Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668445578bcff606d9c53bda
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XA7 N° : 4 Assignation du : 02 et 10 Mai 2024 [1] [1] 3 Copies certifiées conformes par LRAR + 2 CCC aux avocats par la toque, délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS Madame [M] [C] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2266 DEFENDERESSES La Société BPCE IARD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120 La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 6] non comparante DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu les actes délivrés en date des 2 et 10 mai 2024, enregistrés sous le numéro de RG 24/53355, par lesquels Mme [M] [C] et M. [U] [C] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société BPCE IARD et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire psychiatrique à l’égard de Mme [C], - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale à l’égard de M. [C], - condamner la société BPCE IARD à payer à Mme [M] [C] la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et à M. [U] [C] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - condamner la société BPCE IARD à payer à Mme [M] [C] la somme de 4.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure et à M. [U] [C] la somme de 4.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure, - déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion , - condamner la société BPCE IARD à leur payer la somme de 3.000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELURL BENEZRA Avocats, représentée par Maître Michel BENEZRA, en application de l’article 699 du code de procédure civile , comprenant les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir y compris le droit dégressif en l’absence d’exécution volontaire. Vu les conclusions déposées à l'audience du 10 juin 2024, par Mme [M] [C] et M. [U] [C], représentés par leur conseil, qui ont soutenu la compétence territoriale et matérielle du juge des référés de céans en application de l’article 5.1 du code de procédure pénale, repris les demandes formulées dans l'assignation et conclu pour le surplus au rejet des demandes, fins et conclusions adverses ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société BPCE IARD qui demande au juge des référés de : - in limine litis, se déclarer incompétent territorialement pour statuer sur ce litige, - en tout état de cause, se déclarer incompétent en raison de l’instance pendante devant le tribunal correctionnel de Soissons et des expertises déjà ordonnées, - à titre subsidiaire, dire qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée pour Mme [C] selon la mission définie à ses conclusions - réduire la provision allouée à Mme [C] à valoir sur son préjudice à une somme n'excédant pas 5.000 euros, - débouter Mme [C] de sa demande de provision ad litem, - se déclarer incompétent quant à la demande de désignation d’un nouvel expert pour M. [C], - vu l’existence de contestations sérieuses, débouter M. [C] de sa demande de désignation d’un nouvel expert psychiatre et de ses demandes de provisions, - débouter les requérants de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes plus amples et/ou contraires, - les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Bien que régulièrement assignée, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 2 juillet 2024. DISCUSSION Sur l’exception d’incompétence territoriale : Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. La société BPCE IARD soulève l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal judiciaire de Niort ou de Soissons, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, en faisant valoir que son siège social est situé à [Localité 7] et que subsidiairement les faits dommageables se sont produits à [Localité 8] sur le ressort du tribunal judiciaire de Soissons. Les époux [C] soutiennent que le président du tribunal judiciaire de Paris est compétent territorialement au motif que la société BPCE IARD est intervenue volontairement à l’instance sur intérêts civils devant le tribunal judiciaire de Soissons, alors qu’elle avait été mise en cause au siège social de la société BPCE Assurances IARD à [Localité 4], sans soulever d’exception d’incompétence territoriale alors. Ils soulèvent par ailleurs que la société BPCE Assurances Iard constitue une succursale de la société BPCE IARD et qu’elle pouvait dès lors l’assigner auprès du tribunal judiciaire de Paris dont dépend cette succursale. Il est de principe que le juge des référés territorialement compétent pour ordonner une mesure provisoire ou une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. Le juge des référés territorialement compétent pour ordonner une provision est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond. Il sera observé que le lieu du dommage justifiant les demandes de mesure d’instruction et de provisions se situe à [Localité 8]. Aucun des défendeurs ne disposent d’un siège social sur le ressort de Paris. Il n’est pas démontré que la société BPCE Assurance IARD, ayant son siège social à [Localité 4], est une succursale de la société BPCE IARD ni que la société BPCE IARD soit mal fondée à se prévaloir d’une exception d’incompétence territoriale au seul motif qu’elle n’aurait pas soulevé une telle exception devant le tribunal judiciaire de Soissons saisi sur intérêts civils. Enfin, les demandeurs eux-mêmes sont domiciliés hors du ressort de Paris. Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Paris n’a pas vocation à connaître territorialement de l’instance au fond en indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation survenu le 19 septembre 2020 à [Localité 8], en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, pour ne pas être ni la juridiction où demeure l’assureur défendeur ni où se situe le lieu du dommage ni dans le ressort duquel le dommage a été subi ni davantage le lieu d’exécution même partielle de mesures d’instruction. Il convient dans ces conditions de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale et de renvoyer l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Soissons statuant en matière de référé, parallèlement saisi au fond d’une instance sur intérêts civils intéressant les mêmes parties. Sur les autres demandes : Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Faisons droit à l’exception d’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé ; Renvoyons l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Soissons statuant en matière de référé ; Disons qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; Disons que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi ; Déclarons la présente décision commune à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 02 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Larissa FERELLOCViolette BATY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et de leuarticle 82 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668445578bcff606d9c53bda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA