Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 16 janvier 2024
- ECLI
- 667fa3600693c2be63c5bceb
- Date
- 16 janvier 2024
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 23/03624 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6LQ décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 mars 2023 2022j00002 S.A.R.L. CEB C/ [B] [B] COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 16 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.R.L.U. CEB au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 850 220 369, représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON, toque : 452 INTIMES : M. [E] [B] né le 10 mars 1965 à [Localité 5] (69) [Adresse 1] [Localité 3] Mme [M] [B] née le 05 mars 1961 à TERMOLI (ITALIE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Décembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Janvier 2024 ; Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 mars 2023 entre la Sarl CEB et les consorts [E] et [M] [B] ; Vu la déclaration d'appel de la société CEB du 28 avril 2023 ; Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 8 septembre 2023 aux fins de caducité de l'appel et lui demandent par dernières conclusions d'incident du 20 novembre 2023 : Vu les articles 908 et 954 du Code de procédure civile, - débouter la société CEB de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, - juger caduque la déclaration d'appel de la société CEBCEB du 28 avril 2023, - la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'incident Ils font valoir que : - l'appelante n'a pas demandé l'infirmation du jugement dans ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de sorte que l'appel est devenu caduc, alors que la Cour de cassation exige que depuis l'arrêt du 17 septembre 2020, l'appelant mentionne la prétention de réformation au fond dès ses premières conclusions, - la Cour de cassation a maintenu cette jurisprudence, - l'appelante incrimine un formalisme excessif mais elle reconnaît que ce formalisme s'applique, - il n'y a pas de régularisation possible, compte tenu de la date de signification du jugement, - le formalisme n'a rien d'excessif et il n'existe pas de disproportion. En réponse, la société par conclusions d'incident du 13 novembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 6§1 et 18 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, Vu les articles 4, 5, 542, 562, 901, 908, 910-1, 910-4, 913 et 954 du Code de procédure civile, - juger que ses conclusions notifiées le 21/07/2023 l'ont été dans le délai impératif de l'article 908 du Code de procédure civile et ont été ont été régularisées, en la forme, par les conclusions notifiées le 9/11/2023, - débouter M. et Mme [B] de leur demande de prononcé de caducité de la déclaration d'appel et de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens d'incident. Elle fait valoir que : - elle a notifié ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, d'où l'absence de caducité sur ce seul fondement, - les intimés se prévalent d'un courant jurisprudentiel de la Cour de cassation aux termes d'un raisonnement comportant plusieurs fictions juridiques en violation des droits processuels fondamentaux, - la jurisprudence de la Cour de cassation est contraire à celle de la CEDH, les exigences procédurales doivent répondre à un objectif précis, servir la sécurité juridique ou la bonne administration de la justice et leur sanction doit être proportionnée et nécessaire à la sauvegarde de ces objectifs ; il y a violation de l'article 6§1 au regard de la disproportion de la sanction prétorienne, - la Cour de cassation retient l'inexistence des conclusions en appliquant une sanction réservée initialement à l'absence de toutes conclusions ; ceci est contraire également à la sanction de l'article 913 du code de procédure civile ; cette sanction est disproportionnée, - le formalisme excessif nie l'accès effectif à la juridiction, pour un vice de forme, et la Cour de cassation est revenue sur le formalisme excessif, elle a été condamnée par la CEDH pour ce formalisme, - la régularisation des conclusions d'appelant n'engendre aucun grief aux parties qui sont informées de l'étendue de la dévolution de la déclaration d'appel et n'affecte pas la bonne administration de la justice, - l'absence des mentions infirmer ou réformer ne peut tromper la juridiction ou les intimés quant à l'étendue ou l'objet de l'appel, les intimés ont pu régulariser leurs conclusions en réponse dans le délai courant à compter des conclusions d'appelant. Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé de l'intégralité des écritures des parties sur incident. SUR CE : Selon l'article 542 du code de procédure civile, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'. L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. L'article 914 dispose enfin que le conseiller de la mise en état a compétence jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur la caducité de l'appel. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le dispositif des premières conclusions de l'appelant doit comporter toutes ses prétentions et que celles-ci ne peuvent être portées dans les conclusions ultérieures au délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il résulte d'autre part de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile (Civ 2ème 4 novembre 2021 n°20.15.757) que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs de dispositif de jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette solution est applicable seulement aux appels postérieurs au 17 septembre 2020, s'agissant d'une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, de sorte que le droit à un procès équitable a été préservé. Les principes de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas contraires à l'application de ces règles procédurales lesquelles ont en effet pour finalité de permettre à l'intimé, avant qu'il ne conclue à son tour, de connaître précisément ce qui est demandé en appel à son encontre et de déterminer l'objet du litige puisque la cour ne peut infirmer ou réformer que si cela lui est demandé. La sanction de caducité ne constitue donc pas au regard de ces nécessités une sanction disproportionnée. En l'espèce, la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020 de sorte que les dispositions qui précèdent sont applicables. Il résulte du dispositif des seules conclusions de l'appelant notifiées dans le délai de l'article 908 que la société CEB ne demande ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement mais qu'il se contente en fait de reprendre ses prétentions de première instance de sorte que l'appelant encourt la caducité de la déclaration d'appel pour ne pas avoir notifié de conclusions conformes dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Des conclusions postérieures au délai de l'article 908 du code de procédure civile ne peuvent régulariser les demandes au regard de l'article 910-4 et il ne peut nullement être tiré des dispositions de l'article 913 qui n'offrent qu'une faculté au conseiller de la mise en état, la possibilité pour l'appelant de régulariser a posteriori une caducité d'ores et déjà encourue. En conséquence de ce qui précède, la caducité de la déclaration d'appel est prononcée. PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 28 avril 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 mars 2023. Condamnons la société CEB aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile ne peuvenarticle 913 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civile et les coarticle 908 du Code de procédure civile et ont étarticle 908 du code de procédure civile de sortearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667fa3600693c2be63c5bceb
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