Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f3d4d7288dcb2a025957
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 97 247 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51834 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZTC N° : 15 Assignation du : 17 Janvier 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. PELICAN RETAIL [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235 DEFENDERESSE La société PEOPLE AND BABY S.A.S. [Adresse 6] [Localité 3] et dans les lieux loués sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS - #A0850 DÉBATS A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte délivré le 17 janvier 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/51834, la société PELICAN RETAIL a fait assigner la société PEOPLE AND BABY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : “- CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY au paiement à titre provisionnel de la somme de 119.724,79 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 81.247,69 euros et à compter de l’assignation sur le surplus. - CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY au paiement de la somme de 11.972,47 € euros au titre de la clause pénale ; - CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY à verser à la SCI PELICAN RETAIL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer des 23 et 27 novembre 2023, avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.”. A l’audience du 3 juin 2024, la société requérante, représentée par son conseil, a actualisé sa demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif à la somme de 55.734,48 euros, en deniers et quittance valables, et maintenu pour le surplus ses demandes initiales. La société défenderesse, représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes, en faisant valoir le virement de l’intégralité de la dette locative avant l’audience et sollicité aux termes des conclusions déposées, l’allocation de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la partie demanderesse aux dépens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. SUR CE, Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l’article 1728 du même code, le preneur à bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, par acte sous seing privé à effet du 7 mai 2020, la société PELICAN RETAIL a consenti à la société PEOPLE AND BABY, un bail commercial sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de dix années, moyennant un loyer annuel en principal de 123.480 euros payable d’avance trimestriellement. La preneuse à bail a été sommée par acte extrajudiciaire des 23 et 27 novembre 2023, d’avoir à régler la somme de 81.247,69 euros au titre des loyers et charges échus aux 3ème et 4ème trimestres 2023. Il ressort de l’extrait du compte locataire au 31 mai 2024 que la société PEOPLE AND BABY demeure redevable des loyers et charges pour la somme de 55.734,47 euros, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse. La société défenderesse communique un ordre de virement du même montant en date du 31 mai 2024. Il n’est pas justifié au jour de l’audience du bon encaissement de ce virement par la société bailleresse. Il n’est pas sérieusement contestable qu’en exécution du bail liant les parties, la société défenderesse demeure redevable de la somme de 55.734,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 et incluant le 2ème trimestre 2024. Il sera fait droit dans ces conditions à la demande de provision pour le montant de 55.734,47 euros à laquelle la société PEOPLE AND BABY sera condamnée au paiement, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, et ce sous réserve du bon encaissement à intervenir du virement opéré en défense, le 31 mai 2024, du même montant. La société PELICAN RETAIL sollicite l'application des pénalités contractuelles lui attribuant une indemnité forfaitaire équivalente à 10 % du montant des sommes impayées, conformément à l’article 15 du bail liant les parties. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La société PEOPLE AND BABY conteste l’application de ladite clause pénale. La clause du bail qui prévoit une pénalité forfaitaire contractuelle, pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de paiement n'est pas établi dans son quantum, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause et sur la demande de provision formée de ce chef. Sur les autres demandes La société défenderesse débitrice d’une provision, doit supporter la charge des dépens comprenant les frais de commandement de payer des 23 et 27 novembre 2023, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties et aux circonstances du litige, il est équitable de débouter les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société PEOPLE AND BABY à payer à la société PELICAN RETAIL une provision de 55.734,47 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, échéance du 2ème trimestre 2024, sous réserve de l’encaissement à intervenir d’un virement effectué par la société PEOPLE AND BABY le 31 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’application de la clause pénale de 10 % ; Condamnons la société PEOPLE AND BABY aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer des 23 et 27 novembre 2023, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus amples et contraires ; Rappelons que la présente décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi fait à PARIS, le 1er juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 835 du code de procédure civile. Le montaarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f3d4d7288dcb2a025957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA