Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668442fa8bcff606d9c4a96b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 13/00152 - N° Portalis DB2H-W-B65-MZPT Jugement du 02 Juillet 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167 Me Valérie BERTHOZ - 1113 Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS - 1971 Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228 Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748 Me Olivier MAZOYER - 963 Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Juillet 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] [Localité 22], représenté par son syndic en exercice la société DELASTRE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 15] représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE DEFENDERESSES S.A.R.L. ATOUT GESTION, exerçant sous l’enseigne PRIMOGEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 18] représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. BAYARD GESTION nouvellement dénommée MALSH PROPERTY SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 14] représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON S.C.I. UT BABAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 22] représentée par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. ARTENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 16] représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.C.I. S.C.I. CLEM 5, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 17] représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Association Syndicale Libre [Localité 21], représentée par la société REGIE GINDRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 22] représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. ACTYS PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 16] représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE S.A.R.L. ACTYS IMMO, venant aux droits de la SCI UT BABAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 16] représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure En 2004 a été créée une association syndicale libre dénommée ASL des copropriétaires du [Localité 21], réunissant les propriétaires des parcelles cadastrées section CB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sises [Adresse 12] à [Localité 22]. La parcelle [Cadastre 5] a été ultérieurement divisée en 8 parcelles cadastrées n° [Cadastre 6] à [Cadastre 10]. Le directeur de cette ASL était la société BAYARD GESTION jusqu’en 2010, à laquelle a succédé la société ARTENA. Par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Lyon du 12 juillet 2018, Maître [I] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc de l’ASL. Lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2018, l’ASL a désigné un nouveau directeur en la personne de la Régie GINDRE. Sur la parcelle castrée n°[Cadastre 3] est édifié un bâtiment désigné B2, qui a été placé sous le régime de la copropriété en 2004. La SCI UT BABAR était propriétaire de plusieurs lots au sein de cette copropriété, dont le syndic était la société BAYARD GESTION jusqu’en 2010, à laquelle a succédé la société ATOUT GESTION jusqu’en 2014. Suivant acte rectificatif et complémentaire du 8 décembre 2015, la parcelle n°[Cadastre 10] a été exclue du périmètre de l’ASL des copropriétaires du [Localité 21]. Par acte du 16 novembre 2016, la société ACTYS PATRIMOINE a acquis de la société H2O différents lots dans la copropriété du bâtiment B2, ainsi que les bâtiments B1 et L respectivement édifiés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Par acte du 16 novembre 2016, la SCI CLEM 5 a acquis de la société H2O les bâtiments B3, B4 et K édifiés sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9]. Par acte en date du 17 janvier 2020, la SCI UT BABAR a cédé à la société ACTYS IMMO les lots dont elle était propriétaire au sein de la copropriété du bâtiment B2. Par acte en date du 20 mai 2020, les sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE ont cédé l’intégralité de leurs biens détenus dans le périmètre de l’ASL à la société ANAHOME IMMOBILIER. ***** Suivant exploit d’huissier en date du 28 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] [Localité 22] a fait assigner la SCI UT BABAR devant le Tribunal de grande instance de Lyon en paiement de son arriéré de charges de copropriété et indemnisation de son préjudice résultant des retards répétés dans le paiement des charges. Suivant exploit d’huissier en date du 12 juin 2014, la SCI UT BABAR a appelé en cause la société ATOUT GESTION, la société BAYARD GESTION et la société ARTENA. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2014. Suivant exploits d’huissier en date des 18 et 19 janvier 2017, la SCI UT BABAR a appelé en cause l’ASL [Localité 21] sise [Adresse 12] [Localité 22], la SCI CLEM 5 et la société ACTYS PATRIMOINE. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2017. Par ordonnance en date du 24 juin 2019, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Localité 22] et la SCI UT BABAR par l’effet du désistement d’instance et d’action, a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Localité 22] aux dépens de l’incident. ***** Les sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE ont notifié des conclusions d’incident n°1 le 4 mai 2022, tendant à voir dire que la société ACTYS IMMO est subrogée dans les droits et actions attachés aux lots de copropriété qui lui ont été transférés par la société UT BABAR en vertu de l’acte de vente du 17 janvier 2020, dire que la société ACTYS PATRIMOINE a qualité à agir en répétition des charges d’ASL pour la période allant de l’année 2007 au 20 mai 2020 conformément aux dispositions contractuelles insérées dans l’acte de vente authentifié le 20 mai 2020 entre la société ACTYS PATRIMOINE et la société ANAHOME IMMOBILIER, et dire que la société UT BABAR restera toutefois présente à la procédure en tant que personne morale distincte des sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE. La société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION, a notifié le 5 octobre 2022 des conclusions d’incident aux fins de voir : - statuer ce que de droit sur les demandes incidentes des sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE, - déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions émises par la SCI UT BABAR, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, - condamner la SCI UT BABAR à payer à la société MALSH PROPERTY la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, ces derniers distraits au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit. Les sociétés ATOUT GESTION et ARTENA ont notifié le 5 octobre 2022 des conclusions d’incident aux fins de voir : - débouter les sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger irrecevable l’action de la société UT BABAR pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, - juger irrecevables toutes demandes de remboursement ou de répétition et restitution des charges antérieures au 8 janvier 2015 formulées par la societe ACTYS PATRIMOINE puisque prescrites, - juger irrecevables toutes demandes de remboursement ou de répétition et restitution des charges postérieures au 20 mai 2020 formulées par les societes ACTYS IMMO ET ACTYS PATRIMOINE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir desdites sociétés, - réserver les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Laurent BURGY. Par avis du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a indiqué aux parties que les conclusions n°1 sur incident et les conclusions en réponse sur incident des adversaires seront examinées par le juge du fond, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée et la procédure étant pendante depuis 2012. Il a invité les parties à conclure au fond et non sur incident sur cette fin de non recevoir. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2013, et révoquée par jugement du 12 novembre 2013. La procédure a été à nouveau clôturée par ordonnance du 11 septembre 2023, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 02 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives n°4 en poursuite d’instance notifiées le 7 mai 2019, la SCI UT BABAR demande au tribunal de : vu l’article 1302 du code civil, - dire que les postes de dépenses « masse salariale » et « location poste de garde » des charges de l’ASL « [Localité 21] », ayant couru de 2007 à nos jours, sont inopposables à la SCI UT BABAR et inexigibles, - condamner in solidum l’ASL, la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA, BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, à répéter et restituer à la SCI UT BABAR, l’ensemble des sommes qu’elle a payées au titre des postes de charges « masse salariale » et « location poste de garde » de l’ASL « [Localité 21] » depuis 2007 jusqu’à nos jours. - débouter l’ASL, la SCI CLEM 5, la société ATOUT GESTION, la société ARTENA et la société BAYARD GESTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum l’ASL, la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA, BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, à payer à la SCI UT BABAR la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Raphaël BERGER, Avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. Elle expose que l’ASL a été gérée pendant plusieurs années de manière hégémonique par la société H2O, qui était majoritaire, avec la complicité de la société BAYARD GESTION, qui était à la fois directrice de l’ASL et syndic de copropriété du bâtiment 2, puis de la société ARTENA. Elle souligne que le litige originel concernant le paiement des charges de copropriété a évolué puisqu’il est apparu en cours de procédure que la grande majorité des charges qui étaient réclamées étaient en réalité des charges non justifiées de l’ASL refacturées à tort par le syndicat des copropriétaires, ce dont celui-ci a convenu avant de se désister de ses demandes. Elle estime qu’elle a réglé depuis 2007 des charges indues, dont elle est fondée à réclamer la répétition. Elle considère en effet que les importants postes de charges “masse salariale” et “location poste de garde” sont inopposables aux membres de l’ASL. S’agissant du poste “masse salariale”, elle souligne que les embauches de Messieurs [J], [X], [B], [P] et de Madame [N] n’ont pas fait l’objet d’un vote en assemblée générale des membres de l’ASL, et que la convention de transfert au profit de l’ASL du contrat de travail de Monsieur [X], initialement conclu par la société CRPS, n’a pas été approuvée en assemblée générale. Elle précise qu’à l’exception des contrats de travail de Messieurs [P] et [Y], les contrats de travail des autres salariés ont été conclus non pas par l’ASL mais par certains de ses membres, à savoir les sociétés CRPS puis H2O, qui ont bénéficié exclusivement du travail de ces salariés. Elle souligne que Monsieur [Y], embauché comme responsable de site, s’est retrouvé sans tâches à effectuer après la rupture conventionnelle des autres contrats de travail, ce qui l’a conduit à saisir le conseil de prud’hommes et atteste que son embauche n’était aucunement justifiée par les besoins de l’ASL. S’agissant du poste “location poste de garde”, elle expose que par contrat du 20 mars 2009, l’ASL a pris à bail un local d’une surface de 398 m² appartenant alors à la société H2O à titre de logement de fonction de Monsieur [Y], pour un montant annuel de 35 000 €. Elle souligne que la surface prise à bail et le loyer correspondant sont disproportionnés pour un logement de fonction, la baisse brutale et inexpliquée du loyer en 2011 démontrant que son montant était abusif et bénéficiait exclusivement à la société H2O. Elle estime que la restitution des sommes versées à ce titre entre 2007 et 2018 lui est due, aux motifs que ce poste ne résulte pas de décisions régulièrement prises par l’assemblée générale de l’ASL, qu’il est la conséquence d’une embauche irrégulière et que les dépenses présentées comme étant en lien avec ce poste ne sont pas justifiées. Concernant le premier grief, elle souligne que le procès-verbal d’assemblée générale du 31 juillet 2008 approuvant le budget prévisionnel de 2009 comporte une erreur sur le nombre de propriétaires présents et/ou de tantièmes représentés, et que le procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2009, ratifiant a posteriori la conclusion du bail, comporte la même erreur et mentionne de manière erronée que la SCI UT BABAR était présente. Concernant le 2ème grief, elle indique que l’embauche de Monsieur [Y], non approuvée en assemblée générale et qui ne bénéficie qu’à la société H2O et non à l’ASL, est irrégulière. Concernant le 3ème grief, elle souligne que les montants imputés à ce poste excédant le montant du loyer, pour atteindre 67 160 € en 2010, incluent nécessairement les charges de Monsieur [Y], ce qui n’a pas été décidé en assemblée générale. Elle fonde ses demandes en répétition sur l’article 1302 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. A l’encontre de l’ASL, elle fait valoir qu’en application de l’article 2 des statuts, seuls les copropriétaires du bâtiment 2 avaient la qualité de membres de l’ASL, le syndicat des copropriétaires ayant uniquement qualité pour les représenter aux assemblées générales par le biais de son syndic, de sorte que les charges auraient dû être directement appelées par le directeur de l’ASL auprès des copropriétaires, et non auprès du syndicat des copropriétaires à charge pour lui de les répercuter sur les copropriétaires. A l’encontre de la SCI CLEM5, elle soutient que les charges indûment versées ont bénéficié à la société H2O et qu’aux termes de l’acte de vente des immeubles B3, B4 et K par la société H2O au profit de la société CLEM 5, cette dernière est subrogée dans les droits et obligations du vendeur résultant du contentieux relatif au règlement des charges. Elle estime dès lors être bien fondée à demander auprès de la SCI CLEM 5 la restitution des sommes indûment versées. A l’encontre des sociétés BAYARD GESTION et ARTENA, directeurs successifs de l’ASL, elle soutient que celles-ci ont commis des fautes dans l’exécution de leur mandat qui engagent leur responsabilité délictuelle à son égard pour avoir imputé et appelé des charges et dépenses n’ayant fait l’objet d’aucune délibération d’assemblée générale, et pour avoir appelé des charges entre les mains du syndic de copropriété au lieu de les adresser directement aux membres de l’ASL, dans un contexte de conflit d’intérêt total puisque la société BAYARD GESTION était à la fois syndic de la copropriété du bâtiment B2 et directeur de l’ASL jusqu’en 2010. A l’encontre des sociétés BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, syndics successifs de la copropriété B2, elle soutient que celles-ci ont commis des fautes de gestion qui engagent leur responsabilité, pour avoir refacturé des charges qui relevaient de l’ASL alors qu’elles n’avaient pas qualité à le faire, pour n’avoir pas vérifié le bien fondé des charges réclamées, ni s’être assurées des intentions de vote des copropriétaires sur les questions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’ASL avant la tenue de celles-ci, ce qui a permis aux directeurs successifs de l’ASL et à son membre prépondérant de masquer pendant des années l’irrégularité des dépenses engagées. A l’appui de ses demandes au titre des frais irrépétibles, elle expose qu’elle a été la seule à s’ériger contre les dysfonctionnements de l’ASL ce qui a permis le rétablissement d’un fonctionnement normal mais l’a exposée à plusieurs années d’une procédure très lourde. Dans ses conclusions récapitulatives n°5 en poursuite d’instance notifiées le 23 mars 2020, la société ACTYS IMMO, “venant aux droits de la SCI UT BABAR”, demande au tribunal de : vu l’article 1302 du code civil, - dire que les postes de dépenses « masse salariale » et « location poste de garde » des charges de l’ASL « [Localité 21] », ayant couru de 2007 à nos jours, sont inopposables et inexigibles auprès de la société ACTYS IMMOBILIER, venants aux droits de la SCI UT BABAR, - condamner in solidum l’ASL, la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA, BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, à répéter et restituer à la société ACTYS IMMOBILIER, venants aux droits de la SCI UT BABAR l’ensemble des sommes payées au titre des postes de charges « masse salariale » et « location poste de garde » de l’ASL « [Localité 21] » depuis 2007 jusqu’à nos jours, - débouter l’ASL, la SCI CLEM 5, la société ATOUT GESTION, la société ARTENA et la société BAYARD GESTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum l’ASL, la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA, BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, à payer à la société ACTYS IMMOBILIER, venants aux droits de la SCI UT BABAR la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Raphaël BERGER, Avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. La société ACTYS IMMO déclare être subrogée dans les droits de la SCI UT BABAR aux termes de l’acte de vente du 17 janvier 2020. Elle expose que l’ASL a été gérée pendant plusieurs années de manière hégémonique par la société H2O, qui était majoritaire, avec la complicité de la société BAYARD GESTION, qui était à la fois directrice de l’ASL et syndic de copropriété du bâtiment 2, puis de la société ARTENA. Elle souligne que le litige originel concernant le paiement des charges de copropriété a évolué puisqu’il est apparu en cours de procédure que la grande majorité des charges qui étaient réclamées étaient en réalité des charges non justifiées de l’ASL refacturées à tort par le syndicat des copropriétaires, ce dont celui-ci a convenu avant de se désister de ses demandes. Elle soutient que la SCI UT BABAR a réglé depuis 2007 des charges indues, dont elle est fondée à réclamer la répétition. Elle considère en effet que les importants postes de charges “masse salariale” et “location poste de gadre” sont inopposables aux membres de l’ASL. S’agissant du poste “masse salariale”, elle souligne que les embauches de Messieurs [J], [X], [B], [P] et de Madame [N] n’ont pas fait l’objet d’un vote en assemblée générale des membres de l’ASL, et que la convention de transfert au profit de l’ASL du contrat de travail de Monsieur [X] initialement conclu par la société CRPS n’a pas été approuvée en assemblée générale. Elle précise qu’à l’exception des contrats de travail de Messieurs [P] et [Y], le contrats de travail des autres salariés ont été conclus non pas par l’ASL mais par certains de ses membres, à savoir les sociétés CRPS puis H2O, qui ont bénéficié exclusivement du travail de ces salariés. Elle souligne que Monsieur [Y], embauché comme responsable de site, s’est retrouvé sans tâches à effectuer après la rupture conventionnelle des autres contrats de travail, ce qui l’a conduit à saisir le conseil de prud’hommes et atteste que son embauche n’était aucunement justifiée par les besoins de l’ASL. S’agissant du poste “location poste de garde”, elle expose que par contrat du 20 mars 2009, l’ASL a pris à bail un local d’une surface de 398 m² appartenant alors à la société H2O à titre de logement de fonction de Monsieur [Y], pour un montant annuel de 35 000 €. Elle souligne que la surface prise à bail et le loyer correspondant sont disproportionnés pour un logement de fonction, la baisse brutale et inexpliquée du loyer en 2011 démontrant que son montant était abusif et bénéficiait exclusivement à la société H2O. Elle estime que la restitution des sommes versées à ce titre entre 2007 et 2018 lui est due, aux motifs que ce poste ne résulte pas de décisions régulièrement prises par l’assemblée générale de l’ASL, qu’il est la conséquence d’une embauche irrégulière et que les dépenses présentées comme étant en lien avec ce poste ne sont pas justifiées. Concernant le premier grief, elle souligne que le procès-verbal d’assemblée générale du 31 juillet 2008 approuvant le budget prévisionnel de 2009 comporte une erreur sur le nombre de propriétaires présents et/ou de tantièmes représentés, et que le procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2009, ratifiant a posteriori la conclusion du bail, comporte la même erreur et mentionne de manière erronée que la SCI UT BABAR était présente. Concernant le 2ème grief, elle indique que l’embauche de Monsieur [Y], non approuvée en assemblée générale et qui ne bénéficie qu’à la société H2O et non à l’ASL, est irrégulière. Concernant le 3ème grief, elle souligne que les montants imputés à ce poste excédant le montant du loyer, pour atteindre 67 160 € en 2010, incluent nécessairement les charges de Monsieur [Y], ce qui n’a pas été décidé en assemblée générale. Elle fonde ses demandes en répétition sur l’article 1302 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. A l’encontre de l’ASL, elle fait valoir qu’en application de l’article 2 des statuts, seuls les copropriétaires du bâtiment 2 avaient la qualité de membres de l’ASL, le syndicat des copropriétaires ayant uniquement qualité pour les représenter aux assemblées générales par le biais de son syndic, de sorte que les charges auraient dû être directement appelées par le directeur de l’ASL auprès des copropriétaires, et non auprès du syndicat des copropriétaires à charge pour lui de les répercuter sur les copropriétaires. A l’encontre de la SCI CLEM5, elle soutient que les charges indûment versées ont bénéficié à la société H2O et qu’aux termes de l’acte de vente des immeubles B3, B4 et K par la société H2O au profit de la société CLEM 5, cette dernière est subrogée dans les droits et obligations du vendeur résultant du contentieux relatif au règlement des charges. Elle estime dès lors être bien fondée à demander auprès de la SCI CLEM 5 la restitution des sommes indûment versées. A l’encontre des sociétés BAYARD GESTION et ARTENA, directeurs successifs de l’ASL, elle soutient que celles-ci ont commis des fautes dans l’exécution de leur mandat qui engagent leur responsabilité délictuelle à son égard pour avoir imputé et appelé des charges et dépenses n’ayant fait l’objet d’aucune délibération d’assemblée générale, et pour avoir appelé des charges entre les mains du syndic de copropriété au lieu de les adresser directement aux membres de l’ASL, dans un contexte de conflit d’intérêt total puisque la société BAYARD GESTION était à la fois syndic de la copropriété du bâtiment B2 et directeur de l’ASL jusqu’en 2010. A l’encontre des sociétés BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, syndics successifs de la copropriété B2, elle soutient que celles-ci ont commis des fautes de gestion qui engagent leur responsabilité, pour avoir refacturé des charges qui relevaient de l’ASL alors qu’elles n’avaient pas qualité à le faire, pour n’avoir pas vérifié le bien fondé des charges réclamées, ni s’être assurées des intentions de vote des copropriétaires sur les questions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’ASL avant la tenue de celles-ci, ce qui a permis aux directeurs successifs de l’ASL et à son membre prépondérant de masquer pendant des années l’irrégularité des dépenses engagées. A l’appui de ses demandes au titre des frais irrépétibles, elle expose que la SCI UT BABAR a été la seule à s’ériger contre les dysfonctionnements de l’ASL ce qui a permis le rétablissement d’un fonctionnement normal mais l’a exposée à plusieurs années d’une procédure très lourde. Dans ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 3 mars 2021, la société ACTYS PATRIMOINE demande au tribunal de : - dire que les appels de charges de l’ASL ont été appelés sur des tantièmes erronés, à savoir sur une base de 9 722 tantièmes au lieu de 11 407 tantièmes, et cela jusqu’à l’entrée en fonction de la régie GINDRE, - condamner les sociétés ARTENA et BAYARD GESTION ou qui mieux le devra, après avoir retenu leurs responsabilités professionnelles pour ces erreurs de calcul à rembourser à la société ACTYS PATRIMOINE la différence résultant des montants des appels de charges recalculés sur une base de 11 407 tantièmes pour la période allant du 8 janvier 2015 jusqu’à la date d’entrée en fonction du nouveau directeur de l’ASL, - dire que les postes de dépenses « masse salariale » et « location poste de garde » des charges de l’ASL « [Localité 21] », ayant couru de 2007 à nos jours, ne sont ni justifiées, ni ne résultent de délibérations d’assemblée régulières, - dire que ces postes de dépenses ne sont pas opposables à la société ACTYS PATRIMOINE de sorte que l’ASL DU [Localité 21] ne saurait en solliciter le règlement à la société ACTYS PATRIMOINE, sauf à obtenir un vote favorable au titre d’une délibération de régularisation à venir, - condamner in solidum les sociétés ARTENA et BAYARD GESTION chacune pour la durée de leurs fonctions, à répéter et restituer à la société ACTYS PATRIMOINE à hauteur de ses tantièmes dans l’ASL, l’ensemble des sommes appelées au titre des postes de charges « masse salariale » et « location poste de garde » de l’ASL « [Localité 21] » dans la limite des délais d’action de la concluante, - condamner in solidum les sociétés ARTENA et BAYARD GESTION à prendre en charge les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de l’ASL et au bénéfice de Monsieur [Y], - condamner in solidum la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA et BAYARD GESTION, à payer à la Société ACTYS PATRIMOINE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Yann GUITTET, Avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA, BAYARD GESTION, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. Elle soutient qu’elle tient de l’acte de vente qui la subroge dans les droits du vendeur la qualité pour contester l’ensemble des charges appelées par l’ASL sur une période de cinq années à compter de sa demande, soit à compter du 8 janvier 2015. Elle fait valoir que les charges de l’ASL ont été appelées sur une base de 9 729 tantièmes au lieu de 11 407 tantièmes à compter de 2007, afin de tenir compte de la réduction du périmètre de l’ASL, alors que le processus de réduction du périmètre de l’ASL n’avait pas été mené jusqu’à son terme et que ni les statuts, ni le cahier des charges et servitudes n’avaient été modifiés pour réduire le nombre de tantièmes à 9 729. Elle précise que rien ne permet d’affirmer que le bâtiment exclu du périmètre de l’ASL ne continue pas à bénéficier des avantages et services de l’ASL. Elle estime que la société ARTENA a commis une faute qui engage sa responsabilité en procédant à des appels de charges sur une base de calcul erronée, et que son préjudice équivaut au montant trop versé, le nombre de tantièmes plus petit entraînant une augmentation de la contribution des membres. Elle s’associe aux développements de la SCI UT BABAR concernant la masse salariale et la location du poste de garde, reprochant aux anciens directeurs de l’ASL d’avoir fait supporter par cette dernière la charge financière des salariés de certains de ses membres. Elle souligne que la situation financière de l’ASL est aujourd’hui obérée du fait du non paiement des charges par la SCI UT BABAR et de la dette locative au profit de la SCI CLEM5, et que ce préjudice trouve son origine dans les fautes des directeurs successifs de l’ASL qui engagent leur responsabilité civile à son égard. Sur le premier point elle souligne que l’ASL a adressé ses appels de fonds au syndicat des copropriétaires alors qu’elle ne pouvait le faire, et s’est abstenue de toute procédure de recouvrement des charges à l’égard de la SCI UT BABAR de sorte que les demandes à ce titre sont aujourd’hui prescrites. Elle estime avoir subi à ce titre un préjudice correspondant au montant des charges impayées et aujourd’hui prescrites, qui doit être calculé à hauteur des tantièmes qui lui sont attribués. Sur le second point elle fait valoir que l’ASL a pris en charge le logement de fonction de Monsieur [Y], les charges inhérentes à ce logement ainsi que 60% de la taxe d’habitation, et qu’au regard de la valorisation de cet avantage en nature pour le salarié, le loyer n’aurait pas dû excéder 10 694 € par an, alors qu’il a été fixé à 35 000 € par an, avant d’être ramené à 17 600 € HT par an en 2011. Elle ajoute que ce poste de dépense n’a donné lieu à aucun vote spécifique de l’assemblée générale et que Monsieur [Y] travaillait en réalité pour l’entretien des parties privatives d’un des membres de l’ASL ainsi que pour une société tierce. Sur la prescription opposée par les sociétés BAYARD GESTION et ARTENA, elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des faits permettant d’exercer son action en responsabilité, faute de production des justificatifs de convocation des membres de l’ASL aux assemblées générales, des documents joints à ces convocations et de la notification des procès-verbaux. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des contrats de travail litigieux. Dans ses deuxièmes conclusions notifiées le 2 janvier 2023, l’ASL [Localité 21] demande au tribunal de : - statuer ce que de droit sur la demande de la société ACTYS PATRIMOINE au titre de la répartition des charges sur la base de 9 729 au lieu de 11 407 tantièmes, - débouter la société ACTYS IMMO venant aux droits de la SCI UT BABAR de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre l’ASL des propriétaires [Localité 21], subsidiairement, - condamner les sociétés MALSH PROPERTY et ARTENA à relever et garantir l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre l’ASL des propriétaires [Localité 21], en tous cas, - condamner les sociétés MALSH PROPERTY et ARTENA à payer à l’ASL des propriétaires [Localité 21] la totalité des salaires et charges payés pour les salariés : - [J], - [W] [X], - [B] [C], - [N], - condamner la société ARTENA à payer à l’ASL des propriétaires [Localité 21] la totalité des salaires et charges payés, à compter du 1er avril 2012 jusqu’au départ effectif des salariés en cause, pour les salariés : - [J], - [W] [X], - [O] [X], - [B] [C], - [N], - [P], - condamner la société ARTENA à payer à l’ASL des propriétaires [Localité 21] la totalité des salaires et charges payés pour le compte de Monsieur [Y] sur la base de 25 heures mensuelles (soit le temps de travail distrait à l’ASL au bénéfice de la société DOM’ICI), à compter du 1er janvier 2014 date d’embauche de Monsieur [Y] par la société DOM’ICI jusqu’au mois de janvier 2018, - condamner la société ARTENA à relever et garantir l’ASL des propriétaires [Localité 21] de la somme de 52 000 Euros payée au titre du protocole transactionnel avec Monsieur [Y], - condamner la société ARTENA à payer à l’ASL des propriétaires [Localité 21] la somme de 52 000 Euros à ce titre, - débouter l’ensemble des parties de toutes demandes contraires formées contre l’ASL des propriétaires [Localité 21], - condamner les sociétés MALSH PROPERTY et ARTENA aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose que la demande de la société ACTYS PATRIMOINE est afférente à la question de la modification de l’assiette de l’ASL, qui n’a pas fait l’objet d’une publicité foncière en son temps, de sorte que si l’assemblée générale de l’ASL du 31 juillet 2007 a acté la réduction des tantièmes de répartition à 9 729 par l’effet de la sortie d’un lot dont la quote-part était de 1 678, la nouvelle répartition entre les différentes parcelles n’a été ni explicitée ni approuvée par assemblée générale, les statuts modificatifs n’ont pas modifié la base générale de voix de l’ASL qui demeure fixée à 11 407, le cahier des charges n’a pas été modifié en conséquence, pas plus que l’assiette foncière. Elle estime que les fautes reprochées par la société ACTYS IMMO sont uniquement imputables aux directeurs qui se sont succédés, à savoir la société BAYARD GESTION et la société ARTENA. Elle estime ainsi que sa responsabilité n’est pas engagée, et recherche la responsabilité contractuelle des sociétés susvisées pour les fautes commises dans l’exécution de leur mandat. S’agissant des charges appelées au titre du poste “masse salariale”, elle soutient que sur les 7 salariés de l’ASL, seuls deux avaient été embauchés par elle, les autres ayant conclu un contrat de travail avec une autre entité, ayant des fonctions bénéficiant exclusivement à un des membres de l’ASL ou à une personne non membre, et aucun transfert de salarié à l’ASL n’ayant été autorisé par assemblée générale. Elle reproche en outre à la société ARTENA d’avoir manqué à son obligation de diligence pour avoir mis en oeuvre avec retard les ruptures conventionnelles de six contrats de travail décidées lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2011, avec une date de mise en oeuvre au 1er trimestre 2012. Elle ajoute que Monsieur [Y], employé par l’ASL le 1er janvier 2008 comme responsable de site, a reconnu dans le cadre de la procédure prud’hommale l’opposant à son employeur qu’il avait également travaillé de 2014 à 2018 pour le compte d’un des membres de l’ASL, la société CRPS, pendant son temps de travail normalement dévolu à l’ASL, ce qui caractérise un manquement de la société ARTENA, alors directeur, à son devoir de surveillance et de contrôle de l’exécution de ce contrat de travail. Sur le logement de fonction de Monsieur [Y], elle indique que la décision d’attribuer ce logement et de conclure un bail avec la société H2O a été votée lors de l’assemblée générale du 29 juin 2009, elle précise que le bail a porté sur une surface supérieure à celle attribuée à Monsieur [Y], et que cet avantage a été valorisé de manière insuffisante, alors même que Monsieur [Y] travaillait principalement pour l’entretien des parties privatives d’un des copropriétaires. Elle ajoute que Monsieur [Y] ayant intentée une action devant le conseil des prud’hommes, elle lui a versé une indemnité transactionnelle de 52 000 €. Elle estime que ce préjudice est imputable aux fautes de la société ARTENA dans la gestion du contrat de travail de cet employé, qui a reproché un harcèlement moral, des manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, un défaut de fourniture de travail, des manquements à l’obligation de sécurité de résultat et un défaut de visite médicale de reprise, entre début 2017 et avril 2018, soit la période de gestion de la société ARTENA. Dans ses conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 3 janvier 2023, la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION, demande au tribunal de : vu les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, vu l’article 1382 du code civil, vu l’article 2224 du code civil, - débouter purement et simplement la SCI UT BABAR de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION, - débouter purement et simplement la SARL ACTYS IMMO de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION, - débouter purement et simplement la société ACTYS PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION, - débouter purement et simplement l’ASL [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION, - condamner la société UT BABAR à payer à la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL ACTYS IMMO à payer à la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ACTYS PATRIMOINE à payer à la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’ASL [Localité 21] à payer à la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI UT BABAR, la SARL ACTYS IMMO, la société ACTYS PATRIMOINE et l’ASL [Localité 21], ou qui mieux d’entre elles le devra, aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit. Sur les demandes formées par la société ACTYS IMMO, elle soutient que celle-ci n’est pas fondée à former à son encontre une action en répétition de l’indu, dès lors que les sommes dont il est sollicité la répétition ont été encaissées par l’ASL et non par elle-même. Elle fait également valoir que la SCI UT BABAR, qui a expressément subrogé la société ACTYS IMMO dans l’ensemble de ses droits, n’a plus qualité et intérêt à agir de sorte que ses demandes maintenues dans la présente instance sont irrecevables. Elle conteste toute faute susceptible d’engager sa responsabilité. S’agissant du prétendu conflit d’intérêt résultant de ses qualités cumulées de directeur de l’ASL et syndic de copropriété du Bâtiment 2, elle fait valoir que la réalité de ce conflit d’intérêt n’est pas démontrée, que rien ne lui interdisait en droit de cumuler ces deux fonctions, que la SCI UT BABAR a toujours été au courant de cette situation et a voté en faveur de son mandat de syndic lors de l’assemblée générale du 5 avril 2007, et qu’elle avait pris soin de se faire représenter par la société ANTEA dans ses fonctions de secrétaire au sein de l’ASL, afin d’assurer une parfaite transparence à l’égard de chacun des copropriétaires. Elle ajoute que chaque copropriétaire avait la possibilité d’introduire une procédure à l’encontre de l’ASL ou de demander au syndic de copropriété d’inscrire une telle action à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui n’a pas été fait. S’agissant de l’embauche de salariés, elle précise que son contrat de syndic comme son mandat de directeur de l’ASL lui donnaient mission de rechercher et d’engager les concierges et employés de l’immeuble, que ces questions qui relevaient de sa mission courante de gestion n’avaient pas à faire l’objet d’un vote en assemblée générale, et que les dépenses correspondantes à ces reprises et embauches de personnel ont été approuvées par des assemblées générales non contestées. Elle estime en outre qu’il n’est pas démontré que les embauches de personnel n’étaient pas effectuées au profit de l’ASL, que Monsieur [Y] a travaillé dix ans avant que l’utilité de son embauche soit remise en cause, et rappelle qu’elle n’a plus assuré aucune fonction au sein de l’ASL après 2010. S’agissant de la location du poste de gardien, elle estime que la société ACTYS IMMO procède par voie d’affirmation, que la SCI UT BABAR a eu connaissance en temps utile des dépenses exposées à ce titre, que les comptes correspondants ont été approuvés en assemblée générale et que la régularité de ces délibérations n’a pas été contestée en son temps. Elle conteste le préjudice allégué par la société ACTYS IMMO, soulignant que les termes de la transaction intervenue entre la SCI UT BABAR et le syndicat des copropriétaires ne sont pas connus, que les sommes dont il est réclamé le remboursement n’ont pas été payées et ne sont pas réclamées par l’ASL à la société ACTYS IMMO de sorte qu’il existe un risque d’enrichissement sans cause pour cette dernière, que la demande de remboursement formée de 2007 à ce jour se heurte partiellement à la prescription, est totalement indéterminée, et doit être dirigée contre l’ASL. Elle ajoute qu’il ne peut lui être demandé l’indemnisation d’un préjudice subi postérieurement au 3 juin 2010, date à laquelle elle a cessé ses fonctions, et que la demande indemnitaire pour le préjudice antérieur est prescrite. Sur les demandes formées par la société ACTYS PATRIMOINE, elle fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre, pour les mêmes motifs que précédemment exposés et parce qu’aucune pièce ne vient démontrer que la situation de l’ASL serait aujourd’hui obérée de son fait. Elle souligne que la société ACTYS PATRIMOINE demande le remboursement de charges appelées à compter du 8 janvier 2015, soit à une période où elle n’était plus ni syndic ni directeur de l’ASL. Elle ajoute que les demandes formées dans des conclusions notifiées le 13 janvier 2020 se heurtent à la prescription. Elle considère que la société ACTYS PATRIMOINE qui ne demande pas de remboursement à l’ASL ne subit aucun préjudice et souligne que ses demandes ne sont pas chiffrées. Sur les demandes formées par l’ASL dans des conclusions notifiées le 4 mai 2020, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une décision de l’assemblée générale autorisant le directeur à agir, que l’action ne peut être ouverte au delà des cinq années ayant suivi la fin de ses fonctions, et que l’ASL ne peut solliciter sa condamnation in solidum avec la société ARTENA à lui rembourser des salaires et charges de salariés sans chiffrer cette demande ni produire de justificatifs, ce alors qu’elle avait approuvé les comptes annuels correspondants. Elle estime que l’ASL ne peut prétendre qu’elle n’avait pas besoin de plus d’un salarié alors qu’il s’agit d’un parc d’activité tertiaire de taille importante, qui nécessite des prestations de gardiennage, de sécurité, d’entretien des espaces verts, de nettoyage, d’entretien courant et de service aux locataires. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2021, la société ATOUT GESTION exerçant sous l’enseigne PRIMOGEST et la société ARTENA demandent au tribunal de : vu les articles 18 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965, vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1967, vu l’article 1382 du Code civil, vu l’article 1302-1 du Code civil, - débouter la société ACTYS IMMOBILIER venant aux droits de la SCI UT BABAR de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions, - débouter la société ACTYS PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions, - débouter l’ASL [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions, - juger la société ARTENA et la société ATOUT GESTION exerçant sous l’enseigne PRIMOGEST recevables et bien fondées en leurs demandes, y faisant droit, - prononcer l’absence de responsabilité de la société ARTENA en sa qualité d’ancien Président de l’ASL, - prononcer l’absence de responsabilité de la société ATOUT GESTION exerçant sous l’enseigne PRIMOGEST, es qualité d’ancien syndic de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 22], - condamner la société UT BABAR à payer à la société ARTENA, et à la société ATOUT GESTION exerçant sous l’enseigne PRIMOGEST la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, - condamner la SCI UT BABAR ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance. Elles soutiennent que les manoeuvres procédurales de la SCI UT BABAR avaient pour seul objet d’occulter son absence totale de règlement des charges depuis plusieurs années, et regrettent que l’accord intervenu avec le syndicat des copropriétaires ne soit pas produit. Elles soulignent que la contestation des assemblées générales d’une ASL étant soumise à la prescription quinquennale, il appartenait à la SCI UT BABAR de contester en temps utile les assemblées générales qu’elle critique, ce qu’elle n’a pas fait. Elles estiment que les griefs tirés de l’absence d’assemblée générale pour approuver le bail conclu avec la société H2O et d’inefficacité du conseil syndical ne sont pas fondés, et que la SCI UT BABAR ne peut reprocher à la société ATOUT GESTION de ne pas avoir démissionné après le refus d’approbation des comptes par le syndicat des copropriétaires en 2012, alors qu’elle n’a elle-même fait aucune démarche pour la remplacer. Elles ajoutent que si la SCI UT BABAR a contesté certains postes de charges, elle s’est abstenue de payer les charges de fonctionnement de l’ASL pourtant non contestées, et souligne que les charges ont été votées par des assemblées générales devenues définitives. Elles exposent que la société ATOUT GESTION, syndic de la copropriété, recevait les convocations aux assemblées générales de l’ASL, les répercutait aux copropriétaires et leur demandait leurs observations sur les points soumis au vote, tout en les informant qu’en l’absence de prise de position par les copropriétaires elle s’abstiendrait sur les décisions engageant la copropriété. Elles précisent que le délai entre la réception de la convocation à l’assemblée générale de l’ASL et la tenue de l’assemblée ne permettait pas à la société ATOUT GESTION d’organiser une assemblée générale des copropriétaires, mais que les copropriétaires étaient en mesure de formuler leurs observations. Elles ajoutent que la SCI UT BABAR n’a jamais demandé au syndicat des copropriétaires de contester les décisions de l’ASL, et concluent que la société ATOUT GESTION n’a commis aucune faute. Elles estiment que les charges sont désormais incontestables du fait de l’acquisition de la prescription, puisqu’elles ont été votées en assemblée générale il y a plus de cinq ans, et rappellent qu’une précédente procédure en paiement des charges avait été initiée en 2009 contre la SCI UT BABAR, qui n’avait pas soulevé les moyens aujourd’hui opposés. Elles soutiennent que la SCI UT BABAR n’est pas fondée à opposer une inopposabilité des charges dès lors que le syndicat des copropriétaires a bien été convoqué aux assemblées générales. S’agissant du poste “masse salariale”, elles soutiennent qu’il relevait de la mission du directeur de l’ASL de conclure des contrats de travail sans avoir à demander l’autorisation des membres de l’ASL. Elles ajoutent que le grief tiré de l’absence de mise en oeuvre de la résolution de 2011 décidant de la rupture conventionnelle des contrats de travail de sept salariés n’est pas démontré, et soulignent que le paiement des indemnités de rupture était rendu impossible par le non paiement des charges par la SCI UT BABAR. Elles estiment en tout état de cause que le caractère abusif ou inutile des embauches n’est pas démontré, et que les demandes à ce titre doivent être rejetées faute de contestation des contrats concernés lors de leur conclusion. S’agissant du poste “location poste de garde”, elles considèrent que l’attribution d’un logement de fonction à Monsieur [Y], gardien d’immeuble, n’était pas fautive, que ce poste a été approuvé en assemblée générale et ne peut être remis en cause. Elles ajoutent que les demandes des sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE ne sont pas déterminées et ne peuvent qu’être rejetées. S’agissant de la procédure prud’hommale initiée par Monsieur [Y], elles indiquent que cette procédure n’a aucun lien avec le présent dossier, que son issue n’est pas connue et que les demandes à ce titre doivent être écartées. S’agissant des demandes en répétition de l’indu formées à leur encontre, elles opposent la prescription quinquennale des demandes formées par la SCI UT BABAR et la société ACTYS PATRIMOINE, ces demandes ayant été formées pour la première fois en 2019. Elles ajoutent qu’il ne peut être prononcé à leur encontre une condamnation in solidum, et que les conditions de cette action ne sont pas remplies, puisqu’elles n’ont reçu aucun paiement. Elles contestent toute responsabilité, estimant qu’il appartenait le cas échéant à la SCI UT BABAR de demander le vote en assemblée générale d’une résolution visant à engager la responsabilité du syndic et des directeurs de l’ASL et de formuler des observations sur les ordres du jour des assemblées générales
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1376 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 2224 du Code civil dispose que les actionsarticle 700 du code de procédure civilearticle 117 du Code de Procédure Civile par la nu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668442fa8bcff606d9c4a96b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA