de celui-ci signé par les époux et contresigné par leurs conseils respectifs le 1er décembre 2023 et annexé à la requête conjointe ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Madame [L] [J] [I] [A] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1967 51 [Localité 11] ; et de Monsieur [P] [R] [M], né le [Date naissance 1] 1964 a [Localité 7] (District d’[Localité 7], Sous-District de [Localité 10] - Grande Bretagne) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] et ont régularisé le 22 mai 1996, devant Maître [O], notaire à [Localité 8], un contrat de mariage les soumettant au régime de la séparation de biens. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce au 8 janvier 2024, date de la requête ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les époux a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ; CONCERNANT LES ENFANTS FIXE à 500 euros par mois la contribution que doit verser M. [P] [M] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, directement à [Z] [M] pour son entretien et son éducation ; CONDAMNE M. [P] [M] au paiement de ladite contribution ; DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66844a028bcff606d9c6633e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA