Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 667fa3590693c2be63c5bc8d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 26 084 026 200 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/05411 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFPC Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 27 mai 2020 RG : 2018j1627 [N] E.U.R.L. CHAMPIONNET MEDICAL C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTS : M. [J] [N] né le [Date naissance 2] 1966 [Adresse 6] [Localité 3] E.U.R.L. CHAMPIONNET MEDICAL au capital social de 7.622,45 euros immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 424 656 445, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041, postulant et par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260 840 262 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 septembre 2011, l'EURL Championnet Médical (la société Championnet), gérée M. [J] [N], a ouvert une convention de compte courant auprès de la société Lyonnaise de Banque (la banque). Le compte de la société Championnet a été en découvert occasionnel de 2012 à 2018, entraînant le rejet de différentes écritures par la banque ainsi que des frais et agios. La banque a accordé à la société Championnet un premier prêt de trésorerie de 30.000 euros le 27 septembre 2013, puis un second de 35.000 euros le 28 juillet 2016. Par lettre du 22 janvier 2018, la société Championnet a sollicité l'octroi d'un découvert autorisé de 15.000 euros, le paiement de divers prélèvements et chèques rejetés, ainsi que le remboursement des frais de rejet. Après échange des parties, par lettre du 3 mai 2018, la banque a proposé une autorisation de découvert de 12.000 euros et un remboursement des frais et agios de 4.000 euros. Le 20 juin 2018, la banque a résilié l'autorisation de découvert tacite puis, le 28 août, suivant, a prononcé la déchéance du terme des deux prêts consentis. Par lettre du 27 septembre 2018, elle a mis en demeure M. [N] de lui régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution solidaire. Par acte du 11 octobre 2018, la société Championnet a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 14.923,74 euros, 16.538,15 euros, 202,50 euros, 10.000 euros et 5.000 euros en raison notamment du manquement à son devoir de mise en garde. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2018J01627. Par acte du 2 janvier 2019, la Lyonnaise de Banque a assigné en intervention forcée M. [N] devant le tribunal de commerce de Lyon. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2019J00036. Par jugement contradictoire du 27 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 2018J01627 et n° RG 2019J00036, - dit que la société Championnet est un emprunteur averti et non profane et qu'en conséquence la société Lyonnaise de Banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, - dit que la société Championnet ne peut se prévaloir des articles L.311-1, L.311-2 et L.311-33 du code de la consommation, - jugé que la banque avait accordé tacitement un nouveau concours à la société Championnet, - jugé que la banque en qualité de professionnel a commis une faute en rejetant les écritures sans respecter l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et qu'elle a de fait engagé sa responsabilité, - condamné en conséquence la société Lyonnaise de Banque à verser à la société Championnet la somme de 202,50 euros au titre des frais d'impayés à raison des rejets inopinés, - condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à la société Championnet la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral et financier subi et a débouté cette dernière du surplus de sa demande, - rejeté tout autre moyen, fins et conclusions contraires de la société Championnet et a débouté de toutes ses autres demandes, - condamné solidairement la société Championnet et M. [N] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 16.462,94 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, M. [N] étant tenu dans la limite de 13.952,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, - condamné solidairement la société Championnet et M. [N] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 29.796,78 euros au titre du solde du prêt de 35.000 euros, M. [N] étant tenu dans la limite de 14.898,39 euros outre intérêts au taux contractuel majoré, soit 6 % à compter du 28 août 2018, - condamné solidairement la société Championnet de M. [N] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 5.291,24 euros au titre du prêt de 30.000 euros, M. [N] étant tenu dans la limite de 2.645,62 euros outre intérêts au taux contractuel majoré, soit 6,50 % à compter du 28 août 2018, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, - condamné solidairement M. [N] et société Championnet à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement, - condamné solidairement la société Championnet aux dépens de l'instance. M. [N] et la société Championnet ont interjeté appel par acte du 7 octobre 2020. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2021 fondées sur les articles 1134 et 1147 dans leur rédaction applicable aux faits d'espèce et 1347 et suivants et 1342-5 du code civil, les articles L. 311-1 4° et L. 311-2 du code de la consommation, les articles L. 313-4, L. 313-12 et L. 313-22 du code monétaire et financier, les articles L. 314-5 du code de la consommation, M. [N] et la société Championnet demandent à la cour de : - réformer la décision déférée pour avoir : dit que la société Championnet est un emprunteur averti et non profane et qu'en conséquence la société Lyonnaise de Banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, dit que la société Championnet ne peut se prévaloir des articles L.311-1, L.311-2 et L.311-33 du code de la consommation, condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à la société Championnet la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral et financier subi et a débouté cette dernière du surplus de sa demande, rejeté tout autre moyen, fins et conclusions contraires de la société Championnet et la débouté de toutes ses autres demandes, les a condamnés solidairement à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 16.462,94 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, M. [N] étant tenu dans la limite de 13.952,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, les a condamnés solidairement à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 29.796,78 euros au titre du solde du prêt de 35.000 euros, M. [N] étant tenu dans la limite de 14.898,39 euros outre intérêts au taux contractuel majoré, soit 6 % à compter du 28 août 2018, les a condamnés solidairement à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 5.291,24 euros au titre du prêt de 30.000 euros, M. [N] étant tenu dans la limite de 2.645,62 euros outre intérêts au taux contractuel majoré, soit 6,50 % à compter du 28 août 2018, ordonner la capitalisation des intérêts conformément dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, les a condamnés solidairement à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement la société Championnet aux dépens de l'instance, - confirmer le jugement déféré pour avoir : jugé que la banque en qualité de professionnel a commis une faute en rejetant les écritures sans respecter l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et qu'elle a de fait engagé sa responsabilité, condamné en conséquence la société Lyonnaise de Banque à verser à la société Championnet la somme de 202,50 euros au titre des frais d'impayés à raison des rejets inopinés, statuant à nouveau, - les juger recevable et bien fondée en leur appel, - juger que la société Championnet est un emprunteur profane, - juger que la Lyonnaise de Banque était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de société Championnet, - juger que la Lyonnaise de Banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de société Championnet, - juger que la Lyonnaise de Banque aurait dû proposer une offre de crédit à société Championnet, le compte ayant fonctionné en découvert pendant plus de trois mois consécutifs plusieurs fois à compter de 2012, - juger que la Lyonnaise de Banque ne justifie pas avoir informé la société Championnet des modalités de calcul des frais, agios et intérêts, - juger que la Lyonnaise de Banque avait accordé un découvert tacite de 12.000 euros à la société Championnet, - juger que la Lyonnaise de Banque engage sa responsabilité à l'égard de société Championnet, en conséquence : - condamner la Lyonnaise de Banque à rembourser à société Championnet la totalité des frais, agios, commissions, et intérêts prélevés sur le compte soit la somme de 14.923,74 euros arrêtée au 31 juillet 2018, somme à parfaire, - condamner la Lyonnaise de Banque à verser à la société Championnet la somme de 16.538,15 euros, montant du découvert à rembourser au 31 juillet 2018, à titre de dommages-intérêts, - condamner la Lyonnaise de Banque à verser à la société Championnet la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et financier subi, sur les demandes de la Lyonnaise de Banque, - juger nulle la déchéance du terme prononcée le 28 août 2018, - débouter la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses prétentions, subsidiairement, si des sommes étaient mises à la charge de la société Championnet, - ordonner la compensation des créances connexes et réciproques, - accorder les plus larges délais de paiement à la société Championnet pour s'acquitter du solde dû à la Lyonnaise de Banque, - juger que l'échéancier accordé ne sera pas productif d'intérêt, concernant la caution, - déchoir la Lyonnaise de Banque de l'ensemble des intérêts au taux contractuel, frais et pénalités, - juger que la totalité des sommes perçues par la Lyonnaise de Banque depuis la souscription du prêt et l'ouverture du compte courant devront s'imputer sur le montant du capital uniquement, - accorder les plus larges délais de paiement à M. [N] pour s'acquitter des sommes dues à la Lyonnaise de Banque, en toutes hypothèses, - condamner la Lyonnaise de Banque à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 septembre 2021 fondées sur les articles 1134 ancien et suivants et 2228 et suivants du code civil, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de : - 1) la juger recevable et bien en son appel incident, par conséquence, - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : jugé qu'elle avait accordé tacitement un nouveau concours à la société Championnet, jugé qu'en qualité de professionnel, elle a commis une faute en rejetant les écritures sans respecter l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et qu'elle a de fait engagé sa responsabilité, l'a condamné en conséquence à verser à la société Championnet la somme de 202,50 euros au titre des frais d'impayés à raison des rejets inopinés, l'a condamné à payer à la société Championnet la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral et financier subi et a débouté cette dernière du surplus de sa demande, - rejeter les demandes formulées par la société Championnet, - 2) confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : au titre du solde débiteur du compte-courant, condamné solidairement la société Championnet et M. [N] à lui payer la somme de 16.462,94 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, M. [N] étant tenu dans la limite de 13.952,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, au titre du solde du prêt de 35.000 euros, condamné solidairement la société Championnet et M. [N] à lui payer la somme de 29.796,78 euros, M. [N] étant tenu dans la limite de 14.898,39 euros outre intérêts au taux contractuel majoré, soit 6 % à compter du 28 août 2018, au titre du prêt de 30.000 euros, condamné solidairement la société Championnet de M. [N] à lui payer la somme de 5.291,24 euros, M. [N] étant tenu dans la limite de 2.645,62 euros outre intérêts au taux contractuel majoré, soit 6,50 % à compter du 28 août 2018, ordonné la capitalisation des intérêts conformément dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, condamné solidairement M. [N] et société Championnet à lui payer la somme de 1.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, - dire que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittance pour tenir compte des éventuels paiements postérieurs au jugement dont appel, - au titre de la procédure d'appel, condamner solidairement M. [N] et la société Championnet à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés à l'audience du 8 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le devoir de mise en garde incombant à la banque M. [N] et la société Championnet font valoir que : - s'il est possible d'apporter la preuve du caractère averti d'un emprunteur, prouver son caractère profane, soit d'absence de connaissance, revient à apporter une preuve négative, - l'appelant ne dispose pas de compétences en matière financière, bancaire ou comptable ; il a une formation de mécanicien auto et conserve en parallèle un emploi d'agent de production salarié à mi-temps ; l'activité de la société, entreprise unipersonnelle, est la vente et la location de matériel médical ; son ancienneté est indifférente ; l'appelante a donc la qualité d'emprunteur profane, - les établissements de crédit sont soumis à un devoir de mise en garde lorsqu'ils se trouvent face à un emprunteur profane, - la société CIC [Localité 3] a laissé se creuser le découvert de l'appelante depuis 2012, jusqu'à 14.000 euros, sans l'avertir sur les risques de non remboursement, facturant des frais à hauteur de 14.923,74 euros sur 5 ans ; ces frais ont causé des pertes à l'appelante ; la banque ne s'est jamais renseignée sur les capacités financières de sa cliente ; ce manquement au devoir de mise en garde doit être sanctionné de dommages-intérêts équivalents au montant du découvert de 16.538,15 euros demandé par la CIC [Localité 3] dans sa lettre du 20 juin 2018, - il n'est pas démontré qu'elle ait pris connaissance des conditions générales de la convention de compte de la banque, - l'information transmise par la banque sur les prêts de trésorerie est indifférente car elle concerne une période antérieure à 2012 qui ne concerne pas le litige, - la mise en place d'un prêt de trésorerie n'est pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité alors qu'elle n'a pas dénoncé l'autorisation tacite de découvert, - le second prêt de trésorerie accordé en 2016 caractérise également un manquement au devoir de mise en garde, les résultats de l'appelante en 2015 étant insuffisants pour l'absorber, - rien ne prouve que l'octroi des crédits de restructuration n'ait encore aggravé la situation économique de l'appelante. La Lyonnaise de Banque réplique que : - un découvert est mis en oeuvre par le client et non par la banque ; un prêt de restructuration ne crée pas de risque d'endettement nouveau ; ces concours n'engendrent donc pas d'obligation de mise en garde, - la société Championnet Medical a la qualité d'emprunteur averti ; M. [N] était son gérant depuis 1999 de sorte qu'il avait une parfaite connaissance du fonctionnement, de l'activité et de la situation financière de sa société ; il était en mesure de comprendre qu'un découvert en compte-courant a un coût et qu'un prêt doit être remboursé, - les conditions générales et tarifaires de la convention de compte ont été expressément acceptés par l'appelante ; elles mettent en garde l'emprunteur, - elle n'a pas laissé le découvert se creuser sans avertissement, consentant deux prêts de trésorerie, alertant sa cliente sur la situation et formulant des propositions rejetées par cette dernière, - elle a octroyé le second prêt alors que l'appelante était encore bénéficiaire, de sorte qu'elle n'a pas manqué à une prétendue obligation de mise en garde, - à titre infiniment subsidiaire, le préjudice né du manquement à l'obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; or, si elle avait mis sa cliente en garde, cela n'aurait rien changé. Sur ce, Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1231-1 du même code, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ces textes que la banque est tenue, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt. Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau. Il en résulte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde lors de l'octroi des deux prêts de restructuration, le 27 septembre 2013 puis le 28 juillet 2016. S'agissant du découvert en compte, à l'issue d'un délai de trois mois en position de débit, le découvert peut s'analyser en un prêt, de sorte que la banque pourrait alors tenue à un devoir de mise en garde. En l'espèce, à considérer que le compte de dépôt débiteur pendant plus de trois mois caractérise un prêt de la banque, ce que ne soutient pas la société Championnet au titre du devoir de mise en garde incombant à la banque, il convient d'observer que le compte a présenté une dernière position créditrice le 4 août 2017 et une position définitivement débitrice le 7 août suivant, de sorte que le devoir de mise en garde pourrait être exigé de la banque le 7 novembre 2017. Toutefois, la société Championnet ne démontre pas qu'à cette date, le crédit ainsi accordé par l'autorisation tacite de découvert présentait un risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt. De surcroît, comme l'a retenu le tribunal, la société Championnet est un emprunteur averti. En effet, la société, créée en 1999, apparaît être dirigée depuis le 12 octobre 2004 par M. [N] qui est par ailleurs salarié d'une autre société, avec une formation de mécanicien auto. En novembre 2017, il était alors âgé de 51 ans et avait ainsi une expérience d'au moins treize années de la vie des affaires et de la gestion d'une société. Il disposait donc des compétences nécessaires pour comprendre le fonctionnement en débit du compte de dépôt, opération qui ne présente aucune complexité. Il en résulte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde et le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'absence d'offre de crédit M. [N] et la société Championnet font valoir que : - ils peuvent se prévaloir des dispositions des articles L.311-1 4° et L.311-2 du code de la consommation ; la société CIC [Localité 3] a laissé pendant plus de 6 ans le compte fonctionner de manière débitrice, sans proposer de solution à l'appelante telle qu'un découvert contractuel ou une offre de crédit ; ce manquement engage la responsabilité de la banque ; - le préjudice financier subi correspond aux 14.923,74 euros au titre de frais d'agios, qui doivent être remboursés. La Lyonnaise de Banque réplique que les dispositions visées du code de la consommation par les appelants ne s'appliquent ni aux personne morales ni aux sociétés commerciales mais aux seuls consommateurs personnes physiques. Sur ce, Selon l'article L. 311-1, 2°, du code de la consommation, est considéré comme emprunteur au titre des opérations de crédit, 'toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle'. La société Championnet, personne morale agissant pour son activité commerciale, ne peut donc se prévaloir les dispositions du code de la consommation qu'elle invoque. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. Sur l'indication du TEG M. [N] et la société Championnet font valoir que : - les dispositions des articles L. 314-5 du code de la consommation et L. 313-4 du code monétaire et financier relatifs à l'information du TEG concernent l'ensemble des emprunteurs, y compris professionnels ou particuliers, profanes ou avertis ; - la banque n'a pas réalisé la double information de la mention du TEG à titre indicatif sur la convention d'ouverture de compte et sur les relevés de compte ; l'appelante n'a pas signé les conditions générales ; la production des relevés postérieurs à la facturation des agios et frais est insuffisante, - la banque doit donc lui restituer les frais prélevés à hauteur de 14.923,74 euros jusqu'au 31 juillet 2018. La banque réplique qu'elle a respecté les prescriptions légales et jurisprudentielles en matière de stipulation du TEG. Elle fait valoir que : - les conditions tarifaires ont été expressément acceptées par l'appelante ; elles précisent le mode de calcul des intérêts et commissions, - elle produit les tickets d'agios adressés dès le mois de mars 2012 sur lesquels figurent le TEG, - les frais antérieurs au mois d'octobre 2013 sont couverts par la prescription. Sur ce, Il résulte de la convention d'ouverture de compte signée le 20 septembre 2011 par M. [N] en qualité de dirigeant de la société Championnet, que celle-ci comprend les conditions tarifaires que le souscripteur reconnaît avoir reçues. Aux termes de ces conditions tarifaires, également produites aux débats, le taux des intérêts débiteurs est défini. Il est donc établi que le TEG a été préalablement porté à la connaissance de la société Championnet, dès l'ouverture du compte de dépôt. De plus, la banque produit les factures d'agios, commissions et frais comportant la mention du TEG, émises depuis le 1er janvier 2012 et jusqu'au 30 juin 2018, date de clôture du compte. Il en résulte que la société Championnet, qui ne prétend pas avoir émis des protestations et réserves à la réception de ces tickets d'agios, est considérée comme ayant été valablement avisée du TEG ainsi que des frais et commissions. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le rejet des écritures en compte par la banque M. [N] et la société Championnet font valoir que : - la banque a commis une faute en rejetant certains effets à compter de décembre 2017, sans pour autant en aviser l'appelante au préalable, - ces rejets ne correspondent pas à la pratique de la banque vis à vis de l'appelante entre 2012 et 2016 ; un découvert tacite avait été accordé depuis 2012, - cette faute doit être sanctionnée par le remboursement de la somme de 202,50 euros correspondant aux frais d'impayés à raison des rejets inopinés, - en outre, cette faute a causé à l'appelante un préjudice manifeste qui a dû régler la totalité des encours de ses fournisseurs ; M. [N] a subi des problèmes de santé à raison du stress occasionné par l'attitude de la banque ; le préjudice est donc moral et financier ; son montant est de 10.000 euros. La banque réplique qu'elle n'a pas toléré un découvert de 15.000 euros pendant plus de 3 mois après le prêt de juillet 2016 et avant les premiers rejets de paiement ; qu'il n'y a donc pas eu d'autorisation de découvert tacite ; qu'à titre subsidiaire, l'appelante ne démontre ni l'existence du préjudice, ni d'un lien de causalité. Sur ce, Il résulte des relevés de compte produits aux débats que le compte de la société Championnet a très fréquemment présenté un solde débiteur depuis 2012 et que deux prêts de restructuration, consentis le 27 septembre 2013 et le 28 juillet 2016, ont permis à la société de disposer d'un solde créditeur. A compter de début février 2017, le compte a été de nouveau débiteur, puis brièvement créditeur le 6 avril et encore le 4 août 2017. L'examen des relevés de compte établit qu'en dehors des périodes ayant précédé le déblocage des prêts, le découvert n'a pas dépassé 15.000 euros. Les rejets de prélèvement ont commencé le 15 décembre 2017, alors que le compte présentait un solde débiteur de près de 15.000 euros. Compte tenu de la tolérance de la banque au regard du fonctionnement du compte durant de nombreuses années, et de l'existence manifeste d'une autorisation tacite de découvert jusqu'à un débit de 15.000 euros, il s'avère que la banque ne pouvait procéder à des rejets de prélèvements sans informer préalablement la société Championnet. Les lettres adressées à cette dernière les 17 juin et 26 août 2017 ne constituent pas une telle information, au regard de leur contenu et de leur dates d'envoi, sans lien avec les rejets de paiement opérés à partir de la mi-décembre 2017 et qui ont continué en 2018. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute de la banque et l'a condamnée à rembourser la somme de 202,50 euros à la société Championnet, au titre des frais d'impayés. Quant au préjudice, celui-ci résulte du rejet des paiements que la société Championnet devait effectuer auprès de ses fournisseurs et qui a généré des frais envers eux, dont elle justifie. Compte tenu du montant de ces frais et des difficultés auxquelles la société Championnet a dû ainsi faire face, son préjudice est évalué à la somme de 5.000 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de la banque et la déchéance du terme La Lyonnaise de Banque fait valoir que : - la société Championnet et M. [N] doivent être condamnés solidairement pour le solde créditeur du compte courant, tenant compte de la limite de 13.952,53 euros pour ce dernier, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 ; de même pour le solde du prêt de 35.000 euros, M. [N] étant tenu dans la limite de 14.898,39 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6% ; de même pour le solde du prêt de 30.000 euros, M. [N] étant tenu dans la limite de 2.645,62 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,5% ; - les impayés n'ont pas été causés par son incurie ; les lettres relatives au changement de RIB ne lui ont pas été adressées et concernent des contrats tiers ; la déchéance du terme est valable, elle peut être prononcée sans formalité ni mise en demeure préalable. M. [N] et la société Championnet font valoir que : - les impayés des prêts ont été causés par l'incurie de la banque qui n'a pas pris en compte la demande de l'appelante de changement de RIB ; la banque avait nécessairement connaissance de cette demande adressée à ses filiales ; elle a préféré instrumentaliser ce changement pour mettre en défaut sa cliente ; la déchéance du terme doit être annulée, - le contrat de prêt prévoit que le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme sans formalités ni mise en demeure en cas d'échéances non payées pendant trente jours ; or, la lettre de déchéance du prêt et le décompte annexé ne sont pas suffisamment clairs sur les dates des impayés et ne comportent pas de précision quant aux derniers incidents de paiement ; la déchéance du terme doit donc être annulée, - l'obligation de remboursement du prêt n'est pas contestée, ni son montant, mais ils sollicitent que l'échéancier initial soit repris ; - si des sommes devaient être mises à la charge de l'appelante, une compensation s'opérera avec les dommages et intérêts qu'elle est en droit de percevoir. Sur ce, Comme l'a justement retenu le tribunal, la société Championnet ne justifie pas avoir informé la banque détentrice des deux prêts en cause, du changement de compte sur lequel devaient être prélevées les mensualités de ces prêts. En effet, les e-mails produits aux débats concernent d'autres contrats spécifiquement identifiés ou d'autres prêteurs. Il appartenait à la société Championnet de donner des instructions claires à la banque pour les deux prêts litigieux, ce qu'elle n'établit pas avoir fait. Quant à la lettre recommandée en date du 28 août 2018, par laquelle la banque prononce la déchéance du terme des prêts, elle est parfaitement claire et compréhensible, et mentionne le montant total des échéances impayées, ce qui permet d'en déduire, au vu des tableaux d'amortissement des deux prêts, que six échéances de chaque prêt étaient impayées à cette date. Il en résulte que la déchéance du terme est conforme aux dispositions des contrats de prêt qui prévoient que le prêteur peut, sans formalité ni mise en demeure préalable, rendre immédiatement exigibles les sommes dues, en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement total ou partiel d'une échéance. La déchéance du terme ne saurait donc être annulée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes de la société Championnet à ce titre et en ce qu'il la condamne au paiement des créances de la banque au titre du solde débiteur du compte et au titre des deux prêts. Compte tenu de la condamnation de la banque à rembourses à la société Championnet la somme de 202,50 euros et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation, la compensation de ces sommes avec celles dues à la banque par la société Championnet sera ordonnée à due concurrence. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution M. [N] et la société Championnet font valoir, si la déchéance du terme était admise, que : - l'intimée ne produit aucune lettre d'information annuelle de la caution, - en l'absence d'information annuelle, la banque est déchue du droit aux intérêts au taux contractuel ; les intérêts débités sur le compte ne peuvent donc pas être demandés à la caution, - la banque doit fournir un décompte de sa créance dont elle aura extrait les intérêts contractuels ainsi que les intérêts débiteurs qui ont pu être comptabilités sur le compte, dans un délai de quinze jour à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La banque réplique que : - l'information annuelle de la caution est un fait juridique qui peut se prouver par tout moyen, - elle produit les courriers d'information adressés à l'appelant ainsi que les procès-verbaux d'huissier et les listings informatiques établis lors de ces envois, correspondant aux cautionnements des prêts souscrits en 2013 et 2016, - concernant le cautionnement tous engagements du 11 janvier 2012, elle verse aux débats les courriers d'information adressés à la caution, les procès-verbaux d'huissier et les listings informatiques établis jusqu'à la lettre du 18 février 2016, mais pas ceux postérieurs ; elle ne sollicite pas le paiement par la caution des intérêts perçus depuis 2016. Sur ce, L'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 dispose que : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' La banque produit les lettres d'information de la caution adressées à M. [N], ainsi que le listing informatique établi lors des envois annuels et les procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement des envois annuels. Le montant dont elle sollicite le paiement comporte la déduction des intérêts postérieurs au 18 février 2016. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il écarte la demande de M. [N] tendant à voir la banque déchue de son droit à intérêts pour défaut d'information de la caution. Sur les délais de paiement M. [N] et la société Championnet, face à l'impossibilité de régler les sommes demandées en une seule échéance, sollicitent chacun des délais de paiement en raison : - du contexte de la crise sanitaire intervenu pendant la procédure d'appel, - des pertes de l'appelante de 9.573 euros dans son dernier exercice clos ; elle n'est pas en mesure de produire son bilan 2020, comme l'atteste son expert comptable, - du revenu du foyer de l'appelant qui est d'environ 4.800 euros avec un enfant à charge. La banque réplique que le délai ne doit pas être accordé. Elle fait valoir que : - la production d'un bilan de 2019 et d'un avis d'imposition de 2019 est insuffisante, - la déchéance du terme des prêts date de 2018, - à titre subsidiaire, il conviendrait de préciser qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance, le solde restant deviendrait immédiatement exigible sans mise en demeure préalable. Sur ce, L'article 1343-5 du code civil dispose que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.' En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande d'exécution provisoire de sa décision, de sorte que la société Championnet et M. [N] ont chacun, de facto, bénéficié d'un large report compte tenu de la durée de la procédure en appel. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Championnet et M. [N] succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Championnet et M. [N] seront condamnés in solidum à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.200 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Lyonnaise de banque à payer à la société Championnet Médical la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société Lyonnaise de banque à payer à la société Championnet Médical la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages-intérêts ; Ordonne la compensation des sommes dues réciproquement par la société Championnet Médical et par la société Lyonnaise de banque, à due concurrence des condamnations prononcées ; Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Championnet Médical et par M. [N] ; Condamne la société Championnet Médical et M. [N] in solidum aux dépens d'appel ; Condamne la société Championnet Médical et M. [N] in solidum à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L.313-22 du code monétaire et financier dans sarticle L. 313-12 du code monétaire et financier et quarticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
667fa3590693c2be63c5bc8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel