Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684455c8bcff606d9c53c3b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 899 453 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 35] [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 38] Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00059 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3777 N° MINUTE : 24/00310 DEMANDEUR(S): [23] DEFENDEUR(S): [M] [L] AUTRE(S) PARTIE(S): Société [33] CAF DE [Localité 34] [Localité 34] HABITAT-OPH Société [24] Société [25] Société [27] SERVICE CLIENT Société [36] Société [37] DEMANDERESSE [23] [21] [Adresse 22] [Localité 16] comparante par écrit DÉFENDERESSE Madame [M] [L] [Adresse 6] [Localité 12] comparante AUTRE(S) PARTIE(S) Société [33] CHEZ [29] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 11] non comparante CAF DE [Localité 34] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante [Localité 34] HABITAT-OPH [Adresse 5] [Localité 13] non comparante Société [24] CHEZ [32] [Adresse 3] [Localité 17] non comparante Société [25] CHEZ [39] [Adresse 26] [Localité 10] non comparante Société [27] SERVICE CLIENT CHEZ [30] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 7] non comparante Société [36] ITIM/PLT/COU [Adresse 40] [Localité 19] non comparante Société [37] CHEZ [28] [Adresse 9] [Localité 18] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 19 décembre 2023, Madame [M] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 34] (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024. La décision a été notifiée le 15 janvier 2024 à la SA [23], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 22 janvier 2024. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 2 mai 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle l’affaire a été retenue. La SA [23] a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 19 avril 2024 adressé au tribunal et dont copie a été remise par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice, qui a confirmé à l’audience avoir reçu le recommandé. Aux termes de son courrier, la SA [23] demande de : infirmer la décision de recevabilité de la commission ;constater l’irrecevabilité de Madame [M] [L] au bénéfice de la procédure de surendettement ;laisser à chaque partie la charge de ses éventuels dépens. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que le passif de la débitrice est composé de 8 crédits à la consommation, pour un encours global de 29 779,64 euros et des mensualités contractuelles de 793,30 euros, y ajoutant celles auprès de la société [25], non déclarées, représentant trois fois sa capacité de remboursement au regard de ses ressources de 1970 euros et de ses charges de 2213 euros. Elle soutient que dès 2018, la débitrice faisait face à des mensualités supérieures à ses revenus, et qu’elle ne pouvait ignorer que sa situation était inextricable. Elle ajoute que la débitrice a néanmoins souscrit de nouveaux emprunts pour un montant total de 11 000 euros, ce qui lui a permis de bénéficier d’un train de vie qui n’aurait pas dû être le sien au détriment de ses créanciers. Elle ajoute que Madame [M] [L] n’a pas déclaré la totalité de son endettement lors de la souscription de ses crédits en 2022, et que les derniers emprunts n’ont pas permis d’apurer la dette locative de 8994,53 euros. Madame [M] [L] a comparu en personne à l’audience. Elle a fait valoir qu’elle se trouve de bonne foi, et que son endettement est lié à ses activités de restauration dans le cadre de deux sociétés dont elle est gérante, et qui ont désormais cessé toute activité, et aux études de sa fille au Canada. Elle a exposé qu’elle avait ouvert un restaurant en 2020 (le Noctambule), qu’elle a subi la crise du Covid-19 et qu’elle a néanmoins poursuivi son activité ensuite. Elle a ajouté qu’elle a fait face à des difficultés dans ce local. Elle a exposé qu’elle a ensuite débuté une autre activité de restauration (le [41]), et que l’établissement a ensuite fermé au motif qu’il n’était pas adapté à la restauration. Elle a ajouté que la somme de 30 000 euros d’épargne indiquée par la commission dans l’état descriptif de situation du 24 janvier 2024 correspond à la valeur de son fonds de commerce pour la société [31], et qu’elle doit vendre. Questionnée sur l’utilisation des fonds issus des crédits et la création d’une dette locative, elle a fait valoir que toutes les sommes ont été utilisées pour le financement de ses restaurants, qui n’ont pas fonctionné. Elle a ajouté qu’elle finançait les études de sa fille au Canada depuis 2021, et que le crédit souscrit le 10 décembre 2022 a permis de financer ses frais de scolarité. Elle a contesté avoir contracté deux crédits au mois de décembre 2022, faisant valoir que l’un concernait la souscription d’une carte de paiement, et exposant que la société l’avait appelée pour lui proposer un tel crédit. Elle a indiqué que lorsqu’elle avait souscrit les premiers crédits, elle disposait des ressources pour régler les mensualités à l’aide des heures supplémentaires qu’elle accomplissait. Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la SA [23] a formé son recours le 22 janvier 2024 à l’encontre de la décision de la commission du 11 janvier 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 15 janvier 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l’espèce, le passif de Madame [M] [L] est composé, au regard de l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission le 24 janvier 2024, de 11 dettes de toutes natures (dette de logement, dettes sur charges courantes, dettes auprès de la caisse d’allocations familiales, dettes sur crédits à la consommation, autres dettes bancaires), pour un montant total de 42 850,95 euros. Les crédits les plus anciens et pour lesquels la date de souscription est renseignée, datent de 2018. Le total des mensualités de remboursement cumulées est de 793,30 euros, caractérisant ainsi la situation de surendettement de la débitrice, dans la mesure où elle ne possède, au regard de l’état descriptif de situation dressé par la commission le même jour, d’aucune capacité de remboursement. Cette absence de capacité de remboursement actuelle s’explique toutefois par la charge de sa fille, âgée de 21 ans, dont Madame [M] [L] justifie qu’elle a suivi de études au Canada à compter du premier trimestre de l’année 2022, et pour laquelle la commission a retenu 500 euros de charges mensuelles. Ainsi, Madame [M] [L] disposait d’une capacité de remboursement avant que sa fille ne débute ses études au Canada en 2022. La SA [23] soutient néanmoins que dès 2018, la débitrice faisait face à des mensualités de remboursement cumulées supérieures à ses ressources. Au regard de l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission, 4 crédits à la consommation ont été souscrits par la débitrice au cours de l’année 2018, pour un montant total des échéances cumulées de 456,41 euros. Les éléments versés aux débats par les parties ne permettent toutefois nullement d’établir que la débitrice ne disposait pas, à cette date, d’une capacité de remboursement suffisante pour s’acquitter de ces échéances. S’agissant des autres crédits souscrits postérieurement à 2018, il résulte de l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission que la débitrice a souscrit un contrat de 4000 euros le 15 juin 2020 pour des mensualités de 130 euros, puis un contrat de 5000 euros le 19 décembre 2022, pour des mensualités de 119,02 euros. La SA [23] ne verse aucun élément permettant d’établir que la débitrice ne disposait pas d’une capacité de remboursement suffisante pour honorer sa dette lors de la souscription du crédit du 15 juin 2020. En ce qui concerne le crédit du 19 décembre 2022, il résulte de la fiche de dialogue produite qu’elle avait déclaré à l’établissement que 400 euros de charges mensuelles, ce qui ne correspondait pas à la réalité de sa situation, la débitrice ayant préalablement souscrit les crédits précités depuis 2018, et versant en outre un loyer de 586 euros. De plus, ce crédit a été souscrit alors que sa fille avait déjà débuté ses études au Canada, de sorte que sa situation financière était équivalente à celle retenue par la commission dans l’état descriptif de situation du 24 janvier 2024, et faisant état d’une absence de capacité de remboursement. Ainsi, lors de la souscription de ce dernier crédit, Madame [M] [L] n’a pas été sincère sur la réalité de ses charges, et ne pouvait ignorer qu’elle serait dans l’incapacité d’honorer les échéances. En ce qui concerne par ailleurs ses deux sociétés, Madame [M] [L] verse un extrait Kbis relatif à la SAS [41], au capital de 5000 euros, ayant débuté son activité le 4 octobre 2019, et indiquant qu’elle en est la présidente, et un extrait Kbis relatif à la SAS [31], au capital de 1000 euros, et dont elle est également présidente, et qui a débuté son activité le 1er août 2020. Les éléments qu’elle a produit aux débats ainsi qu’à la commission ne permettent nullement d’établir que ces sociétés se trouvent en difficulté, ni que les fonds issus des crédits à la consommation souscrits à compter de 2019 aient servis à les financer, ce qui, en tout état de cause, caractériserait une confusion entre son propre patrimoine et les patrimoines des sociétés. Or, dans le même temps, l’intéressée a laissé une dette locative se créer, pour atteindre, au jour de l’établissement de l’état détaillé des dettes provisoire établi par la commission le 24 janvier 2024 la somme de 8994,53 euros. Il convient néanmoins, pour déterminer si la débitrice se trouve de mauvaise foi, d’examiner la situation de la débitrice au regard de l’ensemble des éléments au jour auquel le juge statue. Or, il résulte de ce même état détaillé des dettes que la débitrice ne s’est pas abstenue de tout paiement de ses crédits. Notamment, celui d’un montant de 14 000 euros souscrit en 2018 auprès de la société [24] ayant été en partie remboursé, le solde restant dû étant de 5541,87 euros. Au regard des remboursements accomplis, force est de constater que la débitrice a utilisé ses ressources pour chercher à apurer ses dettes antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement. Par ailleurs, il résulte des relevés de compte que Madame [M] [L] verse qu’elle a repris le paiement des loyers courants en leur intégralité, au moins aux mois de mars 2024 et avril 2024, traduisant ainsi des efforts pour régler les charges courantes. Au regard de ces éléments, la mauvaise foi de la débitrice n’est pas suffisamment établie en l’espèce. En conséquence, la demande de la SA [23] tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée. Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [23] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 34] le 11 janvier 2024 à l’égard de Madame [M] [L] ; DÉCLARE Madame [M] [L] de bonne foi ; DÉCLARE Madame [M] [L] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; REJETTE la demande de la SA [23] tendant à déclarer irrecevable Madame [M] [L] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; RENVOIE le dossier de Madame [M] [L] à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 34] aux fins de poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [M] [L], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 34] ; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684455c8bcff606d9c53c3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA