Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668398118da90185712ea619
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2024 (n°373, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00373 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUQD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01881 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [F] [Y] Informé le 1 juillet 2024 à 12h22, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 1 juillet 2024 à 12h21 ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Informé le 1 juillet 2024 à 12h22, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général, Informé le 1 juillet 2024 à 12h23, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 1 juillet 2024 à 12h31 ; DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. [F] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement du 11 juin 2024 prise, au titre du péril imminent, au visa d'un certificat médical évoquant un patient présentant des des troubles du comportement se manifestant pas des agitations, des bizarreries et une errance sur la voie publique. Il a été placé à l'isolement le 25 juin à 14h32, la décision, figurant au dossier. Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 27 juin 2024 à 19h10. Le même juge a été saisi, pour une seconde prolongation, par une requête du directeur de l'hôpital du 30 juin à 11h28, aux fins de prolongation pour sept jours supplémentaires. Par ordonnance rendue le 30 juin à 14h53, le JLD a constaté la régularité de la saisine par M. [X], titulaire d'une délégation de signature du directeur d'hôpital, l'absence d'impact du défaut d'information de la famille, la motivation suffisante des éléments médicaux fournis, et, au regard du comportement imprévisible de l'intéressé et de mise en danger, a autorisé la prolongation de la mesure. Pour courriel du 30 juin à 17h06, l'avocate de M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en relevant les mêmes moyens qu'en première instance. Le patient avisé de l'appel, n'a pas souhaité être entendu ; Son conseil a indiqué maintenir le moyen les moyens soulevés et solliciter l'infirmation de l'ordonnance critiquée. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 30 juin à 12h31 qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle apparaît opportune tant en fait qu'en droit. MOTIVATION, Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP. Sur la régularité de la procédure au regard de la saisine du JLD Ainsi que le relève le premier juge, aucun argument ne permet de remettre en question la régularité de la saisine, ni au regard de l'auteur de la saisine, M. [X], titulaire d'une délégation de signature du directeur d'hôpital, ni au regard de l'information du patient. S'agissant du délai de saisine, avant la 72e heure, il convient de constater que, si ce délai s'impose en première prolongation, pour une deuxième prolongation, la saisine doit intervenir avant la 168e heure. En l'espèce, la première prolongation est intervenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2024 à 19h10. En saisissant le JLD le 30 juin à 11h28, le directeur d'établissement était donc dans les délais d'une demande de deuxième prolongation, dont il n'est pas soutenu qu'elle était prématurée. La saisine était donc régulière. Sur le fond S'il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale résultant des décisions comme des certificats, en revanche, il doit disposer des certificats et décisions de prolongation mentionnant les éléments qui ont motivé la pratique de dernier recours que constitue l'isolement au regard de la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Pour permettre un contrôle, les pièces du dossier doivent permettre d'établir que deux examens médicaux ont été sollicités par 24 heures depuis la précédente décision du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, la dernière évaluation connue est datée du 28 juin à 10h19 et aucune autre évaluation ou décision n'a été produite devant le premier juge ou en appel, avant la saisine du 30 juin à 11h28, ce qui laisse présumer une absence d'évaluation durant environ 48 heures. En conséquence, en l'absence de motivation de la poursuite de la mesure depuis le 28 juin, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [Y]. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance critiquée ; ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [Y]. ; RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; et que, dans cette hypothèse, le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait, jugé le 01 JUILLET 2024 à 15h00, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01 juillet 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668398118da90185712ea619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel