Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668398178da90185712ea641
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 19 008 133 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction ARRET N° MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE DU 01 JUILLET 2024 N° RG 21/07520 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4YJ AFFAIRE : S.A.S. SYNTHERGLOBAL C/ S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES S.A.S. [N] représentée par Me [P] [N], liquidateur judiciaire de la société SYNTHERGLOBAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021F00637 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Me Oriane DONTOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SYNTHERGLOBAL [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Me Dominique-Jeanne N'DIAYE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS vestiaire : E745 APPELANTE **************** S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Mélanie ROUX-GERMANEAU de la SELARL ROUX & AZOUAOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0295 INTIMÉE **************** S.A.S. [N] représentée par Me [P] [N], liquidateur judiciaire de la société SYNTHERGLOBAL [Adresse 3] [Localité 5] Défaillant PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Le 12 juillet 2019, la société Engie énergie services a signé un contrat de marché principal avec la société Biospringer, maître d'ouvrage, pour la réalisation d'un réseau de récupération de chaleur fatale sur son site industriel, situé au [Adresse 1] à [Localité 8] (94). Le 8 avril 2020, la société Engie énergie services a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Syntherglobal, représentée par son président M. [H], pour la " réalisation de la tuyauterie du réseau hydraulique et de la sous-station BAC 56 sur le site de l'usine de Biospringer à [Localité 8] ". En application de ce contrat, la société Engie énergie services a adressé à la société Syntherglobal quatre bons de commande pour la réalisation de ces travaux : - un premier bon de commande, le 14 avril 2020, pour la réalisation du cheminement des réseaux aériens BAC n°56, à livrer le 31 juillet 2020, pour un montant global de 12 720 euros HT, - un deuxième bon de commande, le 14 avril 2020, pour la réalisation du réseau de distribution hydraulique & TAR et supportage complet, à livrer le 31 juillet 2020, pour un montant global de 103 184 euros HT, - un troisième bon de commande, le 15 juin 2020, pour la fourniture et la pose de poteaux supportages, à livrer le 16 juin 2020, pour un montant global de 2 522 euros HT, - un quatrième bon de commande, le 6 août 2020, pour les travaux de raccordement, à livrer le 14 août 2020, pour un montant global de 30 722 euros HT, Soit un montant total de 149 148 euros HT. Par un courriel du 15 juillet 2020, adressé à la société Syntherglobal, la société Engie énergie services a relevé l'absence sur le chantier d'un grand nombre de collaborateurs de la société Syntherglobal et a noté qu'aucune personne présente sur le site n'avait le certificat d'aptitude à la conduite de la sécurité, et donc qu'aucune opération en hauteur et/ou manutention ne pouvait être réalisée. Le 29 juillet 2020, l'équipe de sécurité de la société Engie énergie services a réalisé une visite préventive de sécurité sur le chantier et a rapporté avoir constaté des " manquements graves " aux règles de sécurité commis par les équipes de la société Syntherglobal. Les rapports de visite ont été transmis par courriel à la société Syntherglobal le 30 juillet 2020. Le 31 juillet 2020, la société Engie énergie services a organisé dans ses locaux une réunion avec le dirigeant de la société Syntherglobal afin de l'alerter sur les manquements graves aux règles de sécurité qu'elle avait relevés. Par courriel du 3 août 2020, la société Engie énergie services a constaté des retards dans la réalisation des travaux et a demandé à la société Syntherglobal de prendre en charge des équipes complémentaires et de réaliser des journées étendues pour finir le travail dans la semaine, à défaut des pénalités devraient s'appliquer. Par lettre recommandée du 4 août 2020, adressée à la société Syntherglobal, la société Engie énergie services a confirmé avoir détecté lors de ses visites de chantier des manquements aux règles de sécurité de la part de ses salariés, a listé ces différents manquements, a demandé à son sous-traitant de mettre en 'uvre un plan d'action afin de corriger cette situation et l'a informé que si la situation n'était pas rétablie elle se réserverait le droit d'arrêter le chantier, d'exiger des pénalités financières et de faire appel à une entreprise tierce au frais de la société Syntherglobal pour la substituer conformément aux stipulations de l'article 5 du contrat. Par courriel du 5 août 2020, la société Engie énergie services a annoncé à la société Syntherglobal la mise à disposition de deux équipes complémentaires et lui a rappelé que les règles de sécurité devaient être appliquées. Dans un courriel du 11 août 2020, la société Engie énergie services a constaté à nouveau des retards dans l'exécution des travaux et des " manquements graves " aux règles de sécurité. Le 14 août 2020, le maître d'ouvrage, la société Biospringer a réalisé une visite de chantier et a constaté des 'manquements graves aux règles de sécurité'. Il a, par suite, adressé un courriel à la société Engie énergie services " afin de demander l'arrêt immédiat des chantiers jusqu'à ce que la situation redevienne acceptable (sécurité et propreté) ". Puis par un courrier du même jour adressé à la société Engie énergie services, il a interdit, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, l'accès du site aux sous-traitants qui ne respectaient pas les règles de sécurité. Le 14 août 2020, la société Engie énergie services a informé la société Syntherglobal, par courriel et courrier recommandé, que la société Biospringer ayant décidé un arrêt de chantier consécutivement à des " manquements graves " et au non-respect des règles de sécurité, elle suspendait son intervention " conformément à l'article 18 du contrat de sous-traitance et ce pour une durée indéterminée " Elle a également précisé que le client, la société Biospringer lui refusait l'accès au site à compter de ce jour, ce qui pourrait l'amener à résilier de façon anticipée le contrat les liant conformément à son article 15. Par lettre recommandée du 14 octobre 2020, la société Engie énergie services a écrit à la société Syntherglobal afin de : - l'informer de sa substitution par une autre société afin de terminer les travaux, - lui notifier la résiliation de son contrat de sous-traitance, en l'absence de levée de l'interdiction d'accès au chantier par le maître d'ouvrage, - l'avertir de son intention d'organiser une réunion pour fixer les conditions financières de cette résiliation contractuelle. Par courrier du 19 novembre 2020, la société Syntherglobal a informé la société Engie énergie services qu'elle saisissait le tribunal de commerce de Nanterre d'une demande d'injonction de payer pour six factures d'un montant total de 62 184,99 euros HT, outre 12 000 euros HT au titre de travaux supplémentaires, 2 767 euros au titre de pénalités de retard et 4 500 euros de frais et accessoires. Par un courrier recommandé du 11 décembre 2020, la société Engie énergie services a répondu à la société Syntherglobal : - en lui rappelant l'historique du dossier et les fautes qu'elle a commises, - en lui exposant les raisons pour lesquelles ses dernières factures ne seraient pas payées, - en lui rappelant que la société Engie énergie services avait subi de nombreux préjudices en raison des fautes contractuelles commises par la société Syntherglobal, - en lui communiquant le décompte général et définitif - et en la mettant en demeure de lui verser la somme à parfaire de 180 171,33 euros HT correspondant à la différence entre la somme du préjudice subi moins les retenues de garantie au titre des factures déjà réglées. Les parties rapportent que la société Syntherglobal a saisi le médiateur de la société Engie énergie services, en application de l'article 21 du contrat de sous-traitance et que le médiateur a finalement conclu à l'échec de la médiation. Par un jugement contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - dit n'y a avoir lieu à écarter des débats les factures n° 2020-0007, 2020-0009, 2020- 0010,2020-0012, 2020-0013 et 2020-0014, - dit que la société Engie énergie services était bien fondée à avoir prononcé, le 14 octobre 2020, la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance signé avec la société Syntherglobal le 8 avril 2020, pour non-respect des clauses contractuelles relatives à la santé et à la sécurité des personnes, - condamné la société Syntherglobal à payer à la société Engie énergie services la somme de 7 457,40 euros, - débouté la société Syntherglobal de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Syntherglobal à payer à la société Engie énergie services la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Syntherglobal à supporter les dépens. Le tribunal a retenu que la société Syntherglobal avait effectivement commis plusieurs manquements graves aux règles de sécurité sur le chantier et que ces violations avaient été documentées de manière substantielle par la société Engie énergie services, avec des preuves telles que des courriels, des rapports de visite et un courrier du maître d'ouvrage. Le tribunal a confirmé que la société Syntherglobal avait accusé des retards significatifs dans l'exécution des travaux et que des malfaçons avaient été constatées. Les preuves présentées par la société Engie énergie services avaient démontré que ces manquements avaient causé des interruptions et des retards supplémentaires dans l'exécution des travaux. Le tribunal a retenu la pénalité calculée par la société Engie énergie services au titre de l'article A5 des conditions particulières du contrat, en raison de l'absence de mise en 'uvre par la société Syntherglobal des moyens nécessaires pour l'exécution des prestations commandées par la société Engie énergie services mais a rejeté le surplus des demandes et a débouté intégralement la société Syntherglobal de sa demande reconventionnelle au titre des situations de juillet et août 2020. Par déclaration du 20 décembre 2021, la société Syntherglobal a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 21 septembre 2022, la société Syntherglobal a été placée en liquidation judiciaire et la société [N], représentée par Me [P] [N], en a été désignée liquidateur. La société Engie énergie services a attrait la société [N], représentée par Me [P] [N], en intervention forcée par acte extrajudiciaire du 10 novembre 2022. L'acte a été remis à personne habilitée à le recevoir. L'intimée justifie avoir déclaré sa créance. Le 13 décembre 2023, la société Syntherglobal a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, elle a été radiée le 14 décembre suivant. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 mars 2022, la société Syntherglobal demandait à la cour d'infirmer le jugement et de : - condamner la société Engie énergie services à lui payer la somme de 83 910,28 euros HT avec intérêts à compter du jugement à intervenir, - débouter la société Engie énergie services de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Engie énergie services à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions résultant de l'assignation en intervention forcée du liquidateur, délivrée le 10 novembre 2022, la société Engie énergie services demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société [N], représentée par Me [P] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Syntherglobal, dans le cadre de cette procédure - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'elle était bien fondée à prononcer le 14 octobre 2020, la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance signé avec la société Syntherglobal le 8 avril 2020, pour non-respect des clauses contractuelles relatives à la santé et à la sécurité des personnes, - condamné la société Syntherglobal à payer à la société Engie énergie services la somme de 7 457,40 euros au titre des pénalités contractuelles dues en raison de l'absence de mise en 'uvre par la société Syntherglobal des moyens nécessaires pour l'exécution des prestations commandées par la société Engie énergie services, - débouté la société Syntherglobal de sa demande reconventionnelle de versement de la somme de 83 910,28 euros HT ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la somme au paiement de laquelle la société Syntherglobal a été condamnée et juger qu'elle est redevable des sommes suivantes : - 7 457,40 euros au titre des pénalités contractuelles dues en raison de l'absence de mise en 'uvre par la société Syntherglobal des moyens nécessaires pour l'exécution des prestations commandées par la société Engie énergie services, - 15 129 euros HT correspondant aux les travaux commandés auprès de diverses sociétés afin de renforcer les équipes de Syntherglobal qui étaient défaillantes, avant exclusion de cette dernière du chantier, - 136 016,16 euros HT correspondant au coût des travaux réalisés par les entreprises qui ont remplacé la société Syntherglobal sur le chantier, après la suspension du contrat de cette dernière en raison de son exclusion du chantier par le maître d'ouvrage, - 12 562,87 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise qui ont été nécessaires compte tenu des différentes malfaçons constatées sur les ouvrages réalisés par la société Syntherglobal, - 10 500 euros HT correspondant aux pénalités dues pour non-respect des consignes de sécurité, calculées conformément aux stipulations de l'article 5 des conditions particulières du contrat, - 5 000 euros correspondant à la somme au paiement de laquelle la société Syntherglobal a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - fixer sa créance à la somme globale de 190 081,33 euros HT (correspondant au cumul des sommes listées ci-dessus, déduction faite de la somme de 1 584,10 euros HT au titre des retenues de garantie sur les factures déjà payées pour les travaux réalisés par la société Syntherglobal conformément au contrat) au passif de la société Syntherglobal ; - débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre. La société [N], représentée par Me [P] [N], ès-qualités de liquidateur de la société Syntherglobal n'a pas constitué avocat. Il a été demandé aux parties de fournir un extrait Kbis récent de la société Syntherglobal. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023 l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2023 puis a été renvoyée à l'audience du 10 juin 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le jugement de clôture ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier en application de l'article L. 643-11. Lorsque la clôture des opérations de liquidation est actée et publiée, la société perd instantanément sa personnalité juridique. Elle ne peut plus être partie à un procès. Cependant, il reste possible pour tout créancier d'agir en justice contre la société radiée du registre du commerce et des sociétés, sous réserve, d'assigner la société débitrice dans le délai d'un an à compter de la clôture des opérations de liquidation, d'apporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible et après avoir demandé la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société radiée. En l'espèce, il n'est pas contesté que par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure judiciaire de la société Syntherglobal. Le lendemain, cette société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés. La cour ne peut que constater que l'intimée ne justifie pas avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Syntherglobal. Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater l'interruption de l'instance et d'ordonner la radiation de l'affaire qui sera reprise à l'initiative du créancier sur justification des diligences utiles concernant la mise en cause des organes de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, Constate l'interruption de l'instance ; Ordonne la radiation de l'instance ; Dit que l'instance sera reprise à l'initiative du créancier sur justification des diligences nécessaires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 18 du contrat de sousarticle 805 du code de procédure civilearticle 5 des conditions particulières du conarticle 450 du code de procédure civile.article 21 du contrat de sousarticle 455 du code de procédure civile.article 5 du contrat.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668398178da90185712ea641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel