Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 avril 2024
- ECLI
- 6682ef28d7288dcb2a015a86
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 97 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 avril 2024 5AZ SCI/ PPP Contentieux général N° RG 22/03075 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGKJ [N], [T] [B], [V] [I] épouse [B] C/ Société NEXITY LAMY - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 05/04/2024 Avocats : Me Camille COURTET-GOUT Me Catherine LATAPIE-SAYO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 05 avril 2024 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate GREFFIER : Madame Françoise SAHORES DEMANDEURS : Monsieur [N], [T] [B] né le 07 Décembre 1949 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Camille COURTET-GOUT (Avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [V] [I] épouse [B] née le 28 Avril 1952 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Camille COURTET-GOUT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Société NEXITY LAMY RCS Bordeaux n°487 530 099 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 08 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte authentique établi le 11 décembre 1989, par Maître [U] [D], notaire, Monsieur [N] [B] et son épouse, Madame [V] [I], ont acquis un appartement de type T2 situé au rez-de-chaussée, batiment B, escalier D et un parking extérieur sous pergola, emplacement n° 203, constituant les lots 455 et 711 d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 5]. L’acte authentique vise la convention n° 33/2/051989/80415/033063/1/749 conclue entre le vendeur de l’ensemble immobilier et l’Etat, laquelle encadre le montant du loyer pratiqué dans le cadre d’une mise en location des locaux. Par mandat de gestion locative signé le 22 novembre 1990, les époux [B] ont conféré mandat d’administrer le logement qu’ils ont acquis à la Société LAMY, devenue la Société LAMY SA, suivant avenant signé le 14 octobre 2007. Suivant contrat de location, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, signé le 3 janvier 2012, l’appartemenent et le parking ont été loués à Monsieur [L] [M], pour une durée de 3 ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel révisable de 485,29 €, provisions sur charges comprises. Le 1er février 2013, la Société LAMY, devenue la Société NEXITY LAMY (NEXITY LAMY), a invité les époux [B], en sa qualité de conseil en patrimoine, à résilier la convention conclue avec l’Etat concernant le loyer de leur appartement afin de leur permettre d’augmenter, dans certaines conditions, le loyer s’il est manifestement sous-évalué. Suivant courrier en date du 25 février 2013, Monsieur [N] [B] a demandé à NEXITY LAMY de s’occuper de cette formalité. Par acte d’huissier de justice délivré, le 29 octobre 2013, à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT, les époux [B] ont dénoncé la convention n° 33/2/051989/80415/033063/1/749. Par courrier en date du 17 février 2020, Monsieur et Madame [B] ont reproché à NEXITY LAMY de ne pas avoir augmenté le loyer sous-évalué de l’appartement lors des renouvellements du contrat de bail les 3 janvier 2015 et 3 janvier 2018, à la suite de la dénonciation de la convention. Ils estimaient avoir subi un préjudice financier et évaluaient à 5.000 €, le manque à gagner pour la période 2015 à 2018. En l’absence de réponse aux différents courriers de réclamation adressés à NEXITY LAMY entre le 24 mars 2020 et le 22 juillet 2020, les époux [B] ont, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, JURIDICA, mis en demeure NEXITY LAMY de les indemniser sous quinzaine du préjudice financier qu’ils ont subi du 3 janvier 2015 au mois de décembre 2023. Par courrier en réponse en date du 9 novembre 2020, NEXITY LAMY contestait la violation de ses obligations contractuelles et soulignait que le loyer avait été fixé au prix du marché lors du changement de locataire, le 2 janvier 2012, alors que les loyers étaient toujours encadrés. Elle formulait, toutefois, sans reconnaître sa responsabilité, une offre d’indemnisation pour solder le litige. Contestant l’offre proposée et en l’absence de solution amiable, Monsieur et Madame [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2022, mis en demeure NEXITY LAMY de les indemniser de leur préjudice financier à hauteur de 12.972 € sous quinzaine. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2022, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner NEXITY LAMY devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, principalement, juger qu’elle a commis des fautes de gestion lors des renouvellements de 2015, 2018 et 2021 du contrat de bail de l’appartement 455 de l’immeuble sis [Adresse 4] / [Adresse 8] à [Localité 5] et a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard et la voir condamner à lui payer une somme totale de 15.348 € à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, au cours de laquelle elle a été retenue après 9 renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions. A l’audience, les époux [B], représentés par leur conseil, demandent au juge chargé des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1991, 1992 et 1231 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de juger qu’il est compétent en tant que juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX pour statuer sur le litige les opposant à NEXITY LAMY, - de débouter NEXITY LAMY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires de ce chef, - à titre subsidiaire, et s’il était fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par NEXITY LAMY : d’ordonner l’envoi au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX de l’entier dossier et ce conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, - en tout état de cause : - de juger l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions recevables et bien fondées, - de débouter NEXITY LAMY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de juger que NEXITY LAMY a commis des fautes de gestion lors des renouvellements de 2015, 2018 et 2021 du bail d’habitation portant sur l’appartement 455 de l’immeuble sis [Adresse 4] / [Adresse 8] à [Localité 5] et que ces fautes ont entraîné une perte de revenus locatifs pour eux, - de juger que NEXITY LAMY a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard, - de condamner NEXITY LAMY à leur payer la somme de 15.348 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus locatifs et du manquement à l’obligation de conseil et d’information, - de condamner NEXITY LAMY à leur payer la somme totale de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner NEXITY LAMY aux entiers dépens. En défense, NEXITY LAMY, représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des articles L. 211-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, 2224 du code civil, 1991 et 1992 du code civil et 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 : - in limine litis : de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX, - au fond : - de débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes du fait de la prescription de leur action en indemnisation de la perte de revenus locatifs au titre des années 2015, 2016 et 2017, - de débouter Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - de rejeter l’exécution provisoire de droit. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024. Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire. MOTIFS : 1 - Sur la compétence du juge chargé des contentieux de la protection : Aux termes des dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, «le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridicition». L’article L. 213-4-4 du même code prévoit que «le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement». NEXITY LAMY soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour connaître de cette procédure, un contrat de louage ne la liant pas aux consorts [B] et le locataire n’étant pas dans la cause. Elle fait remarquer que les époux [B] fondent leur action sur les dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil relatifs au contrat de mandat. Elle estime que la présente action est une action en responsabilité contractuelle du mandataire recherchée par les mandants au titre du contrat de mandat les liant, laquelle relève de la compétence du tribunal judiciaire de BORDEAUX. Elle signale, par ailleurs, que la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 € et relève en conséquence de la procédure écrite avec représentation obligatoire. Les époux [B] concluent au rejet de cette exception d’incompétence, le mandat de gestion dont bénéficie NEXITY LAMY ayant pour objet, cause et occasion le contrat de bail conclu avec leur locataire. Ils estiment, en conséquence, que tout litige ayant trait à l’exécution de ce mandat de gestion qui ne trouve sa cause, son origine et sa raison d’être que du fait de l’existence du contrat de bail, relève exclusivement de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. En l’espèce, il est constant que par mandat de gestion locative signé le 22 novembre 1990, Monsieur et Madame [B] ont confié à NEXITY LAMY mandat d’administrer l’appartement et le parking dont ils sont propriétaires, sis au [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 5]. Ce dernier fait l’objet de locations dans le cadre de baux d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Ils exercent une action afin d’engager la responsabilité de leur mandataire en raison des fautes qu’il aurait commise dans l’exécution de son mandat de gestion. Ils lui reprochent, en effet, de ne pas avoir procédé à la revalorisation du loyer lors des différents renouvellements du contrat de bail, lequel était, selon eux, manifestement sous-évalué. Il apparaît, en conséquence, que la nature du litige porte sur une action dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la compétence du juge des contentieux de la protection. Au surplus, il est important de rappeler que la compétence du juge des contentieux de la protection est, dans ce cas, une compétence d’attribution, il est donc indifférent que la demande excède le seuil de compétence. Pour toutes ces raisons, NEXITY LAMY sera déboutée de son exception d’incompétence. 2 - Sur la prescription de l’action des consorts [B] au titre du renouvellement du contrat de bail en 2015 : L’article 122 du code de procédure civile énonce que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée». Il ressort des dispositions de l’article 2224 du code civil que « les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer». NEXITY LAMY demande que les époux [B] soient déboutés de leurs prétentions du fait de la prescription de l’action en indemnisation de la perte de revenus locatifs au titre des années 2015, 2016 et 2017. Or, en évoquant la prescription, il apparaît que NEXITY LAMY soulève une fin de non recevoir, laquelle tend, aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, à faire déclarer Monsieur et Madame [B] irrecevables en leur demande en paiement au titre du renouvellement du contrat de bail en 2015. C’est donc à ce titre que sera examinée la demande de NEXITY LAMY. Monsieur et Madame [B] soutiennent que le loyer prévu dans le cadre du contrat de bail conclu avec Monsieur [L] [M] est manifestement sous-évalué depuis la conclusion du bail au mois de janvier 2012. Ils affirment qu’en 2015, date du premier renouvellement du bail, le loyer perçu était d’un montant de 379,50 € pour une surface habitable de 48,44 m² alors que le prix moyen d’une location leur permettait de prétendre, alors, à la fixation d’un loyer compris entre 532,84 € et 581,28 € par mois. Ils estiment le différentiel de loyers perçus entre les années 2015 et 2017 à un montant total de 2.376 €. NEXITY LAMY soutient que les époux [B] avaient connaissance dès le 30 mars 2015 des conditions de renouvellement du bail d’habitation. Or, au terme de leur action introduite le 14 octobre 2022, ils lui font grief de ne pas avoir augmenté le loyer lors du renouvellement du 3 janvier 2015. Elle souligne que 7 années se sont écoulées, depuis, de sorte que leur demande en indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs au titre des années 2015, 2016 et 2017 est prescrite. En l’espèce, le compte-rendu de gérance, en date du 30 mars 2015, adressé par NEXITY LAMY à Monsieur et à Madame [B], indique le montant des encaissements réalisés par cette société, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015, pour le compte de ses mandants, dans le cadre de l’exécution du contrat de bail d’habitation. Il apparaît, dès lors, que les époux [B] avaient connaissance, dès cette date, du montant des loyers payés par leur locataire dans le cadre du renouvellement du contrat de bail pour une nouvelle durée de 3 ans et du caractère sous-évalué qu’ils allèguent. Or, l’assignation a été délivrée le 14 octobre 2022. Il s’ensuit que les consorts [B] ne sont recevables à solliciter l’indemnisation de la perte de revenus locatifs que pour les cinq années précédant l'assignation, soit jusqu’au 14 octobre 2017. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en indemnisation de la perte de revenus locatifs pour la période du 3 janvier 2015 au 13 octobre 2017. 3 - Sur l’action en responsabilité : L’article 1984 du code civil énonce que «le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire». Aux termes des dispositions de l’article 1991 du même code, «le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution». L’article 1192 du code civil prévoit que «le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire». Il ressort des dispositions de l’article 1231-1 du même code que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure». Le mandat de gestion locative conclut entre les parties stipule que « gestion courante : - gérer le bien désigné, ci-après, rechercher des locataires, après avoir avisé le mandant de la vacance du logement, louer le bien, le relouer, renouveler les baux aux prix, charges et conditions que le mandataire jugera à propos, donner ou accepter tous congés, dresser ou faire dresser tous constats d’états des lieux, signer ou résilier tous baux et accords, procéder à la révision des loyers, - passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer en tout ou partie dans les présents pouvoirs et généralement faire tout ce que le mandataire jugera convenable aux intérêts du mandant». - Sur la faute : Monsieur et Madame [B] soutiennent que NEXITY LAMY a commis une faute dans l’exécution du mandat de gestion. Ils affirment que cette société leur a proposé de mettre fin au conventionnement de l’appartement litigieux, la finalité de l’acte étant de mettre fin à l’encadrement du loyer et d’obtenir une augmentation importante du loyer lors du prochain renouvellement du bail le 3 janvier 2015. Ils prétendent avoir donné leur accord et avoir laissé le soin au mandataire de faire les démarches nécessaires. Ils indiquent que si ce dernier a dénoncé la convention le 29 octobre 2013, elle n’a pas procédé à la demande d’augmentation des loyers lors des renouvellements du bail de 2015, 2018 et 2021. Ils ajoutent s’être aperçus de la difficulté en 2020 et avoir attiré l’attention de l’agence sur la proximité du prochain renouvellement, laquelle a omis, en dépit de cette mise en garde, de procéder à la demande d’augmentation du loyer auprès du locataire. Ils mettent en avant la proposition amiable d’un montant de 2.090 € qui leur a été faite par NEXITY LAMY, laquelle a implicitement reconnu que sa responsabilité était engagée. NEXITY LAMY conteste toute faute contractuelle. S’agissant de la fixation du prix du loyer, elle met en avant les clauses contractuelles lui donnant mandat de renouveler les baux aux prix, charges et conditions qu’elle jugera à propos pour le compte de ses mandants. Elle affirme avoir apprécié, conformément au mandat qui lui a été donné, le montant du loyer au regard du marché locatif. Elle indique avoir pris soin d’informer ses mandants des possibilités offertes par le déconventionnement et estime qu’il ne lui appartenait pas de choisir en leurs lieux et places. Elle souligne que les époux [B] n’ont fait part de leur souhait de voir augmenter le montant du loyer que le 3 février 2020. Elle ajoute avoir maintenu le montant du loyer de l’appartement et de la place du parking qui est conforme au marché. Elle signale que l’appartement, situé au rez-de-chaussée et construit depuis 30 ans, souffrait de vétusté. Elle précise que l’ensemble de ces éléments a une incidence directe sur le montant du loyer. En l’espèce, il est constant que le loyer du logement donné à bail était encadré en application d’une convention signée avec l’Etat, dont il n’est pas contesté qu’elle arrivait à son terme le 30 juin 2014. Par courrier en date du 1er février 2013, NEXITY LAMY a invité Monsieur et Madame [B] à dénoncer cette convention afin de leur permettre d’augmenter le loyer suivant deux possibilités, en attirant leur attention sur le fait que le loyer en cours devait être manifestement sous-évalué. Elle leur a expliqué les modalités permettant cette augmentation à l’occasion de la remise en location du bien loué à la suite du départ du preneur, ou en cours d’exécution du bail. Elle leur a signalé que, dans ce dernier cas, une proposition de renouvellement devait être notifiée au locataire 6 mois avant l’échéance du bail par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée par acte d’huissier. Elle leur a, enfin, proposé de s’occuper de la dénonciation de la convention. Par courrier en date du 25 février 2023, les époux [B] ont demandé à NEXITY LAMY de «s’occuper de cette cette formalité». La convention a été dénoncée par acte d’huissier de justice le 29 octobre 2013, de sorte que le loyer du bien loué n’était plus encadré à compter du 1er juillet 2014. Il est constant qu’un contrat de bail était en cours au moment de la dénonciation de la convention, de sorte que le loyer ne pouvait être revalorisé que lors de son renouvellement le 3 janvier 2015 ou lors des renouvellements postérieurs, soit le 3 janvier 2018 ou 3 janvier 2021. Il est nécessaire de rappeler qu’aux termes du contrat de mandat, le mandataire est tenu de renouveler les baux aux prix, charges et conditions qu’il jugera à propos, dans l’intérêt de son mandant. Il apparaît, en conséquence, que NEXITY LAMY disposait donc d’un pourvoir d’appréciation du loyer. Les pièces versées aux débats, plus spécialement les comptes-rendus de gérance, permettent d’établir que le bail a été successivement renouvelé par période triennale, les loyers étant révisés par le mandataire conformément aux dispositions contractuelles. Si Monsieur et Madame [B] reprochent à NEXITY LAMY de ne pas avoir réévalué le loyer, il échet de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que les loyers pratiqués à la suite de la dénonciation de la convention étaient manifestement sous-évalués au regard du marché, les estimations qu’ils versent aux débats datant de l’année 2021. Au surplus, ils ne démontrent pas avoir adressé à NEXITY LAMY une demande visant à voir revaloriser les loyers appliqués à la suite de la dénonciation de la convention conclue avec l’Etat. Au contraire, il a été démontré que les époux [B] avaient été informés, dès le renouvellement du contrat de bail le 3 janvier 2015, du montant des loyers payés par leur locataire. Ils avaient donc connaissance de l’absence de revalorisation du montant du loyer. Pourtant, ils ne prouvent pas s’être rapprochés de leur mandataire pour solliciter une révalorisation. Il ressort, en effet, des pièces produites que cette demande n’a été formulée pour la première fois que dans un courrier en date du 17 février 2020, soit antérieurement au renouvellement du bail intervenu le 3 janvier 2021. Or, à cette date, il n’est pas démontré que les loyers pratiqués étaient manifestement sous-évalués. Les estimations produites par les époux [B] ont été établies par des agences immobilières sur la base des informations qu’ils ont eux-mêmes fournies (estimation en ligne de FONCIA et de ORPI, et réponse par courrier électronique du Cabinet ERA) ou concernent un seul appartement situé non loin des lieux loués. Pour autant, ces estimations ne sont pas suffisantes pour justifier qu’elles correspondent au loyer qui aurait dû être appliqué à leur appartement eu égard à son emplacement, à son état et aux prestations fournies. Les époux [B] échouent, en conséquence, à démontrer que le loyer est manifestement sous-évalué. Ils ne rapportement pas, en conséquence, la preuve que NEXITY LAMY a commis une faute dans l’appréciation du montant du loyer et l’a sous-estimé. Monsieur et Madame [B] seront en conséquence déboutés de leur action en responsabilité à l’égard de NEXITY LAMY. - Sur le non respect de l’obligation d’information et de conseil : Les époux [B] soutiennent que NEXITY LAMY a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard puiqu’elle s’est abstenue de leur conseiller une demande de revalorisation de loyer au moment des renouvellements de 2018 et de 2021. Ils soutiennent qu’elle s’est contentée de procéder à la dénonciation de la convention sans se renseigner sur leurs réelles intentions quant à l’augmentation du loyer. Il a été jugé qu’aux termes du contrat de mandat, NEXITY LAMY disposait d’un pourvoir d’appréciation du loyer et qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’elle avait sous-estimé le montant du loyer. Il s’ensuit qu’elle n’était pas tenue de leur conseiller une revalorisation du loyer, lequel était conforme au prix du marché. Par ailleurs, il n’appartenait pas à NEXITY LAMY de rechercher leurs réelles intentions quant à l’augmentation du loyer d’autant qu’elle les avait, dans son courrier du 1er février 2013, informés des modalités permettant une revalorisation du loyer au cours de l’exécution du bail ou à l’occasion d’une remise en location du bien loué à la suite du départ du preneur. Il n’est donc pas démontré que NEXITY LAMY a manqué à son obligation d’information et de conseil. Les époux [B] seront, également, déboutés de leur action en responsabilité. 3 - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision Aucun élément ne justifie, en revanche, que l’exécution provisoire soit, en l’espèce, écartée. Monsieur et Madame [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Succombants, ils seront condamnés in solidum à payer à NEXITY LAMY la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, en revanche, déboutés de leur demande fondée sur les mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : - DIT que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [N] [B] et Madame [V] [I] épouse [B] à la SAS NEXITY LAMY ; - DEBOUTE la SAS NEXITY LAMY de son exception d’incompétence ; - DECLARE irrecevables les demandes en indemnisation de la perte de revenus locatifs pour la période du 3 janvier 2015 au 13 octobre 2017 car prescrites ; - DEBOUTE Monsieur [N] [B] et Madame [V] [I] épouse [B] du surplus de leurs demandes ; - DEBOUTE la SAS NEXITY LAMY du surplus de ses demandes ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [V] [I] épouse [B] à payer à la SAS NEXITY LAMY la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [V] [I] épouse [B] aux dépens. - RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente. La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ils seroarticle 1984 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil quearticle 82 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile énonce quarticle 1192 du code civil prévoit quearticle L. 211-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6682ef28d7288dcb2a015a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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