Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682edffd7288dcb2a00dade
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02351 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJLY Ordonnance du juge de la mise en état du 01 Juillet 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 01 JUILLET 2024 Chambre 5/Section 3 Affaire : N° RG 23/02351 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJLY N° de Minute : 24/873 DEMANDEUR Madame [I] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0240 C/ DEFENDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] SIS [Adresse 3] - [Adresse 1] [Localité 2] représenté par son syndic le cabinet Jeandin IMMOBILIER représentée par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 06 mai 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [T] est propriétaire de divers lots au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] (93), soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Le 6 décembre 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires. Par exploit de commissaire de justice du 16 février 2023, Madame [I] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal : - L’annulation de la résolution 37 du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2022 ; -La condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre d’indemnisation de son préjudice ; - La condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2023, la résolution n° 4 a annulé la résolution n°37 votée lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2022. Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité. Par conclusions d’incident communiquées par RPVA le 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de : -Juger Madame [I] [T] irrecevable en son action et en l’ensemble de ses demandes -La débouter de l’ensemble de ses demandes -La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline RATTIN -Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires se fonde sur les articles 122 et 31 du code de procédure civile et expose notamment qu’une assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2023 a annulé la résolution votée lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2022 et qui était contestée par Madame [I] [T] dans le cadre de la présente procédure. Par conclusions d’incident communiquées par RPVA le 23 janvier 2024, Madame [I] [T] sollicite du juge de la mise en état de : -Rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par le syndicat des copropriétaires -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [I] [T] expose que l’intérêt à agir s’apprécie au jour où la demande est formée et que l’annulation de la résolution n° 37 est intervenue postérieurement à son assignation. Elle rappelle qu’elle a également formulé une demande d’indemnisation de son préjudice subi découlant de la situation. À l’audience d’incident du 6 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties. La demande du syndicat des copropriétaires en débouté des demandes de Madame [I] [T] s’analyse, au regard du corps de ses conclusions, en une demande de rejet des demandes formées dans le cadre de l’incident, soit un rejet de la demande au titre des frais irrpétibles. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l’article 42 la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions d’assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet. L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquée par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet. Dès lors, si la survenance de la nouvelle assemblée générale qui annule les résolutions querellées rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande. En l’espèce, la résolution n°37 votée lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2022, dont l’annulation est sollicitée dans le cadre de la présente procédure, a été par la suite annulée selon la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2023, soit postérieurement à l’assignation du 16 février 2023. Dès lors, Madame [I] [T] avait intérêt à agir à la date d’introduction de sa demande. Par conséquent, la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. Il convient de rappeler que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en l’état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, -Déboute le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir, -Réserve les dépens et les frais irrépétibles, -Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 à 10h pour conclusions au fond de Madame [I] [T] intégrant l’annulation de la résolution n°37 intervenue le 27 juin 2023, à défaut radiation. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE MADAME SEGHIR MADAME CORON
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682edffd7288dcb2a00dade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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