Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f3d9d7288dcb2a0259d5
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 9 698 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me MEYNARD Me BAUCH-LABESSE ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 22/11206 N° Portalis 352J-W-B7G-CXYCV N° MINUTE : 1 Assignation du : 01 Septembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240 DEFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DEBATS A l’audience du 29 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DE L'INCIDENT Par acte d'huissier de justice du 01 Septembre 2022, Monsieur [V] [P] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir au visa des articles L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19, L.133-23, L. 133-24 et L.561-6 du code monétaire et financier et de l'article 700 du code de procédure civile : " - JUGER la demande M. [P] recevable et bien fondée ; A titre principal, - PRONONCER le non-respect par la société BNP Paribas à son obligation de rembourser les sommes résultantes d'opérations non autorisées par son client, Monsieur [P] ; En conséquence, - CONDAMNER en conséquence la BNP Paribas à rembourser lesdites sommes à Monsieur [P], soit un total de 96 980€ ; Subsidiairement, - JUGER que la société BNP Paribas a failli à son obligation de vigilance à l'égard de M. [P] ; En conséquence, - CONDAMNER la société BNP Paribas à verser la somme de 96.980€ à M. [P] au titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à Monsieur [P] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société BNP Paribas aux entiers dépens. " Par conclusions d'incident signifiées le 22 avril 2024, la société BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 133-7, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, de l'article 4 du code de procédure pénale et de l'article 378 du Code de procédure civile, de: " À titre principal, - SURSEOIR À STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée consécutivement au dépôt de plainte de Monsieur [P] auprès du Procureur de la République de CHAMBÉRY. À titre subsidiaire, - RENVOYER les parties à une audience ultérieure de mise en état pour leurs conclusions au fond. " Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par la plainte déposée le 3 mai 2022 par la demanderesse qu'elle somme de justifier de l'état d'avancement de ladite procédure, faisant valoir que la reconnaissance sur le plan pénal du prétendu caractère frauduleux de l'opération litigieuse est une condition préalable au caractère fautif des manquements invoqués par Monsieur [V] [P] et du préjudice pouvant en découler, celui-ci ayant par ailleurs vocation à être examiné également par les juridictions répressives. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 22 avril 2024, Monsieur [V] [P] demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 4 du code de procédure pénale et de l'article 378 du Code de procédure civile,de : " - CONSTATER que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, En tout état de cause, - CONSTATER qu'il n'y a aucun risque de contradiction de la décision civile à l'égard du jugement de l'action publique En conséquence, - REJETER la demande de sursis à statuer de la BNP PARIBAS. " S'agissant de la demande de sursis à statuer, elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale issues de la loi du 5 mars 2007 et de son interprétation jurisprudentielle, le seul cas imposant désormais au juge civil de surseoir à statuer est celui prévu à son alinéa 2 dans lequel est demandée l'indemnisation résultant d'une infraction, une influence directe ou indirecte de l'instance pénale sur l'instance civile en cours ne pouvant suffire à justifier le prononcé d'un sursis à statuer. Elle expose qu'au cas particulier, le prononcé d'une telle mesure ne se justifie pas et n'est d'ailleurs motivé que de manière théorique par la défenderesse, les fondements juridiques qu'elle invoque pour rechercher la responsabilité de cette dernière, à savoir un défaut de vigilance et un manquement à l'obligation d'information, étant sans rapport direct avec l'action pénale dans laquelle la société BNP PARIBAS n'est d'ailleurs pas mise en cause. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L'incident a été appelé à l'audience du 29 avril 2024 à la demande des parties à laquelle il a été plaidé. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine". Le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l'événement attendu ait une conséquence sur l'affaire en cours. L'article 379 du même code précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Par ailleurs, l'article 4 du code de procédure pénale dispose que " L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. " En l'espèce, Monsieur [V] [P] expose dans ses écritures avoir déposé une plainte le 3 mai 2022 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry du chef notamment d'escroquerie et de faux sans pour autant, à ce stade de la procédure, produire d'élément justifiant de son état d'avancement. Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni démontré que la défenderesse est mise en cause dans cette procédure pénale. De plus, dans le cadre du présent litige, le demandeur recherche la responsabilité de l'établissement bancaire au titre de manquements qu'il aurait commis à ses propres obligations professionnelles de vigilance. Il n'est donc pas établi que l'action portée par Monsieur [V] [P] devant le juge civil tende ainsi à obtenir réparation du préjudice résultant d'infractions pouvant faire l'objet de la procédure pénale évoquée. Le sursis à statuer n'est donc pas de droit. Enfin, la demanderesse, auquel il incombe d'établir la preuve des fautes imputées aux sociétés la société BNP PARIBAS comme du préjudice en résultant, s'oppose à la demande de sursis à statuer, ce dont il se déduit qu'elle s'estime en mesure de rapporter la preuve des griefs formulés sans attendre l'issue de la procédure pénale. Dans ces conditions, il n'apparaît ni nécessaire ni justifié par une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dont il n'est pas démontré qu'elle serait encore en cours. La demande est donc rejetée. L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 21 octobre 2024 à 9h30, afin que la société BNP PARIBAS conclut au fond. PAR CES MOTIFS Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la société BNP PARIBAS ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 21 octobre 2024 à 9h30, afin que la société BNP PARIBAS conclut au fond. Faite et rendue à Paris le 01 Juillet 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f3d9d7288dcb2a0259d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA