Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a88bcff606d9c416c5
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 28C Minute n° 24/603 N° RG 23/02455 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOM4 3 copies GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Lydie HADJERAS Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [H] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [E] [Y] Chez Madame [S] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Lydie HADJERAS, avocat au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 23 novembre 2023, Madame [H] [Y] a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Par dernières conclusions du 25 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, elle demande au président de : À titre principal, - désigner l’agence immobilière [7] aux fins de : * gérer le bien indivis, à charge d’encaisser l’ensemble des loyers afférents au bien sis à [Adresse 6], lots numéros 4 et 5, * régler l’ensemble des charges de copropriété ainsi que la taxe foncière de l’immeuble et répartir par moitié le solde des loyers à chacun des indivisaires, À titre subsidiaire, * la désigner comme gestionnaire de l’immeuble indivis avec pour mission d’encaisser les loyers et de procéder au paiement de l’ensemble des charges afférentes au bien avec les fonds indivis, À titre infiniment subsidiaire, * désigner un mandataire successoral à l’effet de procéder à la gestion de cet immeuble indivis, En tout hypothèse, * autoriser le versement à son profit d’une avance en capital d’un montant de 100.000 €uros, * condamner Monsieur [E] [Y] au paiement d’une somme de 1500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, * débouter, Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes. Par dernières conclusions du 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [Y] demande au président de : - débouter Madame [Y] de sa demande de désignation de l’agence [7] aux fins de gestion du bien indivis, et du surplus de ses demandes, - le désigner comme gestionnaire à titre gracieux de l’immeuble indivis avec pour mission d’encaisser les loyers et de procéder au paiement des charges afférentes au bien avec les fonds indivis, À titre subsidiaire, - prendre acte de son accord pour désigner Madame [Y] en qualité de gestionnaire, de l’immeuble indivis à titre gracieux, À titre infiniment, subsidiaire, - l’autoriser à signer seul la lettre de mission du notaire aux fins de gestion de l’immeuble indivis, - statuer ce que de droit sur la demande d’avance en capital, formé par Madame [Y], En tout état de cause, - condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 3.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’administration du bien indivis : L’article 815-6 du Code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigné un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. ». Il ressort des pièces produites que Monsieur [T] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 8], laissant à sa succession Madame [H] [Y] et Monsieur [E] [Y]. Il dépend de la succession un appartement loué sis à [Adresse 6], lots numéros 4 et 5 dont les loyers ne sont plus perçus en raison d’un désaccord entre les parties sur la gestion du bien imobilier. L’intérêt commun des indivisaires justifie la désignation d’un administrateur chargé d’encaisser les loyers et de procéder au paiement des charges afférentes au bien avec les fonds indivis. Compte tenu de la modicité du loyer ( 641,45 €uros ), et de la simplicité de la gestion, il n’y a pas lieu à désignation d’un tiers, la gestion courante pouvant être assurée à titre gracieux par l’un des indivisaires jusqu’au partage. Madame [Y] sera désignée, Monsieur [Y] indiquant expressément dans ses écritures préférer cette solution “afin d’éviter des frais à la charge de la succession”. Sur la demande d’avance en capital : En vertu de l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil, le président du Tribunal judiciaire peut, “à concurrence des fonds disponibles, (...) ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir”. Cette faculté offerte au président, en cas de désaccord entre les coïndivisaires pour octroyer eux-mêmes cette avance en capital à l’un d’entre eux, suppose la réunion de deux conditions; l’avance en capital doit pouvoir être imputée sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, et pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles, c’est à dire porter sur des valeurs immédiatement utilisables. Il a été procédé à la vente d’un immeuble dépendant de la succession situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour le prix de 250.000 €uros. Au regard des droits des parties qui sont de moitié chacun dans le partage à intervenir, et des fonds disponibles provenant de cette vente, il apparaît y avoir lieu de faire droit à la demande de Madame [Y]. L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d'appel ; Désigne Madame [H] [Y] comme gestionnaire de l’immeuble indivis sis à [Adresse 6], avec pour mission d’encaisser les loyers et de procéder au paiement de l’ensemble des charges afférentes au bien avec les fonds indivis, à charge de rendre compte de sa gestion. Autorise Maître [M], notaire, à prélever sur les fonds qu’il détient pour le compte des parties dépendant de la succession de Monsieur [T] [Y] la somme de 100.000 €uros à titre d’avance en capital au profit de Madame [H] [Y]. Rejette toutes autres demandes des parties. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 815-11 alinéa 4 du Code civilarticle 815-6 du Code civil disposearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a88bcff606d9c416c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA