Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397db8da90185712ea36b
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 51 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 1er JUILLET 2024 N° RG 22/02733 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXPZ Monsieur [H] [K] c/ S.A. BANQUE POUYANNE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2022 (R.G. 2021F00519) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022 APPELANT : Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Lucrèce TCHANA-NANA substituant Maître Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA BANQUE POUYANNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1] Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lucie CLAVERIE de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 novembre 2020, la société Maison [K] a acquis un fonds artisanal et de commerce de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie et restauration rapide moyennant le prix de 160.000 euros. Elle a souscrit pour financer cette opération : - un prêt de 50 000 euros sur 7 ans auprès de la société Banque Pouyanne dont M. [K], gérant de la société [K], s'est porté caution solidaire dans la limite de 60.000 euros, - un crédit vendeur à hauteur de 110 000 euros en garantie duquel M. [K] s'est porté caution à hauteur de 160 000 euros. La société Maison [K] a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Pau du 9 février 2021. La société Banque Pouyanne a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du liquidateur à hauteur de 48 910,20 euros par courrier du 26 février 2021. Puis par courrier du 1er mars 2021, la banque a vainement mis en demeure Monsieur [K] en qualité de caution, de lui verser la même somme au titre de son engagement de caution. Elle a ensuite pris une inscription judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à ce dernier. Par acte du 12 mai 2021, la Banque Pouyanne a assigné M. [K] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 48 910,20 euros, outre intérêts, au titre de ses engagements de caution. Par acte du 19 mai 2021, le liquidateur de la société Maison [K] et Monsieur [K] ont assigné le vendeur du fonds de commerce devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de voir prononcer l'annulation de l'acte de cession. Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté Monsieur [H] [K] de sa demande de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de Pau (64) visant à l'annulation de la cession du fonds de commerce, - débouté Monsieur [H] [K] de sa demande de voir le tribunal de céans se dessaisir de la présente instance et la renvoyer par devant le tribunal de commerce de Pau (64), - condamné Monsieur [H] [K], en qualité de caution solidaire, à payer à la société Banque Pouyanne SA la somme de 48.910,20 euros, outre intérêts majorés au taux de 5,55 % l'an à compter du 2 mars 2021, lendemain de la mise en demeure, avec capitalisation par année entière, dans la limite de 60.000,00 euros, - condamné la société Banque Pouyanne SA à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 30.000,00 euros pour défaut de mise en garde, - dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Banque Pouyanne SA aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 7 juin 2022, Monsieur [H] [K] a relevé appel du jugement et a intimé la société Banque Pouyanne. Celle-ci a formé un appel incident. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [K] demande à la cour de : Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, Vu l'acte de vente de fonds de commerce du 26 novembre 2020, Vu le jugement de liquidation judiciaire du 9 février 2021, Réformer le jugement dans la limite des chefs de jugement critiqués en ce qu'il a dit : Condamne Monsieur [H] [K], en qualité de caution solidaire, à payer à la société Banque Pouyanne SA la somme de 48.910,20 euros, outre intérêts majorés au taux de 5,55 % l'an à compter du 2 mars 2021, lendemain de la mise en demeure, avec capitalisation par année entière, dans la limite de 60.000,00 euros. Condamne la société Banque Pouyanne SA à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 30.000,00 euros pour défaut de mise en garde, Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : Débouter la SA Banque Pouyanne de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident et de toutes ses autres demandes. Constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution par rapport aux revenus de Monsieur [K] Prononcer la déchéance du droit de la SA Banque Pouyanne à se prévaloir d'un acte de cautionnement disproportionné par rapport aux revenus de Monsieur [K] Constater que la Banque Pouyanne à manquer à son devoir de mise en garde en faveur de Monsieur [K] Condamner la Banque Pouyanne à verser Monsieur [K] la somme de 60 000 Euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice. Ordonner le cas échéant la compensation de créance entre le montant de l'engagement de caution et les sommes dues à Monsieur [H] [K] à titre de dommages et intérêts. Débouter la SA Banque Pouyanne de toutes ses demandes au titre de son appel incident. Débouter la SA Banque Pouyanne de toutes ses autres demandes fins et conclusions Condamner la Banque Pouyanne à verser Monsieur [K] la somme de 7500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la Banque Pouyanne aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit du Cabinet de Maître Guillaume Amigues. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Banque Pouyanne demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1231-1,1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants ancien du code civil, Vu l'article L512-2 code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la Banque Pouyanne la somme de 48 910,20 euros, outre les intérêts de retard courant au taux conventionnel majoré de 5,55 % l'an sur la somme de 48 910,20 euros, à compter du 2 mars 2021 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus depuis un an, dans la limite de 60 000 euros ; Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : Condamné la Banque Pouyanne à payer à M. [K] la somme de 30 000 euros au titre d'un défaut au devoir de mise en garde ; Débouté la Banque Pouyanne de ses demandes formées au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens (article 700 code de procédure civile) ; Condamné la Banque Pouyanne aux dépens de première instance ; Et, statuant à nouveau : Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et moyens ; Condamner M. [K] à payer à la Banque Pouyanne la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ; Condamner M. [K] aux dépens de première instance, en ce compris les frais exposés au titre de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur le bien de M. [K]; Condamner M. [K] à payer à la Banque Pouyanne la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; Condamner M. [K] aux dépens d'appel. L'affaire a été clôturée le 29 avril 2024 et a été fixée à l'audience du 13 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- La caution appelante argue du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution et du manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement : 2- Aux termes des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à ce litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 3- Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. 4- Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. 5- M. [K] a rempli une fiche de renseignements le 9 septembre 2020 aux termes duquel il fait état : - de revenus salariaux annuels de 17 800 euros et de revenus fonciers de 16 300 euros, - d'une épargne de 10 000 euros, - d'un patrimoine immobilier constitué de deux maisons données en location et d'un T3 pour une valeur totale de 500 000 euros, au titre desquels trois emprunts ont été contractés pour un montant total restant dû de 355 000 euros, étant précisé que ces trois biens étaient grevés d'hypothèques, - d'un crédit destiné au financement d'un véhicule dont le capital restant dû s'élève à 14 000 euros. 6- Il ressort des pièces produites aux débats que M. [K] s'était en outre porté caution du crédit souscrit par sa société auprès du vendeur du fonds de commerce à hauteur de 130 000 euros. 7- M. [K] disposait donc à la date de son engagement d'un patrimoine de 510 000 euros pour un passif de 499 000, outre la valeur de ses parts dans la société Maison [K] qu'il ne communique pas. 8- Compte tenu de ces éléments, l'engagement de M. [K] à hauteur de 60 000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. 9- La demande visant à voir déclarer le cautionnement inopposable à M.[K] sera rejetée. 10- Eu égard aux pièces produites (acte de cautionnement, mise en demeure, décompte actualisé), les premiers juges ont pu à bon droit condamner M. [H] [K], en qualité de caution solidaire, à payer à la société Banque Pouyanne la somme de 48.910,20 euros, outre intérêts majorés au taux de 5,55 % l'an à compter du 2 mars 2021, lendemain de la mise en demeure, avec capitalisation par année entière, dans la limite de 60.000,00 euros. La décision sera confirmée de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de mise en garde : 11 - M.[K] fait valoir que la société Maison [K] a acquis un fonds de commerce déficitaire et a souscrit pour cela un emprunt auprès de la banque mais également un crédit vendeur pour un total de 196 000 euros, que celle-ci ne disposait d'aucune trésorerie, que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, ce qui est confirmé par la rapidité de la survenue du dépôt de bilan. L'appelant expose qu'il n'avait que 25 ans lorsqu'il a souscrit l'acte de cautionnement, qu'il était une caution non avertie et qu'il n'avait jamais géré aucune entreprise. Il fait valoir d'une part que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et d'autre part, que l'obligation du débiteur principal était inadéquate avec la situation de celui-ci, ce dont la banque ne l'a pas mis en garde. Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à un montant de 30 000 euros et sollicite la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts. 12- La banque intimée rétorque que M. [K] ne justifie pas de sa qualité de caution profane. Il disposait en outre des capacités financières suffisantes pour faire face à son engagement. Elle ajoute que les premiers juges ont à tort retenu qu'il existait un risque d'endettement du fait même de l'octroi du crédit qui ne peut se déduire de la seule rapidité de la survenue de l'état de cessation des paiements alors que le fonds acquis avait une 'antériorité économique'.. Elle fait valoir à cet effet que même si le dernier bilan de la cible était déficitaire, M. [K] avait fourni un prévisionnel sérieux identifiant les axes d'amélioration, à savoir une économie de loyer et de charges et que la déconfiture rapide de la société est due au fait que M. [K] a 'déserté' la boulangerie rapidement après son acquisition. Elle argue enfin du fait qu'il n'est pas démontré que l'appelant aurait renoncé à son engagement s'il avait été mis en garde. Sur ce : 13- Les établissements de crédit qui réclament un cautionnement ont l'obligation de mettre en garde la caution non avertie, si l'engagement de celle-ci est, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières et s'il existe un risque d'endettement né de l'opération garantie, risque qui résulte de l'inadaptation du contrat aux capacités financières de l'emprunteur ou du crédit-preneur (Cass. com. 9-10-2019 n° 18-12.813, Cass. com. 5-5-2021 n° 19-21.468). Cette obligation de mise en garde n'existe envers la caution avertie que s'il est démontré que l'établissement bancaire détenait des informations que la caution ignorait sur les revenus de l'emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération. 14- Le créancier qui manque à son devoir de mise en garde engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la caution pour lui avoir fait perdre la chance de ne pas s'engager et, le cas échéant, pour lui avoir causé un préjudice moral. La caution peut alors demander la compensation entre les sommes qu'elle doit au créancier et les dommages-intérêts auxquels il est condamné. 15- Il convient tout d'abord de rechercher si la caution était avertie ou non avertie. 16- Il ressort des pièces produites aux débats que M. [K] était agé de 25 ans lorsqu'il a contracté ce cautionnement. Il a contracté un second cautionnement le même jour auprès du vendeur. Il n'avait aucune expérience du monde des affaires puisqu'il créait sa première société après une expérience en qualité de salarié en boulangerie. Il sera jugé que M. [K] est une caution non avertie comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges. 17- Il convient dès lors de juger que la banque n'établit pas que la caution était avertie et qu'elle était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde portant à la fois sur l'adaptation du cautionnement aux capacités financières de la caution mais aussi sur un éventuel risque d'endettement né de l'opération garantie, risque qui résulterait de l'inadaptation du contrat aux capacités financières de l'emprunteur. 18- En l'espèce, il ressort du prévisionnel que la société emprunteuse a produit à la banque au soutien de sa demande de prêt que le fonds de commerce qu'elle se proposait d'acquérir avait un résultat déficitaire de - 9211 euros lors du dernier exercice alors même que le gérant ne se versait pas de salaire et une marge brute plus basse que la moyenne de la profession 19- Le prévisionnel fait état d'un résultat faiblement positif pour les deux années suivantes (9649 euros, puis 14049 euros) compte tenu notamment d'une baisse importante de loyer consentie par le bailleur et d'une économie importante des charges de personnel. 20- Il ne peut être déduit de ce seul prévisionnel faisant état d'un résultat faiblement positif la première année qu'à la date à laquelle la société Maison [K] a acquis ce fonds de commerce sans bénéficier d'une réelle trésorerie, celle-ci disposait avec certitude des capacités financières suffisantes pour faire face à l'emprunt qui lui a été consenti. 21- L'opération était en effet manifestement vouée à l'échec compte tenu de la totale inexpérience du gérant, de l'absence de toute trésorerie ou capitaux propres, et de l'importance de la charge de remboursement. La société s'est d'ailleurs trouvée dès le second mois dans l'incapacité de faire face à ses charges, sans aucune possibilité de redressement puisqu'elle a fait l'objet d'une liquidation immédiate. 22- La banque était dès lors tenue d'un devoir de mise en garde envers M. [K], caution profane, de l'éventuel risque d'endettement né de l'opération garantie, risque qui résultait de l'inadaptation du contrat aux capacités financières de l'emprunteur. 23- La banque n'ayant pas justifié de l'accomplissement de son devoir de mise en garde, les premiers juges ont à juste titre retenu que la responsabilité de celle-ci était engagée. 24- Le préjudice subi ne s'analyse cependant pour la caution que dans une perte de chance de ne pas contracter. 25- Cette perte de chance ne peut pas être égale au montant de l'engagement de caution qui aurait pu éventuellement être évité. 26- Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [K] en condamnant la banque à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. 27- La décision de première instance sera confirmée, y compris en ce qu'elle a ordonné la compensation des créances réciproques. Sur les demandes accessoires : 28- M. [K] qui succombe dans son appel sera condamné aux dépens de cette procédure d'appel, en ce compris les frais de l'inscription d'hypothèque provisoire. 29- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour la décision du 8 février 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux, y ajoutant, Condamne [H] [K] aux dépens de cette procédure d'appel, en ce compris les frais de l'inscription d'hypothèque provisoire, Déboute les parties des demandes qu'elles forment au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 332-1 du code de la consommation dans sa vearticle 700 code de procédure civilearticle L512-2 code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668397db8da90185712ea36b
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- Texte intégral
- Résumé officiel