Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f052d7288dcb2a01d33d
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/01153 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024 DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 6] MÉTROPOLE - SITE [4] [Adresse 7] Représenté par Monsieur [O] DEFENDEUR Monsieur [E] [G] L’EPSM [Localité 6] MÉTROPOLE - SITE [4] [Adresse 7] Présent, assisté de Maître Adrien RIVIERE, avocat commis d’office TIERS Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] (BELGIQUE) Non comparant TUTEUR Monsieur [C] [V] ASSOCIATION ARIANE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27 juin 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEBATS En audience publique du 01 Juillet 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 01 Juillet 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 27 Juin 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 6] METROPOLE-SITE [Localité 3] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [E] [G] a fait l’objet le 21 juin 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 6] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (directeur de la résidence) en urgence. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 24 juin suivant. Par requête en date du 27 juin 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [E] [G] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur l’absence de caractérisation des troubles ayant justifié l’hospitalisation [E] [G] : ces derniers ne sont pas décrits et ne sont pas circonstanciés dans le certificat d’admission. Il n’est fait été que d’une autoagressivité et non d’une hétéroagressivité. Le conseil fait aussi observer l’absence d’actualisation de l’opposition à assiter à l’audience pour le patient. Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. [E] [G] est un patient qui a une grande instabilité. Il se met en danger et met en danger les autres. Il a une déficience intellectuelle. Le consentement serait donc difficile à obtenir. Il a une intolérance à la frustration. La prise en charge est nécessairement chaotique. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical d’admission : En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement. Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 21 juin 2024 par le docteur [Y] relève les troubles suivants: “il a été emmené ce jour par l’équipe du foyer “[5]” dans lequel il résidait depuis avril 2024 à la suite d’une aggression sur une édicatrice, sans retour possible. En entretien ce jour, on retouve un contact correct, Mr parle peu, il est dans l’opposition passive. Le discours est cohérent, il n’y a pas d’élaboration possible. Il reconnait l’agresison sans la critiquer et ne met pas en avant de facteur déclencheur. Il y a peu d’affects, une instabilité emotionnelle et une intolérance à la frustration””, précisant que les troubles observés constituent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Si selon le conseil de [E] [G], ce certificat initial offrirait peu de détails pour caractériser un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, il sera rappelé qu’il ne saurait être exigé un niveau de détail précis dans un document établi dans le cadre d’une procédure impliquant une notion d’urgence. Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite précisés dans les certificats médicaux des 24h et des 72h, permettant de confirmer le risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient. Il est en effet relevé notamment que [E] [G] est peu coopérant et ne critique que partiellement les faits de violences. Il est irritable et intolérant à la frustration. Le risque de récidive d’un passage à l’acte n’est pas exclu. L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements de mise en danger pour autrui et pour le patient, notamment du fait de l’existence d’une intolérance à la frsutration et d’une critique partiellement de son passage à l’acte violent, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure. Dès lors, les conditions de mise en oeuvre de l’article L.3212-3 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure : En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [D] le 27 juin 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. Il ressort en effet de l’avis motivé précité que [E] [G] présente des troubles du comportement à type d’hétéro agressivité chez un patient déficient suite à des intolérances à la frustration minimines. Il ne critique pas ses troubles, l’élaboration étant très limitée. La gestion des émotions est difficile avec impulsivité. PAR CES MOTIFS, Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique soit surarticle 455 du code de procédure civilearticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique étant biarticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f052d7288dcb2a01d33d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA