Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a58bcff606d9c4165b
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/608 N° RG 24/00189 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSX7 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Gérard DANGLADE Me Guillaume DE SAINT-PERN Me Sonia HADJ M’HAMED Me Lola MICHEL la SCP GAUCLERE AVOCATS COPIE délivrée le01/07/2024 au service expertise Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [J] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sonia HADJ M’HAMED, avocat au barreau de DAX, Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.S. AUTO PORT, au nom commercial SIPA AUTOMOBILES [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Quentin DAËLS de la SCP GAUCLERE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Guillaume DE SAINT-PERN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 5 janvier 2024, Monsieur [J] [G] a fait assigner la S.A.S. AUTO PORT et la S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par conclusions du 15 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, il demande au juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, d’ordonner une mesure d'expertise pour faire la preuve des désordres affectant le véhicule automobile HYUNDAI IONIQ FL ELECTRIC EXECUTIVE qu’il a acquis neuf le 30 septembre 2020 de la S.A.S. AUTO PORT, pour le prix de 27.993,76 €uros, pour un usage semi-professionnel étant chauffeur VTC, et de condamner solidairement la S.A.S. AUTO PORT et la S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE au paiement d'une somme de 15.000 €uros à valoir sur son préjudice outre celle de 2.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 14 février 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. AUTO PORT s’oppose à la demande, faisant valoir que le véhicule présente un défaut du moteur qui est de la responsabilité du constructeur, et sollicite la condamnation de Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. Subsidiairement, elle formule les plus expresses protestations et réserves. Par conclusions du 8 avril 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE s’oppose à la demande, faisant valoir que sa garantie contractuelle est exclue, puisque pour un véhicule à usage professionnel, elle n’a qu’une durée de trois ans, délai dépassé, ou s’applique à un véhicule ayant parcouru moins de 100.000 kms, ce qui n’est pas le cas, le compteur faisant état de 143.992 kms, de sorte que toute action au fond est vouée à l’échec. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, confirmant l’acquisition par Monsieur [J] [G] d’un véhicule automobile Hyundai neuf le 30 septembre 2020 auprès de la S.A.S. AUTO PORT, et des désordres constatés par expertise amiable sur ce véhicule, dont les conclusions préconisent le remplacement le moteur, Monsieur [J] [G] justifie d’un intérêt légitime à la désignation d'un technicien. La mesure sollicitée apparaît en effet seule à même de lui apporter des éléments de preuve relatifs à l'existence des désordres allégués, leur nature, leur importance et leur date d'apparition, alors que, saisi sur le fondement de l'article 145, le juge des référés n'a pas à apprécier la pertinence de l'argumentation au fond sur les conditions de responsabilité du vendeur ou du constructeur. A supposer que la garantie contractuelle soit exclue, les garanties légales sont susceptibles de s’appliquer. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise. La mission de l’expert sera celle prévue au dispositif, à l’exclusion de toute autre demande des parties. En l'espèce, l’expertise ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement l'existence et l'importance des désordres affectant le véhicule, et au regard du débat quant aux conditions de garantie, il n’y a pas lieu à provision à ce stade de la procédure. S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens. De ce fait, il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ; Désigne en qualité d’expert Monsieur [F] [W], [Adresse 4], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de: – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – dire si le véhicule a fait, après la vente, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; sauf si le demandeur bénéficie de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor Public. Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la consignation ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. Rejette toutes autres demandes. Laisse provisoirement à Monsieur [J] [G] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a58bcff606d9c4165b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA