Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 16 janvier 2024
- ECLI
- 667fa35c0693c2be63c5bcc1
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
N° RG 21/07971 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5MW Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 09 septembre 2021 RG : 17/12502 ch n°10 cab 10 J [Z] [X] C/ [L] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 16 Janvier 2024 APPELANTS : Mme [R] [Z] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 20] (RHONE) [Adresse 5] [Localité 11] M. [H] [X] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 20] (69) [Adresse 5] [Localité 11] Représentés par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 INTIMES : Mme [G] [L] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 19] (RHONE) [Adresse 2] [Localité 10] M. [B] [I] né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 10] Représentés par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 16 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [X] et Mme [R] [Z] épouse [X] (les époux [X]) sont propriétaires d'une maison située à [Localité 11] (métropole de [Localité 18]), implantée sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 14]'et [Cadastre 15]. Leur terrain est contigu avec les parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 3], situées en contrebas, appartenant à M. [B] [I] et Mme [G] [L] épouse [I] (les époux [I]), sur lesquelles est implantée leur maison. Les époux [X] ont divisé leur tènement et procédé à la construction d'une seconde maison individuelle avec piscine, située entre leur ancienne maison et la propriété des époux [I]. Soutenant que cette construction surplombant leur propriété leur cause un trouble anormal de voisinage, les époux [I] ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Le 24 novembre 2016, l'expert a déposé son rapport qui fait état d'un trouble de voisinage certain mais faible, résultant d'une vue plus plongeante sur la propriété des époux [I] depuis la terrasse entourant la piscine à cause d'une rehausse du terrain des époux [X]. Les époux [I] ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, de demandes tendant, à titre principal, à la démolition du mur de soutènement, du remblai, de la piscine et de la terrasse des époux [X], à titre subsidiaire, à la création d'un brise vue entre les deux terrains et à l'indemnisation de leur préjudice résultant de la dévalorisation de leur bien. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal a : - déclaré les époux [X] responsables d'un trouble anormal de voisinage au préjudice des époux [I], -débouté les époux [I] de leur demande tendant à voir ordonner la démolition du mur de soutènement, du remblai, de la piscine et de la terrasse, et de la demande indemnitaire y afférente, - condamné les époux [X] à créer un brise vue entre les deux terrains permettant de mettre fin au trouble de voisinage, - condamné les époux [X] à verser aux époux [I] la somme de 10 euros par jour depuis le 26 novembre 2015 jusqu'à la date d'installation d'un brise vue, - débouté les époux [I] de leur demande en paiement de la somme de 192'000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien, - dit qu'il convient de réserver aux époux [I] la possibilité de saisir à nouveau le tribunal si la construction d'un brise vue permettant de mettre fin au trouble s'avère impossible au regard des règles d'urbanisme, - débouté les époux [I] de leur demande de remboursement des frais de géomètre, - condamné les époux [X] à payer aux époux [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [X] au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration du 3 novembre 2021, les époux [X] ont relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 3 octobre 2022, ils demandent à la cour de : - à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il : les a déclarés responsables d'un trouble anormal de voisinage au préjudice des époux [I], les a condamnés à créer un brise vue entre les deux terrains permettant de mettre fin au trouble de voisinage, les a condamnés à verser aux époux [I] la somme de 10 euros par jour depuis le 26 novembre 2015 jusqu'à la date d'installation d'un brise vue, les a condamnés à payer aux époux [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, statuant de nouveau, à titre principal : - dire et juger que leur construction ne génère aucun trouble anormal de voisinage, en conséquence : - débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire : - dire et juger les demandes des époux [I] disproportionnées et injustifiées au regard de la gêne subie, - dire et juger que le brise vue végétal réalisé ensuite du dépôt du rapport d'expertise suffit à y remédier, à titre infiniment subsidiaire : - ramener à plus juste proportion l'indemnité accordée aux époux [I], à tous les titres : - condamner les époux [I] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser la Selarl Lega-cité, avocat, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par conclusions notifiées le 16 novembre 2022, les époux [I] demandent à la cour de : sur l'appel principal des époux [X] : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré les époux [X] responsables d'un trouble anormal de voisinage à leur préjudice, condamné les époux [X] à créer un brise vue entre les deux terrains permettant de mettre fin au trouble de voisinage, condamné les époux [X] à leur verser la somme de 10 euros par jour depuis le 26 novembre 2015 jusqu'à la date d'installation d'un brise vue, condamné les époux [X] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [X] au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes, sur leur appel incident : - confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré les époux [X] responsables d'un trouble anormal de voisinage à leur préjudice, condamné les époux [X] à créer un brise vue entre les deux terrains permettant de mettre fin au trouble de voisinage, condamné les époux [X] à leur verser la somme de 10 euros par jour depuis le 26 novembre 2015 jusqu'à la date d'installation d'un brise vue, condamné les époux [X] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [X] au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, ordonné l'exécution provisoire du jugement, - infirmer le jugement en ce qu'il : les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 192'000 euros au titre de la dévalorisation de leur bien, dit qu'il convient de leur réserver la possibilité de saisir à nouveau le tribunal si la construction d'un brise vue permettant de mettre fin au trouble s'avère impossible au regard des règles d'urbanisme, les a déboutés de leur demande de remboursement des frais de géomètre, a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, statuant à nouveau sur ces points, - condamner les époux [X] à leur verser la somme de 192'000 euros au titre de dommages-intérêts du fait du préjudice résultant de la dévalorisation de leur bien, - condamner les époux [X] de la somme de 1 020 au titre de remboursement des frais de géomètre, y ajoutant, - juger que l'aménagement paysager des époux [X] en bord de propriété ne constitue pas un brise vue, - condamner les époux [X] à la création d'un brise vue entre les deux terrains, sous forme de mur est identique à celui construit entre l'ancienne et la nouvelle maison des époux [X], soumis à la condition que les époux [X] rapporte la preuve de la conformité d'un tel ouvrage avec les règles du PLU, - juger que l'édification du mur se fera dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à venir, - condamner les époux [X] à régler une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois, - juger que l'indemnisation du préjudice de jouissance courra jusqu'à l'édification du brise vue sous forme de mur, - débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner les époux [X] à leur verser la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens concernant la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'affaire a été plaidée le 7 novembre 2023. Au cours de cette audience, la cour a proposé une médiation et demandé aux avocats de lui faire connaître la position de leur clients à ce sujet. Par message électronique du 9 novembre 2023, le conseil des appelants a indiqué que ces derniers sont parfaitement disposés à tenter une médiation, sous la seule réserve du coût d'une telle mesure. Par message électronique du 17 novembre 2023, le conseil des intimés a informé la cour que ces derniers ne sont pas opposés à une médiation. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 131-1, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. En l'espèce, il convient, vu l'accord des parties, d'ordonner une médiation conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code précité. Compte tenu de la nature de I'affaire, il est demandé aux parties de faire l'avance des frais nécessaires à la médiation par moitié. PAR CES MOTIFS La cour, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'accord des parties pour recourir à cette mesure, Ordonne une médiation, Commet pour ce faire le Centre Interprofessionnel de Médiation et d'Arbitrage (C.I.M.A.), [Adresse 9], tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 17], Dit que le médiateur aura pour mission de réunir les parties, les entendre, confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et que la médiation se fera conformément aux dispositions des articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile, Fixe la durée initiale de la médiation à trois mois à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 600 euros et dit que cette provision devra être versée directement entre les mains du médiateur selon la proportion suivante : - 800 euros par les époux [X], au plus tard le 15 mars 2024, - 800 euros par les époux [I], au plus tard le 15 mars 2024, Dit qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision sera caduque et l'instance se poursuivra, Dit que le médiateur fera connaître sans délai son acceptation à la cour, Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, Renvoie l'affaire à I'audience de mise en état du 07 Novembre 2024 Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
667fa35c0693c2be63c5bcc1
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