Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397f08da90185712ea441
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 01 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01501 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGRH Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00844, en date du 31 mai 2023 APPELANT : MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY INTIMÉ : Monsieur [X] [N] né le 9 avril 2002 à [Localité 3] (GUINEE) domicilié [Adresse 1] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-005369 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Président d'audience, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 mai 2024. A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juillet 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier délivré le 29 mars 2021, Monsieur [X] [N], se disant né le 9 avril 2002 à [Localité 3] (Guinée), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir juger que la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 29 janvier 2020 en application de l'article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée. Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - annulé la décision rendue le 29 janvier 2020 par le directeur de greffe du tribunal d'instance de Saverne, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le même jour par Monsieur [N], - dit que Monsieur [N] est né le 9 avril 2002 à [Localité 3] (Guinée), - dit que Monsieur [N], né le 9 avril 2002 à [Localité 3] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 29 janvier 2020 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, - invité le service central de l'état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [N] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 8 juillet 2020, - condamné le Trésor public à verser à Maître Brigitte Jeannot la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge de l'État. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Monsieur [N] ayant été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité intervenue le 9 avril 2020, la condition fixée à l'article 21-12 du code civil était remplie. Le tribunal a ensuite constaté que Monsieur [N] se prévalait à la fois d'un acte de naissance n°1056 dressé le 22 avril 2002 sur déclaration de son père et de la transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 4817 dressé le 3 juillet 2018, ce qui, en application de l'article 47 du code civil, aurait dû priver chacun d'eux de toute force probante. Toutefois, il a relevé que les deux actes étaient de nature différente et ne comportaient pas d'éléments contradictoires concernant la date de naissance, le nom et la date de naissance de l'enfant et de ses deux parents, et a estimé qu'aucune force probante ne pouvait leur être retirée. Par ailleurs, il a retenu que l'ensemble de ces documents avaient été dûment légalisés par Madame [K] [Y], membre du personnel diplomatique de l'ambassade de Guinée à [Localité 6] habilité à signer et légaliser les actes d'état civil, qui avait authentifié les signatures des personnes ayant délivré le jugement supplétif de naissance ainsi que la copie d'acte de naissance. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 juillet 2023, le ministère public a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance, - juger que Monsieur [N], se disant né le 9 avril 2002 à [Localité 3] (Guinée), n'est pas français, - ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement n°21/0844 rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner l'État à payer à Maître Jeannot la somme de 2400 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 mai 2024 et le délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 12 février 2024 et par Monsieur [N] le 22 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 avril 2024 ; La procédure a été communiquée au Ministère de la justice, qui en a délivré récépissé par lettre en date du 20 juillet 2023. Il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code civil, de sorte que la cour est en mesure de statuer. Sur le fond, Il est de principe que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit s'il ne justifie pas d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil, selon lequel ' Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' Le ministère public expose au soutien de son appel que la charge de la preuve incombe à l'intimé en application de l'article 30 du code civil et qu'en l'espèce les actes d'état civil produits par l'intimé ne présentent pas le caractère probant requis dès lors qu'il disposerait de deux actes de naissance, l'un établi dans les jours suivant sa naissance et l'autre résultant d'un jugement supplétif d'acte de naissance. Or, il est de jurisprudence constante que nul ne peut posséder deux actes de naissance quand bien même ils porteraient des mentions identiques de lieu et de date de naissance et de filiation. Il estime que le tribunal a dénaturé les termes des documents lui étaient soumis et violé les dispositions de l'article 47 du code civil en retenant que ces actes étaient de nature différente et qu'aucune force probante ne pouvait donc leur être retirée. Monsieur [N] conteste disposer de deux actes de naissance. Il fait valoir qu'il a été contraint par les autorités locales de solliciter un jugement supplétif d'acte de naissance dans la mesure où celui dont il disposait n'aurait pas été conforme au droit civil guinéen car il aurait été incomplet. Le jugement supplétif du 20 juin 2018 rendu par le tribunal de première instance de Conakry 3 Mafanco a reconnu qu'il était né le 9 avril 2002 à [Localité 3] de Monsieur [J] [N] et de Madame [V] [D]. Ce jugement a été transcrit dans le registre de transcription le 3 juillet 2018, à la suite de quoi il a demandé une copie intégrale de son acte de naissance. En l'espèce, pour justifier de son état civil, l'intimé a produit : - une copie intégrale d'un acte de naissance portant le n° 1056, dressé par l'officier d'état civil de Manoto le 22 avril 2002 sur déclaration du père de l'enfant. - une copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 20 juin 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco, à la requête du père de l'appelant, cette requête n'étant pas produite aux débats. - un extrait du registre de transcription établissant que le dispositif du jugement ci-dessus mentionné a été inscrit dans le registre des naissances de [Localité 3], commune de [Localité 4] le 3 juillet 2018 sous le n° 4817 en marge du registre des naissances de l'année 2002. Ces trois documents indiquent pareillement que [X] [N] est né le 9 avril 2002 à [Localité 3] de [J] [N] et de [V] [D]. Il est donc patent que l'intimé disposait bien d'un acte de naissance portant le numéro 1056 (feuillet n°50, registre n°11 de l'année 2002) établi suite à la déclaration de naissance effectuée le 22 avril 2002 par le père de l'enfant, de sorte qu'il n'existait a priori pas de motifs pour présenter au juge guinéen une requête en jugement supplétif d'acte de naissance, qui a précisément pour objet de conférer un acte de naissance à une personne qui en est dépourvue, soit parce que la naissance n'a pas été déclarée en temps utile, soit parce que l'acte ou le registre qui le contenait a été détruit. Le jugement indique que ' le requérant demande au tribunal de rendre un jugement pour tenir lieu d'acte de naissance', ce qui induit nécessairement que l'acte n'existe pas, alors même que cela est factuellement inexact. Cependant, la requête présentée par Monsieur [J] [N] n'est pas produite et l'intimé n'explique pas en quoi son acte de naissance d'origine n'était pas conforme au droit guinéen. La cour relève que : - d'une part la décision en cause a été rendue au visa de l'article 193 du code civil guinéen qui régit les mentions marginales et est ainsi libellé : ' Dans les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle est faite d'office. L'officier d'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention porte cette mention dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double des registres où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République...' - d'autre part le dispositif du jugement est ainsi libellé : ' Dit et juge que [X] [N] est né le 9 avril 2002 à [Localité 3], fils de [J] [N] et de [V] [D] Dit que ce jugement lui tiendra lieu d'acte de naissance et qu'il sera transcrit en marge des registres d'Etat Civil de [Localité 4]-[Localité 3], pour l'année Deux Mille Deux...' (souligné par la cour). L'extrait du registre de transcription indique que cette transcription a été faite et qu'elle porte le n° 4817 en date du 3 juillet 2018. Toutefois, elle ne figure pas en marge de la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée le 21 octobre 2019. Les parties n'ayant pas conclu sur les constations ci-dessus relevées par la cour, et certaines pièces ou documents nécessaires à la solution du litige n'ayant pas été versés au dossier, il y a lieu, dans le respect du principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état. Monsieur [N] sera invité à produire les pièces suivantes : - une copie de la requête saisissant le juge guinéen en vue d'obtenir un jugement supplétif, - une copie de l'acte de naissance portant mention dudit jugement, - les dispositions du code civil et de procédure civile guinéen régissant l'établissement des actes de naissance ainsi que le recours à un jugement supplétif d'acte de naissance. Il appartiendra aux parties de conclure sur la régularité du recours à l'article 193 du code civil guinéen dans le cadre d'une demande de jugement supplétif d'acte de naissance, tant au regard du droit applicable que de l' opposabilité en France de la décision rendue. Les frais et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Avant-dire droit au fond, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état, à la mise en état du 27 août 2024 ; Invite Monsieur [N] à produire : - une copie de la requête saisissant le juge guinéen en vue d'obtenir un jugement supplétif, - une copie de l'acte de naissance portant mention dudit jugement, - les dispositions du code civil et de procédure civile guinéens régissant l'établissement des actes de naissance ainsi que le recours à un jugement supplétif d'acte de naissance. Invite les parties à conclure sur la régularité du recours à l'article 193 du code civil guinéen dans le cadre d'une demande de jugement supplétif d'acte de naissance, tant au regard du droit applicable que de l'opposabilité en France de la décision rendue par le Tribunal de première instance de Conakry 3 Mafanco le 20 juin 2018. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 21-12 du code civil est recevable et bien farticle 805 du code de procédure civilearticle 1040 du code civilarticle 30 du code civil et quarticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668397f08da90185712ea441
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- Résumé officiel