Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668441d28bcff606d9c4a304
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01414 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQL2 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [V] [G] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’AISNE Représenté par M. [Y] [R] DEFENDEUR : M. [V] [G] Assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office En présence de Mme. [N] [J], interprète en langue arménienne, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [V] [G] né le 14 Avril 1985 à [Localité 1] de nationalité Arménienne. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les Polonais ont répondu favorablement pour la réadmission de Monsieur au 1er juillet. Dans la procédure, il n’y aurait pas le document ad hoc attestant l’accord pour la reprise par les Polonais. L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur est titulaire d’un titre de séjour hongrois. Demande de reprise en charge le 6 juin par la préfecture. La préfecture ne justifie pas d’un défaut de document de voyage qui entraîne l’impossibilité de reconduire l’intéressé dans son pays de destination. Je n’ai pas trouvé l’acceptation de reprise en charge du 1er juillet de la Pologne (insuffisance de diligence de l’administration). Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas d’observation. L’intéressé entendu en dernier déclare : je voulais retourner en Pologne, ma femme et mon enfant de 7 ans sont là bas. Ma vie est en Pologne. Je peux m’acheter mon billet d’avion et repartir par mes propres moyens. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01414 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQL2 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juin 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 5 juin 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 1er juillet 2024 reçue et enregistrée le 1er juillet 2024 à 15h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [R], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [V] [G] né le 14 Avril 1985 à [Localité 1] de nationalité Arménienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître brigitte KARILA, avocat commis d’office, en présence de Mme. [N] [J], interprète en langue arménienne, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 02 juin 2024 notifiée le même jour à 13 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [V] [G] né le 14 avril 1985 à [Localité 1] (Arménie) de nationalité arménienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 7 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [V] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 1er juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de X se disant [V] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’insuffisance des diligences de l’administration : l’administration ne justifie pas de l’acceptation de reprise en charge de la Pologne du 1er juillet 2024 Le conseil de X se disant [V] [G] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention. X se disant [V] [G] veut retourner en Pologne. Sa vie est en Pologne. Il est prêt à partir par ses propres moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de diligence de l’administration : L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant le levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative. Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaies, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806). En tout état de cause, l’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires polonaises d’une demande de reprise en charge de X se disant [V] [G] le 4 juin 2024. Aussi, peu importe que les autorités polonaises aient depuis transmis leur réponse d’accord de reprise en charge de l’intéressé et que cette réponse figure ou non en procédure. Cependant, il convient de confirmer que l’accord des autorités polonaises de reprise en charge de X se disant [V] [G] du 1er juillet a bien été versé en procédure (partie ADM propo [G]-2 pages 41 et 42). Aussi, le moyen est inopérant et sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, les autorités consulaires arménienne ont été saisies de la situation de X se disant [V] [G] le 3 juin 2024 et une demande de routing a été effectuée le 3 juin 2024 aussi. Le 4 juin 2024, une demande de prise en charge a été adressée à la Pologne, X se disant [V] [G] ayant effectué une demande de titre de séjour polonais et avait bénéficié d’une décision de l’autorité polonaise le 29 février 2024 l’autorisant à séjourner et à travailler en Pologne jusqu’en février 2027. Le 1er juillet 2024, les autorités polonaises ont accepté la reprise en charge de X se disant [V] [G]. Une demande de laissez-passer européen sera alors réalisée le jour de la délivrance du routing. La demande de routing du 3 jouin 2024 a été annulée et une nouvelle demande de routing à destination de la Pologne a été faite le 1er juillet 2024. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de X se disant [V] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [V] [G] pour une durée de trente jours à compter du 2 juillet 2024 à 13h10 ; Fait à LILLE, le 02 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01414 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQL2 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [V] [G] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [V] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 2 juillet 2024 Par visio le 2 juillet 2024 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 2 juillet 2024 ______________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [V] [G] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L741-3 du code de larticle L742-4 du CESEDA et concerne une demande
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668441d28bcff606d9c4a304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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