Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684455a8bcff606d9c53c16
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 117 406 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 21/10005 N° Portalis 352J-W-B7F-CU3SY N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 30 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 02 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0056 DÉFENDEURS Monsieur [E] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [L] [Z] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Maître Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0169 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. Décision du 02 Juillet 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 21/10005 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3SY DÉBATS A l’audience du 07 mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS CONSTANTS Le 7 février 2004, M. [E] [K] et Mme [L] [K] ont accepté une offre de prêt in fine pour pouvoir réaliser des travaux dans un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour un montant de 115.708 euros, au taux de 4,60 % par an, pour une durée de 144 mois. Par courriers en date des 3 et 27 mai 2021, la SOCIETE GENERALE mettait en demeure les époux [K] de régler la somme de 85.449, 03 euros. En l’absence de paiement, la SOCIETE GENERALE a assigné les époux [K] devant le tribunal de céans par acte d’huissier en date du 30 juillet 2021. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, la SOCIETE GENERALE demande de : Vu l’offre de prêt habitat in fine signée et acceptée le 7 février 2004, Vu l’avenant signé le 12 septembre 2016, Vu les pièces versées aux débats, ➢ Juger que la SOCIETE GENERALE n’a commis aucun manquement à l’égard des époux [K] au titre du prêt in fine conclu par eux le 7 février 2004, En conséquence, ➢ Débouter Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, ➢ Condamner Monsieur et Madame [K] solidairement au paiement de la somme de 85.449,03 € au profit de la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt habitat in fine qui a été souscrit par eux le 7 février 2004, selon décompte arrêté au 27 mai 2021, ➢ Assortir la condamnation susvisée au taux d’intérêt contractuel de 4,60%, En tout état de cause, ➢ Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; ➢ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; ➢ Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] aux frais d’hypothèque judiciaire provisoire publiée auprès du SPF PARIS 2, ainsi que ceux de l’hypothèque judiciaire définitive à régulariser en vertu de la décision à intervenir ; ➢ Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Charlotte Mochkovitch conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile. A l’appui de sa demande la SOCIETE GENERALE fait valoir : - que les capacités financières des époux [K] ne faisaient pas obstacle à l’octroi d’un crédit in fine ; qu’au jour de la signature du contrat de prêt, les époux [K] ne démontrent pas qu’il existait un risque d’endettement excessif qui imposait à la banque une mise en garde ; - que le contrat de prêt stipulait le versement sur le contrat d’assurance-vie, qui devait garantir le remboursement du prêt, d’une somme de 23.000 euros et non pas de 11.000 euros ; - qu’elle sollicite la condamnation des époux [K] à lui verser les sommes dues selon le décompte qui est versé aux débats et de rejeter la demande de délai de paiement en l’absence de tout justificatif. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Monsieur et Madame [K] demandent de : Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du code civil ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; A titre principal - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser la somme de 71.306,14 euros à Monsieur et Madame [K] au titre de leur préjudice financier ; - ORDONNER la compensation entre les créances de la SOCIETE GENERALE et celles de Monsieur et Madame [K] ; A titre subsidiaire - AUTORISER Monsieur et Madame [K] à apurer le remboursement de leur dette à l’issue d’un délai de 24 mois suivant signification de la décision à intervenir ; - DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la juge ; En tout état de cause - DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’exécution provisoire ; - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE de payer la somme de 4.000 euros à Monsieur et Madame [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. A l’appui de leurs demandes ils font valoir : - que la banque les a incités à contracter un emprunt alors qu’ils ne possédaient qu’un contrat d’assurance-vie d’un montant de 11.000 euros et ne leur a pas conseillé de verser mensuellement des sommes sur ce compte afin de garantir le remboursement du capital ; - que la banque a manqué à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil ; - que le seul moyen pour rembourser le prêt consistait dans une assurance-vie nécessitant l’autorisation d’un tiers pour pouvoir débloquer les sommes ; qu’ils ne possédaient pas les capacités financières pour rembourser le prêt in fine ; - qu’à titre subsidiaire ils sollicitent des délais de paiement. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024. MOTIVATION L’article 1147 du Code civil, selon les dispositions applicables dans la version applicable au moment des faits, dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin. En l’espèce, les déclarations patrimoniales effectuées au soutien de leur demande de prêt in fine par les époux [K] faisaient ressortir un patrimoine immobilier d’une valeur de 1 174 060 € portant sur trois biens immobiliers. Il ressort en outre de la demande de prêt que les époux [K] bénéficiaient d’une épargne de 10 389 €, outre des revenus mensuels locatifs de 2 403 €. Le bien immobilier sur lequel ils souhaitaient effectuer les travaux était d’une valeur de 182 940 € et lors de l’exigibilité du prêt, soit au 7 août 2019, postérieurement à l’accomplissement des travaux le bien immobilier devait bénéficier d’un embellissement et donc d’une augmentation de sa valeur. Concernant leur contrat d’assurance-vie destiné à garantir le remboursement du prêt in fine, au jour de la souscription du prêt il était prévu un versement initial de 23 000 € ainsi que des versements mensuels réguliers à hauteur de 410 €. Dès lors, les époux [K] ne justifient pas que la souscription du prêt litigieux présentait un risque d’endettement excessif. Par conséquent, la SOCIETE GENERALE ne leur était redevable d’aucune obligation de mise en garde. Sont versés aux débats les éléments suivants : la demande de prêt du 13 janvier 2004, l’offre du 20 janvier 2004 acceptée le 7 février 2004,la demande d’adhésion SOGECAP du 6 janvier 2004,la délégation de contrat d’assurance-vie du 17 juillet 2004,les mises en demeure des 3 et 27 mai 2021,l’avenant au contrat de prêt du 12 septembre 2016. Il ressort de ces documents que les époux [K] ont été informés des modalités de souscription du crédit in fine, des conditions de remboursement ainsi que des principales caractéristiques du prêt. Dès lors, la SOCIETE GENERALE n’a pas manqué à ses obligations d’information et de conseil. Les époux [K] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et par conséquent de leur demande de compensation. Les époux [K] ne contestent pas les sommes qui sont dues par la banque et qui sont établis par les documents versés aux débats ainsi que par le décompte arrêté au 27 mai 2021. Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 85.449,03 € au profit de la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt habitat in fine souscrit par eux le 7 février 2004 selon le décompte arrêté au 27 mai 2021, avec les intérêts à compter de cette date jusqu’à parfait paiement, au taux d’intérêt prévu contractuellement à hauteur de 4,60%. La capitalisation des intérêts étant de droit il y a lieu de l’ordonner par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Les époux [K] ne versent aucun élément sur leur situation financière pour justifier de l’octroi de délais de paiement. Dès lors cette demande sera rejetée. Partie perdante, les époux [K] seront condamnés in solidum aux dépens. Les dépens à la charge des époux [K] ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Parties perdantes, les époux [K] seront condamnés in solidum à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE M. [E] [K] et Mme [L] [K] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M. [E] [K] et Mme [L] [K] au paiement de la somme de 85.449,03 € au profit de la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt habitat in fine souscrit par eux le 7 février 2004, avec les intérêts à compter du 27 mai 2021 de 4,60% ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE in solidum M. [E] [K] et Mme [L] [K] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [E] [K] et Mme [L] [K] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Charlotte Mochkovitch conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèques judiciaires provisoires et d’hypothèques judiciaires définitives ; CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2024. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile.article 1345-1 du code civilarticle 695 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 699 du Code de Procédure civilearticle 699 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 1343-2 du Code civil.article L.512-2 du code des procédures civiles darticle 1147 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684455a8bcff606d9c53c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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