Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 mai 2024
- ECLI
- 66843f7c8bcff606d9c38fb7
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 1 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/00882 N° Portalis DB3S-W-B7I-YYJP Minute : 536/24 S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE Représentant : Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : C/ Madame [T] [P] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me DUCOS-ADER Copie délivrée à : Mme [P] Le 21 Juin 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, Représentée par Maître Célina GRISI, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, substituant la SELARL DUCOS-ADER, OLHAGARAY ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Bordeaux D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [T] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] Non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°OFR000021468 acceptée le 14 juin 2018, Santander Consumer Finance SA a consenti à Mme [T] [P] un prêt personnel d'un montant de 14 500,00 €, au TAEG de 5,81 %, remboursable en 60 mensualités de 278,05 € hors assurance, affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Renault, modèle Talisman, immatriculé [Immatriculation 9], vendu par VO Trading SARL. Le véhicule a été livré le 14 juin 2018. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2022, Santander Consumer Finance SA a mis en demeure Mme [T] [P] de s'acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 28 juillet 2022. Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2023, Santander Consumer Finance SA a assigné Mme [T] [P] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Santander Consumer Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : oordonner la restitution du véhicule type Talisman 1 .6 TCE 200CH Energy Initiale [Localité 11] de marque Renault, numéro de série VF1RFD00655696983 entre les mains de Mme [T] [P] ou entre les mains de tout détenteur ; ocondamner Mme [T] [P] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à la restitution du véhicule ; oordonner la capitalisation des intérêts ; ocondamner Mme [T] [P] au paiement : ?d'une somme de 6 229,49 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter 06 janvier 2023 ; ?d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ?des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 14 juin 2018, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 28 juillet 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Elle ajoute que le contrat contient une clause de réserve de propriété et que le prêteur a été subrogé dans les droits du vendeur. Mme [T] [P], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les questions de la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur et de la validité de la clause de réserve de propriété. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [T] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [T] [P], assignée en la forme d'un procès-verbal de recherches n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. oSur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1.Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, Santander Consumer Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°OFR000021468 aux termes duquel il a consenti à Mme [T] [P] un prêt personnel d'un montant de 14 500,00 €, au TAEG de 5,81 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. A compter du 25 janvier 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 16 mai 2022, Santander Consumer Finance SA a mis en demeure Mme [T] [P] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, Santander Consumer Finance SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 28 juillet 2022 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles. 2.Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. La vérification de la solvabilité de l'emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s'assurer que l'emprunteur dispose d'une capacité réelle de remboursement. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP, la remise de la fiche de dialogue remplie par l'emprunteur, un avis d'imposition sur les revenus 2017, un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2017 et un bulletin de salaire pour le mois de février 2018. Or, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l'emprunteur des justificatifs de ses charges. Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une comparaison effective des charges et des ressources de l'emprunteur de nature à s'assurer que celui-ci était solvable. L'organisme bancaire n'a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels. 3.Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, Santander Consumer Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°OFR000021468 aux termes duquel il a consenti à Mme [T] [P] un prêt personnel d'un montant de 14 500,00 €, au TAEG de 5,81 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, il apparaît que Mme [T] [P] a déjà versé une somme totale de 12 602,10 €. Elle reste donc devoir la somme de 1 897,90 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 897,90 € pour solde du crédit. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté. oSur la suppression des intérêts moratoires L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,66 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs ou non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. S'il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation contrevient, dans le cas d'espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu'elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d'intérêts moratoires au taux légal. oSur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. oSur le rejet de la demande en restitution du véhicule L'article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. L'article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l'espèce, il ne saurait être contesté que le contrat de prêt fourni à la cause mentionne à plusieurs reprises l'éventualité d'une clause de réserve de propriété dans le contrat conclu entre le vendeur et l'acquéreur du véhicule, dont le bénéfice serait in fine transférée au prêteur. Cependant, l'article 7, ii dudit contrat place l'existence de cette stipulation contractuelle au stade de l'éventualité, se contentant de renvoyer aux stipulations du contrat de vente : " le prêteur sera bénéficiaire soit de la clause de réserve de propriété figurant dans le contrat de vente […]. Si le contrat de vente du véhicule objet du crédit prévoit une clause de réserve de propriété [...] ". Or, le contrat de vente du véhicule de marque Renault, modèle Talisman, immatriculé [Immatriculation 9], vendu par VO Trading SARL n'est pas fourni à la cause. Le bon de commande dudit véhicule ne fait mention d'aucune clause de réserve de propriété. Aucun élément extrinsèque ne démontre la présence d'une telle clause dans le contrat de vente. Il n'est donc pas établi que les parties aient entendu stipuler une clause de réserve de propriété dans leur rapport contractuel. La mention incluse en dernière page de l'offre de prêt selon laquelle l'emprunteur consent au vendeur une réserve de propriété sur le bien acquis est inopérante dès lors qu'elle est placée sous sa signature et que cette mention ne comporte aucune paraphe supplémentaire. Une telle forme de rédaction, alors qu'il est acquis qu'une signature n'engage le contractant que pour ce qui est inscrit au-dessus, ne permet pas de s'assurer de la volonté libre et éclairée de l'emprunteur de s'engager en ce sens. Aussi, faute de rapporter la preuve de l'existence d'une clause de réserve de propriété incluse dans le contrat de vente de véhicule, le prêteur n'établit pas que le vendeur bénéficiait d'une réserve de propriété sur le véhicule acquis. Ce faisant, quand bien même la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur serait-elle effective, il ne peut soutenir avoir plus de droits que ceux dont le vendeur disposait lui-même contre l'acheteur. En conséquence, la demande de restitution du véhicule sera rejetée. oSur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°OFR000021468 conclu le 14 juin 2018 entre Santander Consumer Finance SA et Mme [T] [P] au 28 juillet 2022 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°OFR000021468 conclu le 14 juin 2018 entre Santander Consumer Finance SA et Mme [T] [P] ; CONDAMNE Mme [T] [P] à payer à Santander Consumer Finance SA la somme de 1 897,90 € au titre du solde du crédit ; RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE Santander Consumer Finance SA de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; DEBOUTE Santander Consumer Finance SA de sa demande en capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de restitution du véhicule de marque Renault, modèle Talisman, immatriculé [Immatriculation 9], vendu par VO Trading SARL et l'ensemble des demandes subséquentes ; CONDAMNE Mme [T] [P] à payer à Santander Consumer Finance SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [T] [P] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 mai 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 473 du code de procédure civile.article L. 341-2 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-38 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.article 2367 du code civil dispose que la propriétarticle 1224 du code civilarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 1346-2 du code civil dispose que la subrogatarticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66843f7c8bcff606d9c38fb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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