Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668445618bcff606d9c53db3
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 01.07.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/01324 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K7D N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024 DEMANDEURS Syndicat UNSA HOTEL CAFE RESTAURANT, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 Monsieur [ZN] [TI], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 Monsieur [WV] [MD], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 Monsieur [ES] [RA], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 Madame [F] [AO], demeurant [Adresse 17] représentée par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 Monsieur [U] [HC], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 Décision du 01 juillet 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01324 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K7D Monsieur [TP] [R], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 Madame [OL] [N], demeurant [Adresse 17] représentée par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 Monsieur [IJ] [K], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 DÉFENDEURS Société C.HOTEL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE, vestiaire : Syndicat CGT DES SALARIES DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUE (CGT-HPE), dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée Monsieur [NM] [BA], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Madame [UM] [Y], demeurant [Adresse 20] représentée par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Monsieur [O] [XC], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Madame [E] [I], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Monsieur [IL] [NH], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Madame [D] [JV], demeurant [Adresse 15] représentée par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Madame [A] [X]-[L], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Monsieur [FX] [HH], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Madame [KU] [P], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Monsieur [ZV] [M], demeurant [Adresse 16] représenté par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Madame [Z] [UF], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0468 Monsieur [G] [PT], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 16 janvier 2024, un protocole d’accord préélectoral a été conclu en vue de l’organisation des élections professionnelles au sein de la société C. HOTEL exploitant l’hôtel [21]. La date du premier tour était fixée au 22 février 2024 et celle du second tour au 7 mars 2024. Le PAP faisait état de 12 sièges à pourvoir, dans trois collèges, 6 dans le premier collège, 3 dans le deuxième collège et 3 dans le troisième collège. La liste des candidats, selon la clause insérée au protocole d’accord préélectoral ( PAP) devait être déposée le 26 janvier 2024 à 12h au plus tard s’agissant du premier tour. Par requête datée du 5 février 2024 (erreur matérielle), reçue au greffe le 5 mars 2024, le syndicat UNSA Café Restaurant, Monsieur [TI] [ZN], Monsieur [MD] [WV], Monsieur [RA] [ES], Monsieur [W] [C], Madame [AO] [F], Monsieur [HC] [U], Monsieur [R] [TP], Madame [N] [OL] et Monsieur [K] [IJ] ont requis la convocation de la société C. HOTEL exploitant l’Hôtel de [21], le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT ( CGT-HPE), le syndicat CFDT Hôtellerie, Tourisme, Restauration, Monsieur [PT] [G], Monsieur [BA] [NM], Madame [Y] [UM], Monsieur [XC] [O], Madame [I] [E], Monsieur [J] [T], Monsieur [NH] [IL], Monsieur [JV] [D], Monsieur [B] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [H] [V], Monsieur [HH] [FX], Madame [P] [KU], Monsieur [M] [ZV], Madame [UF] [Z] devant ce tribunal afin d’obtenir : - l’annulation du premier tour des élections professionnelles tenues le 22 février 2024, pour le CSE de l’hôtel [21], pour les 1er et 2éme collège. - l’organisation de nouvelles élections de ces deux collèges - la condamnation de l’hôtel [21] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juin 2024, à la demande des parties. Les requérants, représentés par leur conseil, exposent que : - Monsieur [PT] [G], candidat titulaire sur la liste UNSA, dans le 1er collège a prévenu la direction, par mail du 6 février 2024, de sa démission, l’UNSA étant informé par la direction de l’hôtel de cette démission, le 8 février 2024. Monsieur [PT] [G] a été élu titulaire du 1er collège le 22 février 2024. -le protocole préélectoral prévoit en son article 6-1 prévoit que le dépôt des listes des candidats pour le 1er tour devait être fait avant le 26 janvier 2024 à 12h au plus tard. -par mail du 9 février 2024, l’UNSA a répondu à la direction que la liste ne pouvait pas être changée en raison des délais inscrits dans le PAP, le PAP s’imposant aux syndicats. Ils en déduisent que le fait, pour l’employeur d’avoir maintenu Monsieur [PT] [G], contre sa volonté constitue une violation du principe de liberté de candidater et donc du principe général du droit électoral et sa violation constitue une cause d’annulation des élections indépendamment de son influence sur le résultat. -le syndicat CGT a présenté un candidat agent de maîtrise ( Monsieur [B] [S] ) dans le 1er collège où il a été élu en tant que membre suppléant, alors qu’il n’aurait pas dû se présenter dans ce collège, ce qui constitue une violation du principe de liberté de candidater et donc du principe général du droit électoral et sa violation constitue une cause d’annulation des élections, l’influence sur les résultats étant, au demeurant, également caractérisée puisque ce candidat s’est présenté dans un mauvais collège. -Ils en déduisent que le résultat des deux collèges, celui pour lequel il s’est présenté ( 1er) et celui pour lequel il aurait dû se présenter (2éme), est faussé et qu’il convient d’annuler les élections de ces deux collèges. Ils soutiennent que c’est bien l’annulation du scrutin qui est encouru et non l’annulation de la seule élection de Monsieur [B]. L’hôtel [21], représenté par son conseil, dépose des conclusions développées au cours de l’audience. Il fait valoir, in limine litis, que le syndicat UNSA n’a pas d’intérêt à agir, alors même que ce syndicat, qui a demandé le maintien de la candidature de Monsieur [PT] sur la liste, ne peut pas, après l’élection, solliciter son annulation, d’autant plus que Monsieur [PT] n’a manifesté aucune objection à son élection ni le jour du scrutin, ni depuis son élection, confirmant, de fait, sa candidature. Il sollicite, ainsi, le rejet des demandes de l’UNSA. A titre subsidiaire, il demande l’annulation de la seule candidature de Monsieur [PT]. En ce qui concerne, la candidature de Monsieur [B], il conclut que l’irrégularité est manifeste, puisque ce dernier ne peut pas se présenter au collège « employé », ce qui n’est pas contesté, la CGT évoquant une erreur, mais que cette irrégularité ne compromet pas la loyauté du scrutin et qu’ainsi, seule l’élection de Monsieur [B] sera annulée. Il sollicite, à titre subsidiaire la fixation d’un calendrier pour les élections professionnelles, demandant l’exclusion de la période des JO. Il demande la condamnation du syndicat UNSA au versement d’une somme de 2500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [BA] [NM], Madame [Y] [UM], Monsieur [XC] [O], Madame [I] [E], Monsieur [J] [T], Monsieur [NH] [IL], Monsieur [JV] [D], Monsieur [B] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [H] [V], Monsieur [HH] [FX], Madame [P] [KU], Monsieur [M] [ZV], Madame [UF] [Z], représentés par leur conseil, déposent des conclusions au cours de l’audience. Ils sollicitent le rejet des demandes de l’UNSA soutenant que le syndicat aurait dû retirer la candidature de Monsieur [PT] et que, choisissant de la maintenir, il ne pouvait alors pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Ils ajoutent, à titre subsidiaire, que seule l’annulation de la candidature de Monsieur [PT] pourrait intervenir. Sur l’irrégularité de la candidature de Monsieur [B], ils demandent que seule son élection soit annulée, ou seulement le collège des suppléants, collège pour lequel Monsieur [B] est élu, au visa de l’article L. 2314-26 du code du travail. Ils sollicitent également la fixation d’un calendrier d’élections mais au moment des JO, car tous les salariés seront présents et pourront voter. Ils demandent la condamnation de l’UNSA à la somme de 2000 euros à partager au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres parties n’ont pas comparu, ou présentes n’ont pas fait d’observations particulières. Le délibéré est fixé au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir. Les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à cette action. Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections. Sont visés les syndicats invités à négocier le protocole préélectoral et à présenter des candidats au premier tour. L’action de l’UNSA, organisation syndicale présente dans l’hôtel, est donc recevable. Sur l’annulation des élections A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. Les principes généraux du droit électoral, auxquels renvoie notamment l’article L. 2314-28 du code du travail, ne sont pas définis par la loi, mais ils ont vocation à assurer la liberté, la sincérité du vote et le secret du vote. L’UNSA invoque à l’encontre de l’employeur un manquement au principe général du droit électoral en violation du principe de liberté de candidater de nature à entraîner la nullité du scrutin indépendamment de toute incidence sur ses résultats. L’UNSA rappelle, en outre, qu’elle ne peut pas modifier les modalités d’organisation des élections, ni même la liste, à partir du moment où le PAP signé et régulier s’applique. Il soutient qu’il appartenait à l’hôtel de modifier la liste, un candidat ne pouvant pas être élu contre sa volonté. Force est de constater, au vu des éléments versés - que Monsieur [PT] a envoyé sa demande de désistement, le 6 février 2024, la date des élections étant prévue le 22 février 2024. - que la date butoir fixée par le PAP pour présenter les listes était le 26 janvier 2024 -que l’hôtel a informé, le 8 février 2024, le syndicat de la décision de Monsieur [PT], ce dernier ayant signé son acte de candidature présenté le 25 janvier 2024 par l’UNSA. -qu’il ne ressort pas du mail transmis par Monsieur [PT] que son désistement était contraint ou dicté, ce dernier évoquant un doute sur sa capacité personnelle à représenter ses collègues. -que l’UNSA a envoyé le 9 février 2024 en réponse à l’information donnée par l’hôtel de la démission de Monsieur [PT] un mail confirmant maintenir la liste, rappelant qu’il n’était pas en mesure de modifier une liste déposée après la date butoir - Monsieur [PT] ne s’est pas manifesté pendant et après l’élection Il est soulevé, d’une part, que si un syndicat ne peut présenter aux élections professionnelles un candidat sans son accord, il ne lui incombe pas de s’assurer de la persistance de cet accord après la date butoir de présentations des listes, alors même que le candidat a signé sa candidature sur la liste présentée, le 25 janvier 2024, avant la date butoir de présentation des listes, mais qu’il doit, en revanche, être informé du retrait d’un candidat de la liste, ce qui est le cas de l’espèce. Il est souligné, d’autre part, que l’employeur ne peut pas, alors même que le syndicat a confirmé sa liste de candidats, se faire juge de la validité d’une telle liste, en retirant un candidat de la liste. Il en résulte qu’aucune irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin ne peut être relevée, et qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur qui a informé le syndicat de la démarche du candidat dès réception et avant le vote. L’UNSA est débouté de sa demande d’annulation de l’élection au 1er collège du fait de la candidature de Monsieur [PT]. Sur l’annulation des élections en raison de la candidature et de l’élection de Monsieur [B] : Il y a lieu de constater qu’une erreur, reconnue à l’audience, est constatée sur la candidature et l’élection de Monsieur [B] [S], présent et élu, sur la liste des suppléants du collège n°1, liste « employé ». En effet, Monsieur [B] est agent de maîtrise et ne pouvait, ainsi, pas se présenter ni être élu sur la liste « employé ». Il résulte effectivement des dispositions des articles L. 2314-8, L. 2314-11, L. 2324-11 et L. 2324-13 du code du travail que l’existence de plusieurs collèges, pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise, a pour finalité d’assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels. Il s’ensuit que ne sont éligibles sur les listes établies pour chaque collège que les salariés qui sont électeurs dans ce collège. A moins qu’elles ne soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical. Le fait de permettre à Monsieur [B] d'être électeur et éligible aux élections professionnelles dans un collège qui n’est pas le sien constitue une irrégularité qui a influencé et faussé le résultat du scrutin. Cette irrégularité justifie, à elle-seule l'annulation des élections, sur le collège « employé » tant pour les titulaires que pour les suppléants. Les scrutins étant séparés pour chaque collège, l'annulation des élections ne peut être demandée que pour certains collèges, même si les irrégularités invoquées concernent l'ensemble des élections. Il n’y a, de ce fait, pas lieu à annuler le 2éme collège « agent de maîtrise », en ce qu’aucun élément ne permet d’anticiper la candidature de Monsieur [B] dans ce collège. Il convient de mentionner que cette annulation impose à l'employeur de reprendre dans un délai raisonnable la procédure d'organisation de nouvelles élections, conforme aux modalités fixées par le protocole d’accord signé, l’hôtel estimant que la période des jeux olympiques et paralympiques n’est pas favorable à cette élection alors que le syndicat assure, au contraire, que la période est propice afin de mobiliser l’ensemble des salariés. Il convient de préciser, compte tenu des modalités prévues par le PAP, que le vote a lieu au sein de l’hôtel [21]. L’hôtel n’explique pas les raisons pour lesquelles la période des jeux olympiques ou paralympiques serait « une période d’intense activité non propice à la mise en œuvre des élections », ni en quoi cette période d’activité intense bloquerait la tenue d’élections. Aucune précision n’étant apportée sur ce point, il convient de fixer les dates des élections entre les parties dans un délai raisonnable sans exclure les périodes des jeux olympiques, soit dans un délai de deux mois, à compter du jugement. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : DECLARE l’action du syndicat UNSA recevable ANNULE l’élection du 1er tour du 1er collège de l’hôtel [21] qui s’est déroulé le 22 février 2022 DEBOUTE l’UNSA de sa demande d’annulation pour le 2éme collège. ORDONNE l’organisation du vote dans un délai de deux mois. DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi statué sans frais ni dépens, Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Anne TOULEMONT, Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 2314-26 du code du travail. Ils sollicitent éarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2314-28 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668445618bcff606d9c53db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA