Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668398168da90185712ea633
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/698 N° RG 24/00694 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKGO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 01 juillet à 14h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2024 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] se disant [C] [V] né le 14 Mars 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 30 juin 2024 à 21 h 28 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 01 juillet 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [I] se disant [C] [V] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [G], interprète qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 JUIN 2024 À 16H16, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [I] se disant [C] [V] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par [I] se disant [C] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 juin 2024 à 21h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et une assignation à résidence est possible. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er juillet 2024 ; Entendu les explications orales du préfet des BOUCHES DU RHONE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement suite à la perte ou à la destruction de ces documents par l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture de la Haute-Garonne a sollicité en l'espèce la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes le 31 mai 2024. Une audition avait été effectuée par les autorités consulaires le 13 mai 2024 et les éléments d'identification ont été transmis par le biais de l'unité centrale d'identification. Une relance a été effectuée auprès des autorités de ce pays le 27 juin 2024. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de [I] se disant [C] [V] , à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Sur les perspectives éloignements À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur [I] se disant [C] [V] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [I] se disant [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 JUIN 2024 À 16H16 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [I] se disant [C] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L741-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668398168da90185712ea633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel