Tribunal JudiciaireAdjudications
Tribunal Judiciaire · Adjudications — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684442b8bcff606d9c5357d
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 75 982 520 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 14/00239 N° Portalis DBW3-W-B66-RE3N AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE CEPAC C/ M. [E] [C], Mme [O] [K] [T] épouse [C] DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 2 Juillet 2024 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 2 Juillet 2024 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE CAISSE D’EPARGNE CEPAC (anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE), Société anonyme, au capital de 759 825 200,00 euros, ayant son siège social sis Place Estrangin Pastré - BP 108 à MARSEILLE cedex 06 (13254), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 775 559 404, RCS MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat, CONTRE Monsieur [E] [C], né le 20 Janvier 1961 à MARSEILLE, de nationalité française, comptable, Madame [O] [K] [T] épouse [C], née le 5 Juillet 1967 à MARSEILLE, aide à domicile, de nationalité française, mariés sous le régime de la communauté légale de bien réduite auc acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de MARSEILLE le 25 mai 1992, demeurant et domiciliés 175 Boulevard Paul Claudel, Résidence les Micoucouliers, bâtiment D - 13010 MARSEILLE, Ayant Me Jean-David WEILLpour avocat, DEBITEURS SAISIS ET ENCORE : La société dénommée BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM par PV d’assemblée générale du 30 juin 2008 dont le siège social est sis 1 Bd Haussmann 75008 SA au capital de 440.276.718 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS numéro SIREN 545 097 902 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège -hypothèque judiciaire définitive du 12 novembre 2012 volume 2012 V n° 3567 Ayant Me Paul GUILLET pour avocat, La SA BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est situé 58-60 rue Kleber 75116 PARIS, au capital social de 23 470 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le n°B 434 130 423, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, - hypothèque judiciaire provisoire du 31 juillet 2012 volume 2012 V n° 2646 suivi d’un rectificatif du 28 mai 2014 volume 2014 V n° 1400,, Ayant Me Laurence ARNOUX-DAMAZ pour avocat, CREANCIERS INSCRITS La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE devenue la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de Monsieur [E] [C] et de Madame [O] [T], son épouse, suivant commandement de Maître [J] [H], Huissier de justice associé à Marseille, en date du 12 septembre 2014, publié le 1er octobre 2014 au Service de la Publicité Foncière de Marseille, 2ème bureau volume 2014 S n° 55, la vente de biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type F5 au 6ème étage droite du bâtiment D, escalier 3 (lot n°66) dans un immeuble en copropriété dénommé “les Micocouliers” sis 223 boulevard Paul Claudel à MARSEILLE (13010), cadastrés quartier Saint Tronc, section 859 D n° 211, l’adresse postale étant 171 Boulevard Paul Claudel 13010 MARSEILLE, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, au titre de deux prêts immobiliers souscrits le 8 février 2007 pour un montant total de 255 000 euros : - un prêt n°1353435 d’un montant de 106 000 euros - un prêt n° 1353436 d’un montant de 149 000 euros. Seule le recouvrement de ce second crédit, devenu n° 2512744, est l’objet de la présente procédure. Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2014, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 décembre 2014. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 novembre 2014. Le commandement valant saisie a été dénoncé le 4 novembre 2014 aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, à savoir : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, La SA BANQUE DU GROUPE CASINO. Par acte d’avocat déposé le 18 novembre 2014 au greffe du juge de l’exécution, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO a déclaré sa créance. Par jugement en date du 3 février 2015, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille a sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de l’instance au fond pendant devant la 10ème chambre de ce Tribunal, cabinet 1, enrôlée sous le numéro 14/2246 et a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à sa reprise à la diligence du poursuivant. Un jugement a été rendu le 10 septembre 2015, frappé d’appel sur lequel la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné le sursis à statuer par arrêt du 21 décembre 2017. Par jugement du 31 janvier 2017 le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement pour un nouveau délai de deux ans. Le 6 décembre 2018 la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a déposé des conclusions aux fins de prolongation des effets du commandement. Elle indique que les parties sont toujours en l’état du sursis à statuer ordonné par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 21 décembre 2017. Les effets du commandement de payer valant saisie ont été prorogés pour une durée de deux années par décision du 5 février 2019, publié le 12 février 2019. La Cour d’Appel a rendu sa décision le 19 décembre 2019 déboutant les débiteurs de leur action en responsabilité à l’égard du créancier poursuivant. Par voie de conclusions en date du 22 décembre 2020, le créancier poursuivant a sollicité une nouvelle prorogation des effets du commandement de payer, en l’état d’un pourvoi en cassation des débiteurs contre l’arrêt du 19 décembre 2019. Le commandement de payer a été prorogé par décision du 30 mars 2021. Par conclusions en date du 30 juin 2023, la CEPAC a demandé la remise au rôle de l’affaire, les époux [C] ayant été déboutés de leur pourvoi en cassation par arrêt du 30 juin 2021. L’affaire a été fixée à l date du 24 octobre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises. Par voie de conclusions, les défendeurs ont soulevé la prescription de l’action de la CEPAC. Ils rappellent que la déchéance du terme a été prononcée le 29 septembre 2010, et que le premier commandement de payer du 1er mars 2011 a été déclaré caduc par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 27 décembre 2013. Ils soutiennent que le commandement de payer valant saisie en date du 12 septembre 2014 a été délivré alors que le délai de prescription était échu depuis le 29 septembre 2012. Ils relèvent à cet égard qu’un commandement de saisie-vente avait été signifié par la banque le 11 août 2016, qu’ils ont contesté cette mesure et que la Cour d’Appel d’Aix en Provence a déclaré la créance prescrite par arrêt confirmatif du 29 novembre 2018. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu’affirme la banque, ils n’ont jamais reconnu devoir les sommes réclamées. Ils demandent la condamnation de la CEPAC à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CEPAC soutient au contraire que l’arrêt du 29 novembre 2018 n’a pas autorité de la chose jugée et que si le premier commandement de payer a été en effet frappé de caducité, elle a pu retrouver un courrier que les époux [C] ont adressé à la CEPAC le 16 mars 2012, courrier valant reconnaissance de dette. Elle demande la vente forcée du bien et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la prescription de la créance de la CEPAC L’article L 218-2 du code de la consommation dispose : L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La Caisse d’Epargne a octroyé à Monsieur et Madame [C] un prêt immobilier le 8 février 2007. Par requête du 11 juillet 2010, Monsieur et Madame [C] ont sollicité le bénéfice d’un plan de redressement incluant la créance de la Caisse d’Epargne, ce qui leur été refusé par la commission de surendettement, décision confirmée par le juge de proximité le 24 février 2012. La déchéance du terme du prêt est intervenue le 29 septembre 2010, point de départ de la prescription biennale. La banque a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière le 1er mars 2011, commandement qui a été déclaré caduc par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 27 décembre 2013. Le 13 mai 2012, les époux [C] ont de nouveau saisi la Commission de Surendettement en incluant la créance de la CEPAC, et la décision d’ irrecevabilité a été rendue le 30 mai 2012. Les défendeurs ont saisi le juge de proximité d’un recours contre cette décision le 7 janvier 2013. Le juge a rejeté leur demande par décision du 29 avril 2013. La banque a délivré un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière le 12 septembre 2014 puis a assigné les époux [C] à comparaître à l’audience d’orientation du 9 décembre 2014. Les défendeurs ayant assigné la banque en responsabilité contractuelle, un sursis à statuer a été ordonné par décision du 3 février 2015. Le CEPAC a par ailleurs délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 11 août 2016, qui a été annulé par décision du Juge de l’exécution le 7 Février 2017, décision confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 29 novembre 2018 qui a jugé que la prescription biennale du délai d’action en recouvrement de la banque était échu au 29 septembre 2012 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’était intervenu depuis le 20 septembre 2010. - sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 29 novembre 2018 L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement. Il ressort de la lecture de l’arrêt du 29 novembre que dans son dispositif, la décision déférée rendue par le Juge de l’Exécution le 2 février 2017 a annulé le commandement de saisie-vente du 11 août 2016 pour prescription de l’action, que la CEPAC a fait appel au motif que selon elle, l’action n’était pas prescrite. La Cour d’Appel a déclaré dans son dispositif irrecevables les conclusions des époux [C] et a confirmé “en toutes ses dispositions le jugement déféré “. L’article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Or, la procédure jugée par la Cour d’Appel le 29 novembre 2018 porte sur la validité d’un commandement aux fins de saisie-vente mobilière, alors qu’est discutée dans le cadre de la présente procédure la validité d’une procédure de saisie-immobilière. L’objet des deux procédures n’est donc pas le même et il ne peut être conférée l’autorité de la chose jugée à l’arrêt 2018.du 29 novembre - Sur la nature de reconnaissance de dette du courrier du 16 mars 2012 L’article 2240 du code civil dispose : “La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”. La CEPAC soutient qu’un courrier adressé par les époux [C] le 16 mars 2012 vaut reconnaissance de dette, laquelle doit être claire et sans équivoque. Cette lettre, produite au débat concerne un prêt immobilier référencé maintenant 2512744 (anciennement 1353436 et 2465824) objet : Aide familiale de mon frère [V] [C] de 27 000 euros englobant vos frais de procédures à venir avec versement sur mon compte courant habituel pour mise à jour, avec demande de reprise du prêt immobilier en vos livres avant la déchéance du terme. Dans le corps de la lettre, les époux [C] indiquent qu’ils vont recevoir une aide du frère de Monsieur [C] qui indique “je réglerai les mensualités (capital+intérêts, poste assurance inclus) de retards à savoir 24 mois de 958,17 euros soit 22 996,08 euros et vos frais de procédures estimés à 4 000 euros sur mon compte courant habituel, pour préserver notre unique patrimoine et mettre à l’abri notre foyer et mettre fin à la déchéance du terme... L’avant dernier paragraphe du courrier indique : nous vous remercions de faire le nécessaire lors de mon prochain versement, de compter environ 15 jours à partir du 22/12/12, pour un crédit sur le compte courant de 27 000 euros en couverture du retard exigible de ce prêt immobilier référencé maintenant 2512744 (ancien 1353436 et 2465824). Enfin : nous restons à votre disposition pour toute demande utile, nous souhaitons mériter votre confiance et obtenir votre compréhension, assister à la mise en place de cette régularisation technique dès sa mise à jour par le retour dudit prêt en vos livres avant la déchéance du terme et le poste avenant contractuel au prêt du 03/03/2009, montant reporté accepté de 9 948,48 euros. Il ressort donc que Monsieur et Madame [C] reconnaissent clairement devoir les échéances réclamées, sollicitent un renoncement de la banque à la déchéance du terme et un retour au paiement normal du prêt immobilier. Par ailleurs, la contestation de créance dont font état les époux [C], initiée le 18 avril 2012, donc postérieurement au courrier du 16 mars 2012, et qui a fait l’objet d’un rejet des prétentions de la banque par décision du 11 mars 2014, ne concerne aucunement cette créance, mais un prêt personnel de 3 000 euros. Les défendeurs ne peuvent donc valablement soutenir que lorsqu’ils ont rédigé le courrier du 16 mars 2012, ils avaient déjà contesté la créance due au titre du prêt immobilier. Le courrier du 16 mars 2012 a donc valablement interrompu la prescription biennale et le délai de prescription a ainsi été repoussé au 16 mars 2014. Cependant, la commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié le 12 septembre 2014. - sur la nature de reconnaissance de dette du courrier du 7 janvier 2013 Si, ainsi que le soutiennent les époux [C], le dépôt d’un dossier de surendettement n’emporte pas de manière automatique interruption de la prescription, il appartient néanmoins au juge du fonds d’apprécier en droit et en fait si cette saisine ne vaut pas reconnaissance de dette. Il ressort des pièces, notamment de la chronologie énoncée par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 29 novembre 2018, que les époux [C] ont initié une première procédure de surendettement par requête du 21 juillet 2010. La commission de surendettement a rejeté cette demande le 4 août 2010. Un jugement du tribunal d’instance a été rendu le 24 février 2012 visant expressément, entre autres, le prêt immobilier de la CEPAC litigieux et rejetant le recours des époux [C] à l’encontre de cette décision. Il ressort du courrier adressé à la Banque de France le 13 mai 2012 que Monsieur et Madame [C] ont sollicité une nouvelle fois le bénéfice de la procédure de surendettement prévue aux articles L 331-1 et suivants du Code de la Consommation : “ Nous souhaiterions bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement...” “ Nous déposons un nouveau dossier de surendettement”. Le courrier fait amplement référence à la créance de la CEPAC au titre du crédit immobilier du 5 février 2007, notamment : cette aide unique ne pourra s’effectuer que dans la mesure d’un plan de redressement qui servira de protocole éventuel entre la caisse d’épargne et toutes les parties pour retrouver le chemin de la sérénité...dans l’hypothèse où vos services recommandent comme solution la vente amiable du bien, nous souhaiterions obtenir un moratoire de 24 mois pour mener dans des conditions optimales cette transaction... “ De surcroît, les défendeurs le reconnaissent eux-même implicitement dans leurs conclusions puisqu’ils soutiennent qu’il ne s’agit que d’une demande de réexamen par la commission de leur première demande du 21 juillet 2010, laquelle comprenait la créance immobilière de la CEPAC. La Commission de Surendettement a rejeté la demande le 30 mai 2012. Par courrier adressé au tribunal d’instance de Marseille le 7 janvier 2013, Monsieur et Madame [C] demandent la fixation d’une date pour voir juger leur recours contre cette décision, recours qui a fait l’objet d’un rejet par décision du juge d’instance en date du 29 avril 2013. Or, ce recours à l’encontre du rejet de la commission de surendettement et il est dans le droit fil de la demande du 13 mai 2012, il n’ajoute ni ne retranche aucune créance. Cette procédure de recours inclut de fait la créance de la CEPAC au titre du prêt immobilier, créance, qui était visée de manière détaillée dans la demande initiale du 13 mai 2012. Le courrier en date du 7 janvier 2013 a donc interrompu la prescription de l’action en paiement de la Caisse d’Epargne. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié le 12 septembre 2014 puis a été valablement prorogé par jugements des 3 février 2015, 31 janvier 2017, 5 février 2019, 30 mars 2021. La demande en paiement n’est donc pas prescrite et la procédure de saisie immobilière est valide. Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir - un acte notarié passé le 8 février 2007 devant Me [R], notaire associé à Marseille pour un montant de 149 000 euros et portant prêt immobilier n° 1353436 avec un taux d’intérêt de 4,51 % Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 11 juillet 2014 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 206 183,02 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux contractuel de 4,51 % augmenté de trois points. Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ; Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE RECEVABLE la procédure de saisie immobilière ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de la Caisse d’Epargne CEPAC pour : - 206 183,02 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux contractuel de 4,51 % augmenté de trois points, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type F5 au 6ème étage droite du bâtiment D, escalier 3 (lot n°66) dans un immeuble en copropriété dénommé “les Micocouliers” sis 223 boulevard Paul Claudel à MARSEILLE (13010), cadastrés quartier Saint Tronc, section 859 D n° 211, l’adresse postale étant 171 Boulevard Paul Claudel 13010 MARSEILLE, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 30 Octobre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 JUILLET 2024. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684442b8bcff606d9c5357d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA