Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66843f828bcff606d9c39147
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05115 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQV MINUTE: 24/1319 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [R] [F] né le 10 Janvier 1991 à [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6], sis [Adresse 2] présent assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office, assisté d’un interprète en langue portugaise, MME [T] [X] par téléphone, qui prête serment devant nous PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 1er juillet 2024 Le 22 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [F]. Depuis cette date, Monsieur [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 27 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er juillet 2024. A l’audience du 02 juillet 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [R] [F], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’intéressé ne parle pas français et n’a à aucun moment de la procédure été assisté par un interprète ce qui lui cause nécessairement grief puisqu’il n’a pas été en mesure de comprendre la procédure et de faire valoir valablement ses droits. Il ressort des informations communiquées par l’établissement de santé que l’intéressé, bien connu du service et déjà hospitalisé, comprend et parle le français à un niveau simple, qu’il a été capable de s’exprimer et de se faire comprendre lors des examens médicaux et de lui donner des informations sur la procédure, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un interprète. A l’audience, il est constaté que si l’intéressé s’exprime majoritairement en portugais, il répond à certaines questions avant la traduction ce qui permet de s’assurer qu’il comprend le français. Dès lors, aucun grief n’apparaît caractérisé en l’espèce. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [F] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 23 juin 2024 avec prise d’effets au 22 juin 2024 dans un contexte de rupture de suivi et de traitement chez un patient connu pour une pathologie psychiatrique. Il avait présenté des troubles à type d’hétéroagressivité à domicile. A l’examen initial, il était constaté que le patient était sur-agité, menaçant, qu’il tenait des propos délirants mégalomaniaques, pensant notamment être le fils de la princesse [Z]. Il adhérait totalement au délire. Il présentait un risque hétéroagressif et de mise en danger imminent. L’avis motivé en date du 28 juin 2024 mentionne une angoisse massive, une tension psychique, une légère instabilité psychomotrice. Ses propos sont diffluents et désorganisés. Il existe des éléments délirants persécutifs. Il méconnait le caractère morbide de ses troubles. Il est opposant aux soins. A l’audience, Monsieur [R] [F] indique qu’il y a une semaine il s’est disputé avec son frère. C’est à partir de cette dispute qu’il se serait retrouvé à l’hôpital. Il indique que l’hospitalisation a été décidée pour le calmer. Il s’agit de sa seconde hospitalisation en France. Il n’avait jamais été hospitalisé au Portugal. Il indique que l’hospitalisation était utile parce qu’il est beaucoup plus calme. Il souhaiterait pouvoir retourner chez sa mère et son frère. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [R] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen de nullité soulevé, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Juillet 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66843f828bcff606d9c39147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA