Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397fb8da90185712ea4cf
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 2 016 822 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 01 JUILLET 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14192 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH24 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2021F00185 APPELANTE S.A.S. LAFARGE BETONS ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LAFARGEHOLCIM BETONS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 414 81 5 043 représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 INTIMEE S.A.R.L. EGM [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] N° SIRET : 800 985 137 représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente Monsieur Xavier BLANC, Président Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente , et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée Lafarge Bétons, anciennement dénommée Lafargeholcim France, a une activité de fabrication de béton prêt à l'emploi. La S.A.R.L. EGM a une activité de travaux de bâtiments tous corps d'états. La société Lafargeholcim France a déposé une requête en injonction de payer le 20 décembre 2020 à l'encontre de la société EGM pour un montant de 2 036,68 euros en principal pour obtenir le règlement de deux factures en date des 30 avril et 31 juillet 2019. Par ordonnance de la présidente du tribunal de commerce d'Evry du 19 février 2021, il a été fait injonction à la société EGM de payer à la société Lafargeholcim Bétons les sommes suivantes: - 2 036,68 euros en principal ; - 314,76 euros d'intérêts contractuels au taux annuel de 11,50% et ce jusqu'à parfait paiement; - 65,47 euros au titre des frais accessoires ; - 80,00 euros d'indemnité forfaitaire ; - 203,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -'33,47 euros au titre des dépens. La société EGM a formé opposition à cette ordonnance le 25 février 2021. ' Par jugement rendu le 16 juin 2022, le tribunal de commerce d'Evry a statué comme suit : '- Dit que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de paiement est recevable, - Déboute la société Lafargeholcim Bétons de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros, - Déboute la société Lafargeholcim Bétons de sa demande de paiement des autres montants (frais accessoires, indemnité forfaitaire, etc), - Condamne la société Lafargeholcim Bétons à payer à la société EGM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Écarte l'exécution provisoire de droit puisque incompatible avec la nature de l'affaire, - Condamne la société Lafargeholcim Bétons aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,12 euros TTC.' Par déclaration remise au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 juillet 2022, la société Lafarge Bétons a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société Lafarge Bétons demande à la cour de : ' 'Vu l'article 1134 ancien du code civil ; vu l'article 1103 nouveau de ce même code. - Juger la société Lafarge Bétons recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - Infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a débouté la société Lafarge Bétons de ses demandes. ' Statuant à nouveau : - Condamner la société EGM à payer à la société Lafargeholcim Bétons la somme en principal de 10 000 euros TTC au titre : - D'une part de la facture n° 190731156 du 31.07.2019 pour 1.560, 54 € TTC ; - D'autre part, du solde de 476, 14 € restant dû sur la facture N° 190424660 du 30.04.2019 de 1.119, 36 € TTC'; Enfin, des factures ci-après : - Facture n° 190424662 du 30 avril 2019 d'un montant de 1.453,92 euros - Facture n° 190424661 du 30 avril 2019 d'un montant de 1.321,68 euros - Facture n° 190760478 du 9 juillet 2019 d'un montant de 216 euros - Facture n° 190731154 du 31 juillet 2019 d'un montant de 2.623,68 euros - Facture n° 190731153 du 31 juillet 2019 d'un montant de 1.136,64 euros - Facture n° 190731155 du 31 juillet 2019 d'un montant de 1.211,40 euros. - Condamner en outre la société EGM au paiement des sommes complémentaires suivantes : - 65, 47 € pour frais accessoires - 80 € de clause pénale - 203 € d'article 700 - 314, 76 € d'intérêts contractuels ' - 80 € d'indemnité forfaitaire - 33, 47 € au titre des dépens. Soit un total de 776, 67 € au titre des frais, intérêts, article 700 et clause pénale. ' Outre les sommes suivantes au titre de la sommation d'huissier : - 1 194, 49 € à titre de clause pénale - 13, 39 € au titre des frais de mise en demeure - 240 € au titre de l'indemnité de recouvrement art. D441-5 C. Com. - 2 170, 44 € au titre des intérêts acquis. - Condamner la société EGM à régler le droit de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de commerce du fait de sa résistance abusive. ' En conséquence : - Condamner la société EGM à payer à la concluante, toutes causes confondues, la somme de 14 394, 99 euros ; - Débouter la société EGM de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la S.A.R.L. EGM à payer à la société Lafarge Bétons la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la S.A.R.L. EGM aux entiers dépens dont distraction sera faite à Maître Marie Hélène Dujardin conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.' ' Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société EGM demande à la cour de : 'Vu l'article 1353 du code civil. - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Condamner la société Lafarge Bétons à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC; - Condamner la société Lafarge Bétons aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la demande en paiement de la société Lafarge Bétons Enoncé des moyens La société Lafarge Bétons fait valoir qu'une erreur d'imputation d'un règlement d'un montant de 10 000 euros effectué par un autre de ses clients, la société EM22, est intervenue au mois de juin 2019, que le litige se limite à cette erreur d'écriture comptable car la société EGM, qui ne justifie pas avoir réglé cette somme de 10 000 euros, soutient à tort que la somme totale de 20 168,22 euros restant due au 31 décembre 2019, qu'elle a réglée au mois de mars 2020, incluait l'intégralité des factures impayées de l'année 2019, ce qui n'est pas le cas en raison de l'imputation indue du règlement de 10 000 euros au compte de la société EGM. En réponse, la société EGM soutient que la société Lafarge Bétons crée une confusion dans ses propres comptes. Elle indique avoir réglé le solde débiteur de 20 168, 22 euros au 31 décembre 2019 le 8 mars 2020 et conteste devoir la somme de 10 000 euros au titre de l'année 2019 faisant valoir que la société Lafarge Bétons ne s'est jamais rapprochée d'elle afin de lui signaler une erreur d'imputation comptable et lui en réclamer le paiement. Par ailleurs, elle souligne que les factures dont il est demandé le paiement n'apparaissent pas dans le relevé de factures de 2019 arrêté au 31 décembre 2019. La société EGM fait valoir que la société Lafarge Bétons ne justifie pas dès lors de la réalité de sa créance. Réponse de la cour En application de l'article L.110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens entre commerçants. Néanmoins, pour prouver leur existence et leur contenu nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. La seule production de factures est insuffisante pour justifier d'une obligation de paiement entre commerçants en exécution d'un acte de commerce. Elles doivent être corroborées par d'autres documents commerciaux n'émanant pas de l'une des parties seulement. En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé que la société Lafarge Bétons n'apporte pas la preuve, par la production de documents commerciaux tels que des bons de commande ou des bons de livraison, que les six factures d'avril et juillet 2019 dont elle demande le paiement dans le cadre du procès à la suite de l'opposition à injonction de payer faite par la société EGM le 25 février 2021, correspondent à l'exécution d'une vente commerciale. Toutefois, en application de l'article L.123-23 paragraphe 1 du code de commerce, 'la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.' En l'espèce, la société Lafarge Bétons verse aux débats un extrait des opérations comptables afférente à la société EGM inscrites au grand livre pour les années 2018, 2019 et 2020. Elle prétend qu'une erreur d'imputation d'un règlement effectué par un tiers d'un montant de 10 000 euros est intervenue au profit de la société EGM au mois de juin 2019. Pour en justifier, la société Lafarge Bétons produit un tableau, dont il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un document comptable, indiquant l'enregistrement de deux opérations d'encaissement d'un montant identique de 10 000 euros, la première émanant de la société 'EGM 91 Lisses' portant le numéro 983576 intervenue le 19 juin 2019 et inscrite au grand livre le 20 juin 2019 et la deuxième émanant de la société 'EM22 31 Beauzelle' portant le numéro 1744627 intervenue le 19 juin 2019 et inscrite au grand livre le jour même. (Pièce n°9 de l'appelante) Or, l'extrait du compte de la société EGM dans le grand livre de la société Lafarge Bétons ne contient qu'une seule inscription au crédit d'une somme de 10 000 euros au mois de juin 2019, à savoir une inscription intervenue le 20 juin 2019, conformément à ce qui est indiqué pour le règlement émanant de la société EGM, et non le 19 juin 2019 comme cela est indiqué pour le règlement opéré par la société EM22. (Pièce n°5 de l'appelante) Il en résulte que la société Lafarge Bétons n'apporte pas la preuve de l'erreur comptable d'imputation qu'elle allègue de la somme de 10 000 euros payée par la société EM22 au crédit du compte de la société EGM. Au demeurant, la société Lafarge Bétons n'a pas fait état d'un tel crédit indu dans la sommation de payer qu'elle a fait signifier à la société EGM le 18 décembre 2020 et dans le décompte de créance accompagnant sa requête en injonction de payer en date du 28 décembre 2020. Au surplus, la société Lafarge Bétons prétend avoir procédé à une écriture comptable rectificative à la fin de l'année 2020 mais n'en justifie pas. Or, il ressort de l'extrait du compte de la société EGM enregistré dans le grand livre de la société Lafarge Bétons que le solde débiteur du compte s'élevait à la somme totale de 20 164,22 euros au 31 décembre 2019. La société EGM indique, sans être contestée par la société Lafarge Bétons, avoir réglé cette somme le 8 mars 2020. Il en résulte que les documents comptables versés aux débats n'apportent pas la preuve de factures émises au cours de l'année 2019 demeurées impayées par la société EGM, en l'absence de justification d'une erreur d'imputation de la somme de 10 000 euros au crédit du compte de la société EGM le 19 juin 2019 comme à présent soutenu par la société Lafarge Bétons. Par suite, la société Lafarge Bétons n'apporte pas la preuve qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société EGM au titre des huit factures des mois d'avril et juillet 2019 sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. 2.- Sur les frais du procès Partie perdante, la société Lafarge Bétons sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à la société EGM. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société par actions simplifiée Lafarge Bétons aux dépens de l'instance d'appel, Déboute la société par actions simplifiée Lafarge Bétons de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société par actions simplifiée Lafarge Bétons à payer la somme de 2 500 euros à la S.A.R.L. EGM en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande formée par la société EGM sur ce fondement, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668397fb8da90185712ea4cf
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