Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668398168da90185712ea62d
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/695 N° RG 24/00692 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKGD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 01 juillet à 14h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 à 11H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [I] né le 04 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 28 juin 2024 à 15 h 29 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 01 juillet 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [H] [I] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [V], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 JUIN 2024 À 11H58, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [I] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [H] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juin 2024 à 15h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences, - il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er juillet 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas remis en cause la pertinence que le premier juge a retenu qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a saisi dès le 29 mai 2024 les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer, que le 31 mai 2024, ces mêmes autorités ont informé de la date d'audition fixée au 5 juin 2024, que ce même jour, elles ont sollicité l'envoi des empreintes au format NIST, adressées le 6 juin 2024 par courriel et une relance le 27 juin 2024. Dès lors, l'administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires dès le 29 mai 2024 et ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [H] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En outre, à ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [H] [I] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 JUIN 2024 À 11H58 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [H] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668398168da90185712ea62d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel