Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668440a48bcff606d9c41654
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/05634 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4BM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 28A N° RG 22/05634 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4BM Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [L] [Y], [S] [K], [W] [K] C/ [F] [U] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Benoît BOUTHIER Me Valérie LEMBEZAT-REAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Madame [L] [Y] épouse [T] née le 31 Août 1977 à CHAMBRAY-LES-TOURS (37050) de nationalité Française 16 Square de la Carasse 33950 LEGE CAP FERRET représentée par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [S] [K] né le 11 Mai 1990 à TOURS (37000) de nationalité Française 47 rue de Blaye 17340 CHATELAILLON PLAGE représenté par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/05634 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4BM Madame [W] [K] née le 28 Juillet 1988 à TOURS (37000) de nationalité Française 6 Allée des Fresnes 17220 SALLES SUR MER représentée par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [F] [U] née le 18 Septembre 1953 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 49 avenue de Bordeaux 33510 ANDERNOS LES BAINS représentée par Me Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *** EXPOSE DU LITIGE Mme [I], [R] [X] [H] veuve [Y] est décédée le 4 décembre 2020 à Andernos Les Bains (33) laissant pour lui succéder 3 petits enfants : - d’une part, Mme [L] [T] sa petite fille venant en représentation de sa mère, l’une des filles prédécédée de Mme [Y], -d’autre part, Mme [W] [K] et M.[S] [K] venant en représentation de l’autre fille prédécédée de Mme [Y]. Dans le cadre des opérations successorales confiées à Maître [P] [M] , notaire à Arès, il a été donné connaissance aux héritiers d’un testament olographe établi par Mme [Y] le 23 novembre 2015 par lequel elle a déclaré léguer la quotité disponible de ses biens ainsi que la totalité de ses meubles à Mme [F] [U], une amie. Au motif de l’insanité d’esprit de leur grand- mère à l’époque de l’établissement du testament, Mme [L] [T], M. [S] [K] et Mme [W] [K] ont par acte en date du 2 août 2022 assigné Mme [F] [U] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation du testament du 23 novembre 2015 et à titre subsidiaire, l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de [I] [H] veuve [Y]. N° RG 22/05634 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4BM Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA 1er février 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [L] [T], M. [S] [K] et Mme [W] [K] demandent au tribunal au visa des articles 414 et suivants,464, 815 et suivants, 901 et suivants, 921 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile de : -annuler le testament rédigé le 23 novembre 2015 par Mme [I] [H] veuve [Y] pour insanité d’esprit, -à titre subsidiaire et uniquement si le tribunal ne prononce pas l’annulation dudit testament : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née suite au décès de Mme [I] [H] veuve [Y], -commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, -en tout état de cause - débouter Mme [F] [U] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Mme [F] [U] à payer à chacun des requérants la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamner Mme [F] [U] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [F] [U] entend voir quant à elle : - déclarer régulier le testament olographe du 23 novembre 2015, -débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes tant au principal que subsidiaires, -renvoyer les parties devant Maître [P] [M], notaire à Arès pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de Mme [H] veuve [Y], -condamner les requérants à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner les requérants à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil, -les condamner aux dépens. L’ordonnance de clôture a été établie le 10 avril 2024. MOTIVATION 1-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE D’ANNULATION DU TESTAMENT Il sera rappelé que par testament olographe en date du 23 novembre 2015 Mme [I]-[R] [X] [H] veuve [Y] a déclaré léguer la quotité disponible de ses biens à Mme [F] “[U]” née à Bodeaux le 18 septembre 1983, ainsi que la totalité de ses meubles. Nonobstant l’erreur sur son nom patronymique, il n’est pas discuté que la légataire ainsi désignée est Mme [F] [U] . La régularité formelle de ce testament n’est pas remise en cause. Les requérants en demandant l’annulation uniquement pour insanité d’esprit de la testatrice sur la période où il a été rédigée et ce, sur le fondement des articles 414-1, 464 et 901 du code civil. Ils soutiennent en effet que l’altération des facultés mentales ou du moins l’état habituel de démence et affaiblissement de Mme [H] veuve [Y] à l’époque de la rédaction du testament est suffisamment établie par les pièces qu’ils versent au débat de sorte qu’il incombe à la défenderesse qui se prévaut de la régularité du testament de rapporter la preuve de ce que celui-ci a été rédigé dans un intervalle de lucidité par Mme [Y], preuve qu’elle ne rapporte pas. La défenderesse réplique qu’il n’est en rien démontré par les requérants que Mme [Y] se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale à l’époque de la rédaction du testament et qu’il appartient bien aux requérants de prouver l’existence du trouble mental au moment de la rédaction de l’acte du 23 novembre 2015. A titre liminaire, il convient d’indiquer que la demande de nullité du testament litigieux sur le fondement de l’article 464 du code civil, visé au dispositif mais qui n’est pas repris dans l’argumentaire, ne saurait au surplus prospérer dès lors que le testament a été établi plus de deux ans avant la mise sous tutelle de la testatrice prononcée par le juge des tutelles d’Arcachon le 17 mai 2018. Certes, Mme [H] veuve [Y] a été placée sous sauvegarde de justice le 22 juin 2017, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 juin 2021, mais en application de l’article 435 al 2 du code civil les actes passés par un majeur sous sauvegarde de justice sont annulables sur le fondement de l’article 414-1. L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Cette règle s’applique aux testaments ainsi que rappelé à l’article 901 du même code selon lequel pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. C’est à celui qui conteste la validité d’un testament pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil précités, qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur au moment de la rédaction du testament. S’agissant d’un fait matériel, la preuve de l’insanité peut être rapportée par tous moyens. Toutefois si, en vertu de ce principe la nullité d’un acte ne peut être prononcée sur le fondement des textes précités que lorsque la preuve de l’insanité d’esprit est rapportée au moment de l’acte, il est de jurisprudence constante que le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée souffrait d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux. Dans ce cas, il incombe au défendeur qui se prévaut de la régularité de l’acte, de prouver que l’auteur de celui-ci se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de sa conclusion (1re Civ., 3 mai 2000, n° 9721.544 et 1ère Civ 28 mai 2008, n°06-13.843 ) Sauf à inverser la charge de la preuve, les requérants ne peuvent donc exiger de la défenderesse qu’elle rapporte la preuve de la lucidité de Mme [H] veuve [Y] à la date de la rédaction du testament sans avoir au préalable établi l’insanité d’esprit habituelle de la testatrice dans la période de rédaction dudit testament. L'insanité d'esprit est définie comme « l'altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit. La maladie, comme l’âge avancé ne prive pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit. Il est par ailleurs constant que la preuve de l’insanité d’esprit ne peut être tirée de la seule existence d’un régime de protection au surplus lorsque comme en l’espèce, il a été ordonné plus de deux ans après la rédaction de l’acte incriminé, que ce soit le placement sous sauvegarde de justice ( le 22 juin 2017), comme sous tutelle (le 17 mai 2018). Il résulte des pièces médicales communiquées par les requérants et notamment le certificat médical établi le 30 janvier 2016 par le docteur [O] médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République,le courrier du 25 janvier 2016 adressé par le docteur [D] au docteur [Z], et le courrier du docteur [G], neurologue adressé au docteur [J] le 19 juin 2015, que Mme [H] veuve [Y] âgée de 86 ans en 2015 présentait des troubles mnésiques depuis 2014 accentués depuis son emménagement à Andernos (en mars 2015). Ce syndrome mnésique médicalement constaté en juin 2015, était encore relevé fin janvier 2016. Les troubles de la mémoire immédiate et répétition, présentés par Mme [H] veuve [Y] sur cette période sont évocateurs selon les médecins consultés d’une maladie d’Alzheimer débutante, qualifiée de modérée ( MMS de 27/30 jusqu’au 25/01/2016, puis MMS de 23/30 le 30 janvier 2016). Pour ralentir l’évolution de la maladie d’Alzheimer un traitement REMINYL 8 mg lui a été prescrit le 19 juin 2015. Toutefois il est constant que la maladie d’Alzheimer étant évolutive ne présume pas l’état d’insanité d’esprit tant que le testateur a assez de lucidité pour accomplir des actes de libéralités. Le seul diagnostic de la maladie d’Alzheimer au stade débutant ou modéré dans la période de rédaction du testament ne saurait à lui seul démontrer l’empêchement du testateur d’avoir conscience de ses actes et rapporter la preuve de l’insanité d’esprit et ce d’autant plus en l’espèce, qu’en juin 2015 le docteur [G] relevait qu’en dépit des troubles mnésiques, Mme [H] veuve [Y] ne présentait aucun trouble phasique, praxique ou gnosique et qu’elle gérait encore bien son quotidien . S’il est donc médicalement établi que Mme [H] veuve [Y] présentait une altération de sa mémoire immédiate de type maladie d’Alzheimer modérée sur la période immédiatement antérieure au testament du 23 décembre 2015, il ne ressort d’aucun élément médical un affaiblissement de ses facultés d’une gravité suffisante ni qu’elle présentait un état de démence sur cette période . L’ordonnance de LANZOR du 16/11/2015 versée au débat par les requérants n’étant d’aucune utilité probante dès lors que le nom du patient concerné ni celui du médecin prescripteur n’y sont mentionnés. La dégradation des facultés mentales de Mme [H] veuve [Y] en lien avec l’évolution de la maladie d’Alzheimer n’est médicalement établie qu’à compter du 30 janvier 2016, date du certificat médical établi par le docteur [O] qui relève une baisse de son MMS (23/30) , une incapacité à dire le nom de l’actuel Président de la République et l’absence de fiabilité de ses réponses (elle croit qu’une de ses filles domiciliée à Tours est toujours en vie alors que ses trois enfants son décédés.) Pour autant le docteur [O] ne préconisait au 30 janvier 2016 qu’une mesure d’assistance et non de représentation après avoir constaté qu’à cette date Mme [H] veuve [Y] pouvait lire , écrire et faire du calcul mental, qu’elle a fait une faute au test de l’horloge et que le test de 5 mots est côté à 9/10 alors qu’en juin 2015 le docteur [G] relevait qu’il était à 6/10. Certes il résulte des attestations versées au débat par les requérants qui ne sont pas toutes conformes aux dispositions de l’article 202 al 1 du code de procédure civile ainsi que souligné par la défenderesse, mais dont la nullité n’en est pour autant pas demandé et que rien ne permet de remettre en cause , qu’en 2015 Mme [H] veuve [Y] toujours très affectée par le décès de sa fille [N] était très confuse mentalement et avait du mal à reconnaître ses amis de longue date (témoignages de Mme [A] etde Mme [V] ). Toutefois il ne peut être déduit de ces attestations qui relatent le ressenti de proches non médecins, que les troubles constatés par eux, altéraient suffisamment le discernement de Mme [H] veuve [Y] pour l’empêcher de tester. Par ailleurs, si M.et Mme [B], amis de la famille [Y] car très proches de leurs enfants attestent de ce qu’ils connaissaient les très gros troubles de mémoire dont souffrait Mme [H] veuve [Y], ils ne précisent pas pour autant avoir constaté par eux même ces troubles ni de donnent d’éléments précis permettant de les dater et évaluer. Il est exact que Mme [U] a elle même indiqué lors de son audition à la gendarmerie d’Andernos les Bains le 31 octobre 2020, qu’elle s’est posée quelques questions sur l’état de santé de Mme [H] veuve [Y] après qu’elle ait acquis sa maison à Andernos (le 20 mars 2015) et que lorsqu’elle habitait à Châtelaillon (17) elle s’était aperçue qu’elle répétait les choses ce qui l’avait alerté mais qu’elle avait encore toute sa tête. Toutefois ces déclarations ne font que confirmer le début de l’altération des facultés mentales de Mme [H] veuve [Y] à la date du testament mais n’établissent en rien que cette altération était d’une gravité suffisante pour la priver du discernement suffisant pour tester. Les requérants versent également au débat un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 juin 2021 qui a condamné M. [C], lié à la défenderesse par un pacte civil de solidarité, des chefs d’abus de faiblesse au préjudice de Mme [H] personne vulnérable sur la période du 1er mai 2015 au 22 juin 2017. Il ressort de la motivation de ce jugement que M. [C] bénéficiaire d’une procuration bancaire sur le compte de Mme [H] [Y] a encaissé à son profit 4 chèques établis par lui même les 6/09/2016, 12/10/2016, 27/01/2017 et 07/04/2017 d’un montant global de 11.981 euros et sans justification précise d’une contrepartie alors qu’ “au moment où ces chèques ont été émis Mme [H] veuve [Y] [X] avait déjà une atteinte psychique notamment une perte de mémoire et des confusions notamment quant à ses enfants décédés et à sa fille qu’elle croit encore en vie.” Nonobstant la période de prévention visée, il ne peut être déduit de l’atteinte psychique avec perte de la mémoire et état de confusion de Mme [H] veuve [Y] à la date des 4 chèques incriminés soit entre septembre 2016 et avril 2017, retenue par le tribunal correctionnel conformément aux éléments médicaux précités, que Mme [H] veuve [Y] présentait déjà ces troubles à la date du testament soit le 23 décembre 2015. Au demeurant, outre qu’une condamnation pénale pour abus de faiblesse n’emporte pas autorité de la chose jugée du pénal sur le civil que si l’insanité d’esprit a été constaté au moment de l’acte litigieux (Cass 1ère 24/10/2012 n° 11-20.442), la notion d’insanité d’esprit est une notion civile différente de la notion de vulnérabilité de la victime d’un abus de faiblesse. Le seul fait que M. [C] ait été condamné selon une prévention visant des faits commis sur une période au cours de laquelle le testament litigieux a été rédigé au profit de sa compagne n’emporte donc pas autorité de la chose jugée sur l’insanité d’esprit de la testatrice au moment de la rédaction du testament et ce d’autant plus que Mme [U], ainsi qu’elle le souligne, n’était pas partie au jugement correctionnel du 7 juin 2021, n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Il n’est donc nullement rapporté la preuve par les requérants qu’à la date de rédaction du testament du 23 décembre 2015 comme sur la période immédiatement antérieure, Mme [H] veuve [Y] se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale ou présentait une altération de ses facultés mentales suffisamment graves au point d’établir comme de présumer que ces troubles la privaient de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’elle a établi. Les requérants seront donc déboutés de leur demande d’annulation du testament olographe du 23 décembre 2015 qui devra produire tous ses effets. 2-SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION Dans l’hypothèse où le testament n’est pas annulé les requérants sollicitent que soit ordonné le partage judiciaire de la succession avec désignation d’un notaire. Ils indiquent que leur demande est recevable en ce qu’ils ont satisfait aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile. Au titre des démarches en vu d’un partage amiable ils indiquent avoir fait part de leurs attentes et position au notaire qui faute d’accord de Mme [U] n’a pu instrumenter. Ils précisent ensuite que le patrimoine à partager se compose à l’actif d’un bien immobilier sis à Andernos et de divers mobiliers avoirs bancaires et au passif de quelques factures qu’ils détaillent dans leur conclusion pour valoir description sommaire du patrimoine à partager. Au titre de leurs intentions, ils demander à être simplement allotis à hauteur de leurs droits indiquant se satisfaire d’une attribution en valeur. La défenderesse conclut au rejet de cette demande qu’elle considère dépourvue de fondement. Elle rappelle que la succession est ouverte chez Maître [M] notaire à Arès qui n’a pu instrumenter du seul fait du souhait des requérants de faire annuler le testament. Sans soulever la fin de non recevoir de l’action en partage des requérants pour défaut de diligences préalables en vue d’une partage amiable qui relève de la seule compétence du juge de la mise en état, Mme [U] sollicite le débouté de la demande en partage judiciaire en ce qu’elle n’a jamais été convoquée par le notaire et n’a donc pas été sollicitée pour se prononcer sur la sortie de l’indivision comme sur le partage amiable invoqués. Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Ainsi que le souligne à juste titre la défenderesse, les requérants ne justifient d’aucune diligences par eux entreprises avant d’engager l’action en partage judiciaire aux fins de parvenir à un partage amiable, lesquelles ne sauraient résulter du courrier adressé le 8 décembre 2021 par le notaire en charge du règlement de la succession à l’avocat des requérants l’informant qu’il ne peut régulariser les actes de la succession du fait du souhait de ses clients (les petits enfants de la défunte) de contester le testament ; il n’est pas plus démontré que Mme [U] ait été conviée à quelque titre que ce soit aux opérations successorales. La demande en partage suppose en outre l’existence d’une indivision. Or en l’espèce , il convient de relever, que le testament du 23 décembre 2015 institue Mme [U] à la fois légataire universelle (legs de la quotité disponible) et à titre universel (tous les meubles ) de la succession de Mme [H] veuve [Y] . Or il est constant qu’il n’existe aucune indivision entre un légataire universel ou à titre universel et les héritiers réservataire (Cass Civ 1ère 11 mai 2016 n° 14-16.967/ CA de Pau 16/12/2019 confirmé par Cass 1ère civile 1/12/2021 n° 20-12.923) ; les legs étant uniquement sujets à réduction s’ils dépassent la quotité disponible. En l’absence d’indivision, l’action en partage judiciaire prévue à l’article 815 du code civil ne saurait prospérer, ce qui ne fait pas obstacle au règlement de la succession et éventuelle réduction des libéralités qui excéderaient la quotité disponible par devant le notaire choisi par les parties. 3-SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS Les requérants, et la défenderesse à titre reconventionnel, forment des demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à celui qui formule une action indemnitaire sur ce fondement de justifier de la faute reprochée, du préjudice invoqué et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. a- la demande de dommages et intérêts des consorts [T]/[K] Les requérants demandent réparation par l’octroi de 2000 euros de dommages et intérêts chacun, du préjudice résultant de la mauvaise foi outrageante de Mme [U] dans la présente procédure. La défenderesse n’a pas répliqué spécifiquement à cette prétention formée postérieurement à ses dernières écritures lesquelles concluent en toute hypothèse au débouté de toutes les prétentions des consorts [T]/[K]. L’opposition de Mme [U] à l’annulation du testament du 23 novembre 2015 et au partage judiciaire de la succession étant fondée, les demandes indemnitaires des requérants ne sauraient prospérer. b- la demande reconventionnelle de Mme [U] Mme [U] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des requérants à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation d’abord des atteintes portées à son honnêteté et à sa dignité par les accusations malveillantes et diffamatoires dont fait l’objet de la part des requérants depuis la mort de son amie Mme [Y] et ensuite du caractère abusif de la procédure . Les requérants concluent au rejet de cette demande considérant juridiquement fondée leur action. Ils estiment par ailleurs que la demande indemnitaire de Mme [U] n’est fondée ni en son principe ni en son montant, et que le rappel de la procédure pénale diligentée à l’encontre du compagnon de la défenderesse était utile au débat s’agissant d’un élément de plus alimentant leur suspicion quant à l’état mental de leur grand-mère lors de la rédaction du testament litigieux. Mme [U] ne justifie par aucune pièce des conséquences sur sa santé comme réputation de l’action engagée à son encontre et n’établit donc en rien le préjudice invoqué. Par ailleurs, il est constant que l’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En effet, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel à l’encontre de M. [C] le compagnon de la défenderesse pour abus de faiblesse suite aux interrogations de son tuteur sur les 4 chèques débités du compte de Mme [H] et la dégradation progressive de son état mental, pouvaient légitimement interroger les héritiers réservataire sur l’état mental de Mme [H] lors de la rédaction du testament. Mme [U] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. 4-SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l’article 696 du code de procédure civile les requérants supporteront la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité conduit en revanche au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, VALIDE le testament olographe établi le 23 novembre 2015 par Mme [I]-[R] [X] [H] veuve [Y] , DEBOUTE Mme [L] [T], M. [S] [K] et Mme [W] [K] de toutes leurs demandes, DEBOUTE Mme [F] [U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [L] [T], M. [S] [K] et Mme [W] [K] aux entiers dépens de l’instance. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 696 du code de procédure civile les requéarticle 1240 du code civil.article 414-1 du code civil dispose que pour fairearticle 815 du code civilarticle 815 du code civil ne saurait prospérerarticle 700 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile. Au titrearticle 464 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dearticle 785 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668440a48bcff606d9c41654
Données disponibles
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