Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668398198da90185712ea65b
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 418 910 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 1er JUILLET 2024 N° RG 22/00160 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6J4 AFFAIRE : [S] [T] C/ [H] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : 20/00142 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me [X] [C] de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT Me Fang fang WANG le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [T] né le 25 Mai 1986 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428 APPELANT **************** Monsieur [H] [L] né le 11 Septembre 1977 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Fang fang WANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1814 substitué par Me Sofia SADFI avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [M] [Z], exploitant en nom propre et gérant du fonds de commerce de débit de boissons sous l'enseigne " [Adresse 5] " situé à [Localité 4], a engagé M. [S] [T] en qualité de serveur, à temps partiel et par contrat verbal à compter du 20 mars 2008. Les parties ont ensuite signé un contrat à durée indéterminée le 2 juin 2009, M [S] [T], conservant sa fonction, se voyant attribuer un emploi à temps plein (151h67) avec une classification de niveau I -échelon I telle que prévue dans la convention collective nationale des cafés hôtels et restaurants. Le fonds de commerce " Le Café de la Tour " emploie moins de 10 salariés. Le 15 mars 2014, M. [J] [Z] a cédé son fonds à M. [H] [L], qui est ainsi devenu à compter du 16 mars 2014, le nouvel employeur de M. [S] [T]. Le 29 juillet 2014, M. [S] [T] et M. [H] [L], rappelant la rémunération moyenne brute mensuelle du salarié comme étant de 2 364,85 euros, ont signé une convention de rupture du contrat de travail et celui-ci a pris fin le 5 septembre 2014. Par requête introductive en date du 30 juillet 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande en versement de diverses sommes et indemnités. L'affaire a été radiée, puis rétablie au rôle du conseil de prud'hommes, puis jugée. Par jugement du 9 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - jugé que la demande de relevé de radiation est conforme et a rejeté la demande formulée par M. [H] [L] ; - condamné M. [H] [L] à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 : ° 1 684,80 euros au titre de la majoration pour heures supplémentaires couvrant la période du 05 septembre 2011 au 07 septembre 2014 ; ° 168,48 euros au titre des congés payés y afférents ; ° 241,00 euros au titre du solde de la prime TVA pour l'année 2011 ; ° 263,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour solde de tout compte ; avec intérêt au taux légal à compter du 09 décembre 2021 ; ° 1.200,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [S] [T] du surplus de ses demandes ; - débouté M. [H] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit que la moyenne de la rémunération est fixée à 2.364,85 euros. - mis les dépens à la charge de M. [H] [L] comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites et dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R. 1423-53 du code du travail. M. [S] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 13 janvier 2022. En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, M. [H] [L] devait conclure avant le 13 juillet 2022. Par ordonnance du 19 avril 2023, la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [H] [L] le 14 Mars 2023. Par suite, la clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de : - reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a : * limité la majoration au titre de la majoration pour les heures supplémentaires pour la période du 5 septembre 2011 au 7 septembre 2014 à la somme de 1 684,80 euros ; * limité la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la somme de 168,48 euros ; * débouté M. [S] [T] de sa demande au titre de l'indemnité pour repos compensateur non pris pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel à hauteur de la somme de 7 662,48 euros ; * débouté M. [S] [T] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférentes à hauteur de la somme de 766,25 euros ; * débouté M. [S] [T] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 14 189,10 euros ; Et, statuant à nouveau : - condamner M. [H] [L] à verser à M. [S] [T] les sommes suivantes : * 13 153,48 euros à titre de rappel de salaires pour les majorations des heures supplémentaires pour la période du mois de septembre 2011 au mois de septembre 2014 ; * 1 315,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; * 7 888,54 euros au titre de l'indemnité due pour repos compensateur non pris pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; * 788,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 14 189,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail et L. 8223-1 du code du travail ; * 4 000 euros au titre de l'indemnité due en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir les condamnations des intérêts légaux ; - condamner M. [H] [L] aux entiers dépens. MOTIFS 1. Sur les heures supplémentaires (période septembre 2011/septembre 2014) L'article L. 3121-27 du code du travail précise que la durée légale de travail effectif à temps complet est de 35 heures par semaine et l'article L. 3121-28 du même code ajoute que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou à un repos compensateur équivalent. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Sous réserve de respecter la règle de la preuve, le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; 27 janvier 2021 (pourvoi n 17-31.046, publié). Le salarié invoque, dans ce cadre, la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, non rémunérées ainsi que le non-respect de ses temps de repos. Il indique que sa durée mensuelle de travail, figurant sur ses bulletins de paie, était de 169 heures, soit une durée hebdomadaire de 39 heures. Il ajoute qu'il travaillait tous les jours de la semaine de 11 heures 30 à 19 heures 30 et bénéficiait d'une pause déjeuner mais qu'il était très régulièrement amené, à la demande expresse de son employeur, à ne pas pouvoir prendre sa pause déjeuner et à être contraint ainsi de terminer ses journées, après 20h30 pour permettre d'assurer le service de restauration du soir. Le salarié apporte, par la production du décompte des heures supplémentaires, sur la période de septembre 2011 à septembre 2014, et des attestations des clients fréquentant l'établissement le soir, des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectué et dont il demande le paiement. Il est observé que le contrat de travail du salarié ne prévoyait aucune mention, ni quant aux horaires et jour de travail, ni même quant aux jours de repos. Il y a lieu de rappeler que cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise incombe à l'employeur, lequel ne peut utilement échapper à son obligation en affirmant ne pas avoir été informé des heures supplémentaires accomplies dès lors. Au titre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, celui-ci se devait de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de contrôler la durée du travail des salariés (Soc., 5 juillet 2023, n°21-24.122, publié). Dès lors l'employeur, qui même s'il n'avait repris le fonds de commerce depuis peu, devait s'assurer du contrôle des heures et ne pouvait se contenter comme il l'a fait devant les premiers juges, de souligner les prétendues incohérences dans le décompte produit par le salarié. En conséquence, en l'absence de pièces régulièrement produites en cause d'appel par l'employeur, il convient d'en déduire qu'aucun élément ne permet de s'assurer des moyens mis en 'uvre par l'employeur pour contrôler la durée du travail accompli par le salarié. En outre l'employeur a bien reconnu que son salarié dépassait les 35 heures hebdomadaires dans un courrier daté du 16 octobre 2014 qu'il adressait à M. [S] [T] et dans lequel il évoquait la réalisation d'au moins 45 heures hebdomadaires. Ainsi, il ressort de ces motifs, comme de l'ensemble des pièces figurant aux débats, que le salarié a accompli des heures supplémentaires dans une moindre mesure toutefois que ce qu'il allègue. Dès lors, après l'analyse des journées décrites sur la période invoquée, il y a lieu de considérer que de nombreuses heures de travail ont été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur et que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié. En conséquence, la cour retient, que sur la période s'écoulant de septembre 2011 à septembre 2014, le salarié a accompli un total de 524 heures supplémentaires qui doivent lui être payées. Dès lors, le jugement critiqué sera infirmé sur ce point et M. [H] [L] sera condamné à verser à M. [S] [T] la somme de 8 169,16 euros (524 x 15,59), ainsi que celle de 816,91 euros au titre des congés payés y afférents. 2. Sur l'indemnité pour repos compensateur Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. L'article L 3121-30 du même code précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. L'article 5.3 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007, relatif à l'aménagement du temps de travail, prévoit que " Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est ainsi fixé à : - 360 heures par an pour les établissements permanents ; - 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers ". La cour constate au vu des pièces qu'il produit que le salarié est bien fondé, à être rémunérée à hauteur de 2 556,76 euros (164 x 15,54) au titre des repos compensateurs outre la somme de 255,67 euros au titre des congés payés. 3. Sur l'indemnité de travail dissimulé Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail). La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail). Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé. En l'espèce, l'appelant qui verse aux débats le courrier de son employeur en date du 16 octobre 2014 et par lequel ce dernier reconnaît que son salarié effectuait 45 heures de travail par semaine au lieu des 39 heures permet de caractériser l'élément intentionnel nécessaire pour qualifier l'infraction (Cass. Soc. 24 avril 2013 n° 11-28691, Bulletin Civil V n° 155). De la même manière, le fait pour l'employeur, comme invoqué en première instance, de considérer que les pourboires versés par la clientèle venaient compenser cette situation, caractérise l'élément intentionnel (Cass. Soc. 21 mai 2014, n° 13-16231 ; Cass. Soc. 15 mars 2017 n° 15-15102). Il est également établi que l'employeur de M. [S] [T] s'est abstenu de lui rémunérer les majorations correspondantes aux heures supplémentaires effectuées et donc de les mentionner sur les bulletins de paie. Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [H] [L] à verser à M. [S] [T] la somme de 14 189,10 euros au titre de l'indemnité due pour travail dissimulé. 4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. [S] [T] et de condamner M. [H] [L] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par un arrêt contradictoire ; Confirme partiellement le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, En ce qu'il a condamné M. [H] [L] à payer à M. [S] [T] : - 241,00 euros au titre du solde de la prime TVA pour l'année 2011 ; - 263,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour solde de tout compte ; - 1.200,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; Et y ajoutant, statuant à nouveau, Condamne M. [H] [L] à payer à M. [S] [T] : - 8 169,16 euros au titre des heures supplémentaires sur la période septembre 2011/septembre 2014 ; - 816,91 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 556,76 euros au titre de l'indemnité due pour repos compensateur non pris pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; - 255,16 euros au titre des congés payés y afférents ; - 14 189,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 ; Déboute l'appelant du surplus de leurs demandes ; Ordonne la remise par l'employeur au salarié des bulletins de salaires récapitulatifs et conformes à la présente décision, Condamne M. [H] [L] à payer à M. [S] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [L] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail et L.article L. 3121-28 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 909 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 3121-27 du code du travail précise que la durarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668398198da90185712ea65b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel