Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f051d7288dcb2a01d32d
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/08022 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRZX ORDONNANCE D’INCIDENT DU 1er JUILLET 2024 DEMANDERESSE : La Mutuelle JUST venant aux droits de l’UMCAPI, Centre de Gestion Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉFENDERESSES : M. [C] [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [I] [B], né le [Date naissance 1]-2009 [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE Mme [U] [O] épouse [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [I] [B], né le [Date naissance 1]-2009 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE La S.A.R.L. ESPACE VISION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, GREFFIER Yacine BAHEDDI, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. Un verre des lunettes du jeune [I] [B], vendues par la société Espace vision, le 31 décembre 2014, s’est brisé lors d’une chute survenue le 13 octobre 2015, lui occasionnant des blessures. M. et Mme [B] et le jeune [I] ont fait assigner la société Espace vision et l’Union mutualiste pour les commerçants, artisans et professions indépendantes (ci-après l’UMCAPI) Centre de gestion mutuelle JUST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la désignation de deux experts. Une expertise technique et une expertise ophtalmologique ont été réalisées. Par actes d’huissier des 28 octobre et 8 décembre 2022, les consorts [B] ont fait assigner au fond, devant le tribunal judiciaire de Lille, la société Espace vision et l’UMCAPI Centre de gestion Mutuelle Just en réparation de leurs préjudices. À défaut de constitution l’UMCAPI Centre de gestion Mutuelle Just, la société Espace vision lui a fait signifier des conclusions par acte d’huissier du 15 novembre 2023. La Mutuelle Just, venant aux droits de l’UMCAPI Centre de gestion Mutuelle Just, a finalement constitué avocat le 5 décembre 2023 et pris des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2024, la Mutuelle Just demande au juge de la mise en état de : La dire recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident ;Constater que l’UMCAPI a définitivement cessé son activité à compter du 1er février 2020 ;Dire et juger qu’elle ne saurait être considérée comme venant aux droits de l’UMCAPI ;Constater que ni l’UMCAPI, ni la MUTUELLE JUST n’ont la qualité d’assureur de la société Espace vision ;En conséquence, Dire et juger que les époux [B] n’ont ni intérêt, ni qualité à agir à l’encontre de « UMCAPI Centre de gestion mutuelle JUST »Dire et juger que la société ESPACE VISION n’a ni intérêt, ni qualité à agir à l’encontre de « UMCAPI Centre de gestion mutuelle JUST »Dire et juger que la MUTUELLE JUST n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance initiée par les époux [B].En conséquence, Déclarer irrecevables les époux [B] de l’intégralité de leurs prétentions formulées à l’encontre de « l’UMCAPI Centre de gestion MUTUELLE JUST » ;Déclarer irrecevable la société Espace vision de l’intégralité de ses prétentions formulées à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de « l’UMCAPI Centre de gestion mutuelle JUST »Condamner in solidum les époux [B] et la société Espace vision à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner in solidum les époux [B] et la société Espace vision aux entiers dépens.Sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, la mutuelle Just se prévaut de l’irrecevabilité de l’action intentée à son encontre estimant que ni les consorts [B] ni la société Espace vision n’ont intérêt ou qualité pour agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. En premier lieu, elle explique que l’UMCAPI a définitivement cessé toute activité à compter du 1er février 2020 et qu’elle ne peut être tenue de garantir une créance d’une entité juridiquement distincte. Ensuite, la mutuelle Just rappelle qu’elle a été assignée par les consorts [B] en qualité, dans un premier temps, d’assureur de la société Espace vision puis, finalement, dans le cadre de l’incident comme organisme social de Mme [B] à l’époque des faits pour faire valoir ses créances. La mutuelle Just note qu’il n’est rapporté aucune preuve de ce qu’elle serait l’un ou l’autre. Elle ajoute que la société Espace vision a profité de l’erreur des consorts [B] dans leur assignation pour former à son tour des demandes contre elle alors reconnait dans ses conclusions d’incident qu’elle n’a plus rien à faire dans la cause sans notifier de nouvelles conclusions sur le fond afin de supprimer sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire. S’agissant de sa qualité d’assureur invoquée au départ, la mutuelle Just souligne qu’elle est une mutuelle et n’a donc pas vocation à garantir un opticien des condamnations pécuniaires pouvant être mises à sa charge. Enfin, la mutuelle JUST considère que la société Espace vision aurait dû opérer des vérifications avant de formuler sa demande de garantie. Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, les consorts [B] demandent au juge de la mise en état de : Les déclarer recevables et fondés en leurs demandes ;Dire sans objet les demandes formulées par la société mutuelle Just ;Débouter la société Mutuelle Just de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.En défense, les consorts [B] indiquent que la mutuelle Just a vocation à intervenir à la procédure comme organisme social de Mme [B] pour que cette dernière puisse faire valoir sa créance. Ils rappellent qu’ils ont d’ores et déjà régularisé leurs conclusions au fond en en abandonnant toutes prétentions à l’encontre de la mutuelle Just. Les consorts [B] sollicitent le rejet de la demande de frais irrépétibles dans la mesure où l’intervention forcée de la mutuelle Just vise à lui permettre de faire valoir sa créance à l’encontre de la société Espace vision. Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Espace vision demande au juge de la mise en état de : Débouter l’UMCAPI de l’intégralité de ses demandes ;Condamner les consorts [B] à 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.La société Espace vision fait valoir que si elle a fait le choix de présenter des demandes au fond contre la mutuelle Just, c’est uniquement parce que les consorts [B] ont initialement assigné l’UMCAPI Centre de gestion mutuelle JUST en tant que son assureur. Elle admet que l’UMCAPI est un organisme de mutuelle qui a vocation à procéder à l’indemnisation complémentaire de prestations de sécurité sociale en cas de dommages corporels et qu’il ne s’agit pas de son assureur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre l’UMCAPI et / ou la mutuelle Just . Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, ni les consorts [B] ni la société Espace vision ne justifient par une quelconque pièce de ce que l’UMCAPI Centre de gestion Mutuelle Just aurait un lien quelconque avec la présente instance. Il en va de même à l’égard de la mutuelle Just. Il n’est en particulier pas démontré qu’elle serait l’assureur de responsabilité civile de la société Espace vision ou le tiers payeur de prestations sociales de Mme [B]. Dès lors, il n’est justifié d’aucun intérêt à agir contre cette entité. Sur les frais et les dépens : L’incident met fin à l’instance à l’égard de l’UMCAPI Centre de gestion Mutuelle Just et / ou la mutuelle Just. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité commande de condamner les consorts [B] à payer à l’UMCAPI Centre de gestion Mutuelle Just ou à la mutuelle Just la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune autre condamnation à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevable l’action intentée à l’encontre de « l’UMCAPI Centre de gestion Mutuelle Just » ou de la mutuelle Just ; Déclare irrecevable les demandes formulées à l’encontre intentée à l’encontre de « l’UMCAPI Centre de gestion Mutuelle Just » ou de la mutuelle Just par la SARL Espace vision ; Dit en conséquence que l’incident met fin à l’instance à l’égard de « l’UMCAPI Centre de gestion Mutuelle Just » ou de la mutuelle Just ; Dit que l’instance se poursuit donc entre : M. et Mme [B] et le jeune [I], en demandeEt La société Espace vision en défenseCondamne M. et Mme [B] à payer à la mutuelle Just la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre des frais irrépétibles pour l’incident ; Condamne M. et Mme [B] à supporter les dépens de l'incident ; Pour la poursuite de l’instance : En l’état des dernières conclusions notifiées le 28 février 2024 par les consorts [B], et le 17 novembre 2023 par la société Espace vision, mais également de l’assignation récemment délivrée par les consorts [B] à la CPAM de [Localité 9] [Localité 8] le 17 mai 2024, enregistrée sous la référence RG 24/05571 qui sera appelée à l’audience du 3 juillet 2024 en vue d’une jonction, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 juillet 2024 ; Invite la société Espace vision à faire ses observations sur la jonction avec l’instance 24/05571 ; Enjoint à la société Espace vision de conclure au fond pour tenir compte de l’incidence de la présente ordonnance ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quearticle 31 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f051d7288dcb2a01d32d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA