Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397c98da90185712ea2a1
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 440 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juillet 2024 N° 2024/270 Rôle N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYAY [Z] [D] [C] [Y] C/ [E] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ludovic LETELLIER Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Mars 2024. DEMANDEURS Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par madame [Z] [D] munie de son pouvoir DEFENDEUR Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [E] [D] est propriétaire de parcelles et d'une maison d'habitation sis [Adresse 2]; suite à un accord verbal, sa fille, madame [Z] [D], et le compagnon de celle-ci, monsieur [C] [Y], se sont installés dans ces lieux depuis 2008; ils ont consenti à un maraîcher monsieur [L] [B] le droit d'exploiter une partie de la propriété et perçoivent en contre-partie des revenus de cette activité. Monsieur [E] [D] a décidé de mettre un terme à cette occupation. Par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2020, il a fait assigner madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement d'expulsion. Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a principalement: -rejeté l'exception d'incompétence soulevée par madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y]; -constaté que madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] sont occupants sans droit ni titre; -ordonné en conséquence que madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] libèrent les lieux et restituent les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement; -dit qu'à défaut de départ volontaire et de restitution des clés, il sera procédé à leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef; -condamné madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] in solidum à payer à monsieur [E] [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2.000 euros à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation; -condamné madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] in solidum à payer à monsieur [E] [D] une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens; -rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 13 mai 2022, madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] ont interjeté appel de la décision sus-dite. Par acte d'huissier du 8 mars 2024 reçu et enregistré le 20 mars 2024, les appelants ont fait assigner monsieur [E] [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ' jusqu''en juin 2025" et de condamner la partie adverse à des frais irrépétibles et aux dépens. Les demandeurs ont confirmé leurs prétentions par écritures signifiés le 24 mai 2024 à la partie défenderesse et maintenues lors des débats. Ils ont confirmé leurs prétentions initiales, demandé ' d'annuler l'indemnité d'occupation d'un montant de 2.000 euros mensuels', et à titre subsidiaire, demandé ' d'ajuster ' l'indemnité d'occupation à la somme de 500 euros par mois, de leur octroyer un délai suffisant pour ' l'épuration du litige, soit juin 2025 a minima et juin 2026 a maxima', et de rejeter toutes les prétentions de monsieur [E] [D]; ils demandent, enfin, de condamner le défendeur à leur verser la somme de 4 404 euros au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens. Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 24 mai 2024 et maintenues lors des débats, monsieur [E] [D] a demandé de dire, in limine litis, irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de rejeter les prétention des demandeurs et en tout état de cause, de condamner solidairement madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Sandra Juston. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION LA DEMANDE D ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La recevabilité de la demande Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les parties demanderesses, qui ont comparu en 1ère instance, doivent faire la preuve qu'elles ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il est établi par la lecture du jugement déféré et n'est pas contesté que madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] n'ont pas formulé d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire. Pour la recevabilité de leur demande, les demandeurs doivent donc démontrer 'que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance', c'est à dire qu'ils doivent, en l'espèce, faire la preuve de l'existence, postérieurement au 8 avril 2022, de circonstances nouvelles créant un risque lié à l'exécution du jugement dont appel. A ce titre, ils font état de deux éléments: -le prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'un jugement le 11 mai 2023 leur octroyant un délai d'un an pour quitter les lieux; -la fixation de l'examen de leur appel au fond le 5 novembre 2024. Ils développent au surplus un certain nombre de 'conséquences manifestement excessives' en lien avec l'exécution du jugement mais celles-ci ne relèvent pas de la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais de son bien-fondé. En réplique, monsieur [E] [D] affirme que les conséquences postérieures alléguées sont en réalité connues des demandeurs depuis plus d'un an ( expulsion et paiement de l'indemnité d'occupation) et que la fixation d'une audience d'appel ne constitue à l'évidence pas une circonstance nouvelle créant un risque en lien avec l'exécution du jugement, cette fixation relevant de règles procédurales incompressibles; il ajoute que les demandeurs n'ont pas interjeté appel de la décision leur octroyant un délai pour quitter les lieux, n'ont pas sollicité de fixation prioritaire de leur appel et ont attendu 4 mois après la fixation de la date de l'examen de leur appel pour saisir le 1er président. La décision du juge de l'exécution du 11 mai 2023 , qui a octroyé un délai d'un an à madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] pour quitter les lieux occupés, est une décision favorable aux demandeurs puisqu'elle a différé jusqu'au 11 mai 2024 l'exécution du jugement soumis à l'appel; il ne peut donc être sérieusement soutenu que le prononcé de ce jugement a créé un quelconque risque excessif nouveau pour madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y]. Quant à la fixation de l'appel au fond le 5 novembre 2024, les demandeurs ne précisent pas en quoi elle a créé pour eux un risque particulier nouveau, cette fixation ne modifiant en l'état en rien la décision critiquée qu'ils connaissent depuis son prononcé le 8 avril 2022 et n'ayant en réalité apporté aucun changement dans leur situation juridique, matérielle ou personnelle. La preuve de l'existence d'un risque excessif nouveau révélé postérieurement au 8 avril 2022 n'est donc pas faite. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable. Il sera en tant que de besoin rappelé que le premier président n'a pas compétence pour modifier le dispositif du jugement dont appel; il ne peut donc 'annuler', 'différer' ou 'ajuster' les modalités de ce dispositif; ces demandes relèvent du fond du litige et donc, de la seule compétence de la cour; les demandeurs seront renvoyés à mieux se pourvoir à ce titre. L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] seront condamnés à ce titre à verser à monsieur [E] [D] une indemnité de 2.500 euros. Madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire -DISONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ; -RENVOYONS Madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] à mieux se pourvoir sur leurs demandes au fond; -ECARTONS la demande de madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile; -CONDAMNONS madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] in solidum à verser à monsieur [E] [D] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; -CONDAMNONS madame [Z] [D] et monsieur [C] [Y] in solidum aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Madamearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile aux fins
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
668397c98da90185712ea2a1
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