Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 667e53076430c94f3afa87be
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 11 901 547 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4AK 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00454 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUNH AFFAIRE : [F] [X] C/ LE PROCUREUR GENERAL .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES N° Chambre : N° Section : N° RG : 2022F1084 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Noémie LE BOUARD Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE TC CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - N° du dossier 22/332 APPELANT **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 6] [Localité 7] S.C.P. OLIVIER ZANNI [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Delphine BONNET, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 14/03/2023 a été transmis le 15/03/2023 au greffe par la voie électronique. La SARL Pizza délices, qui avait pour activité la restauration rapide et dont M. [F] [X] était le gérant, a été placée, sur déclaration de cessation des paiements en date du 3 juin 2022, en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2022 du tribunal de commerce de Chartres. La SCP Olivier Zanni, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pizza délices, a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Chartres lequel, par jugement contradictoire du 21 décembre 2022, a : - prononcé avec toutes conséquences de droit, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pizza délices à l'encontre de M. [X] ; - ordonné la confusion des masses entre la société Pizza délices et M. [X] ; - désigné la SCP Olivier Zanni en qualité de liquidateur judiciaire ; - fixé provisoirement au 16 juin 2022 la date de cessation des paiements ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 19 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 12 juillet 2023, le magistrat délégué a déclaré l'appel de M. [X] recevable, déclaré recevables les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2023 et rejeté les demandes de la société Olivier Zanni ès qualités. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 août 2023, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; et, statuant à nouveau : - constater l'absence de flux financiers anormaux et de confusion de patrimoine entre lui et la société Pizza délices ; en conséquence, - dire qu'il n'y a lieu à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pizza délices à son encontre ; - annuler l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pizza délices à son encontre ; - annuler la confusion des masses entre la société Pizza délices et lui-même ; - dire que sur présentation de l'arrêt à intervenir, il sera fait les publications d'usage ; - statuer ce que de droit sur la rémunération du mandataire judiciaire et des dépens. M. [X] considère que le tribunal a commis des erreurs de droit et d'appréciation des faits. Après des explications sur les notions de confusion des patrimoines et de flux financiers anormaux, il explique que pour faire face à la baisse drastique de son chiffre d'affaires, divisé par deux entre les années 2019 et 2020, la société Pizza délices a conclu un contrat de prestation de services avec M. [C] pour lui permettre d'accroître son activité, en développant une nouvelle cuisine, et en réglant son prestataire au prorata des résultats obtenus. Il soutient qu'afin d'avoir une visibilité sur la rentabilité de ce partenariat, la société Pizza délices a ouvert, courant octobre 2020, un compte bancaire Sogexia dont la particularité est d'être, non pas un compte luxembourgeois, mais un compte en ligne ce qui lui a permis notamment d'avoir des frais bancaires réduits et de distinguer le compte bancaire habituel de celui sur lequel vont apparaître 'les conséquences de la nouvelle cuisine et les livraisons'. Il précise que l'intégralité des encaissements proviennent d'Uber Eats et que les décaissements sont justifiés par des factures de M. [C] et le remboursement de ses propres frais kilométriques relatifs aux livraisons qu'il assure au nom et pour le compte de la société Pizza délices avec son véhicule personnel, outre le remboursement de son compte courant d'associé qu'il détient à l'encontre de cette dernière. Il considère que s'il a participé activement à l'activité commerciale de la société Pizza délices, c'est uniquement en sa qualité de gérant. Il conclut qu'il n'y a pas de confusion de comptes ou des flux financiers anormaux entraînant une volonté de créer une confusion de patrimoines et qu'en toute hypothèse, le compte bancaire Sogexia n'a pas été dissimulé. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA 28 mars 2023, la SCP Olivier Zanni ès qualités demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes. Après avoir rappelé que la notion de confusion des patrimoines peut se définir à travers l'existence de confusion des comptes ou de relations financières anormales, le liquidateur soutient que le compte ouvert auprès de Sogexia au nom de la société Pizza délices profite à M. [X], ce qui ressort de l'examen des relevés bancaires faisant apparaître de nombreux virements injustifiés au profit de celui-ci pour plus de 40 000 euros. Il relève qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale des associés statuant sur la rémunération du gérant n'a été communiqué. Il souligne que ce compte a continué de fonctionner tant au crédit qu'au débit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, que le compte et ses mouvements bancaires n'apparaissent ni dans le bilan clos au 31 décembre 2020 ni dans les grands livres 2021, que ce compte n'a pas été porté à la connaissance de l'expert-comptable et que les encaissements n'ont pas été intégrés dans le chiffre d'affaires de la société. Il souligne que l'ensemble des fonds versés de façon occulte sur le compte Sogexia provient principalement de la société Uber Eats pour un montant total de 119 015,47 euros et considère que ces flux sont considérables par rapport au chiffre d'affaires de la société, lequel au 31 décembre 2020 était de 48 379,71 euros. Le liquidateur met également en avant les virements dont a bénéficié M. [C] lesquels ne correspondent pas au montant des factures communiquées. Il estime que les flux financiers anormaux sont ainsi caractérisés. Par avis notifié le 15 mars 2023, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement au motif qu'en l'état de la procédure, aucun élément ne permet de conclure à des flux financiers anormaux entre la société et son dirigeant, effectués sans contrepartie et procédant d'une volonté systématique, ce dernier soutenant que le compte bancaire, qui n'avait pas été dissimulé, servait à rembourser des frais kilométriques et à payer le prestataire de la société. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi du I de l' article L. 641-1 du même code, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. La confusion des patrimoines suppose que soit démontrée la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l'anormalité résidant dans l'absence de contrepartie et ces relations financières anormales devant en outre procéder d'une volonté systématique. Le caractère anormal des relations financières, incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, s'apprécie toujours in concreto, étant observé qu'il n'est pas nécessaire de constater une imbrication des patrimoines des sociétés en cause. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que de nombreux virements ont été opérés du compte bancaire Sogexia ouvert au nom de la société Pizza délices au profit de M. [X] sur la période du 29 octobre 2020 au 27 septembre 2022 pour un montant total de 40 654 euros, sans que ces mouvements apparaissent dans les comptes annuels de la société Pizza délices pour l'exercice 2020 ni dans les grands livres de l'exercice 2021, étant observé que ceux de l'exercice 2022 n'ont pas été versés aux débats. Il y a lieu au demeurant de relever que le fonds de commerce de restauration rapide exploité par la société Pizza délices, [Adresse 9] à [Localité 10], a été cédé le 12 mai 2022 à la société Original food, trois semaines avant la déclaration de cessation des paiements mais que les virements au profit de M. [X] se sont poursuivis jusqu'au 27 septembre 2022, bien après l'ouverture de la liquidation judiciaire. Ni les tableaux de frais kilométriques dressés par M. [X] et produits sous sa pièce n° 8 ni son compte courant d'associé apparaissant comme créditeur dans les livres de la société Pizza délices à hauteur de 11 365 euros au 31 décembre 2021 ne permettent de justifier ces virements. Par ailleurs, ont été portés au crédit du compte Sogexia de la société Pizza délices des virements en provenance de la société Uber Eats pour un montant total de 119 015,47 euros, chiffre d'affaires à rapprocher de celui apparaissant dans les comptes de la société Pizza délices s'élevant à 48 379 euros au titre de l'exercice 2020, 57 444 euros au titre de l'exercice 2021 et 18 837 euros pour la période du 1er janvier au 23 mars 2022, (ces deux derniers chiffres figurant dans l'acte de cession du fonds de commerce). Les explications de M. [X] sur le motif d'ouverture de ce compte ne sont pas convaincantes : en effet, le fait d'avoir une visibilité sur la rentabilité du partenariat conclu avec M. [C] ne peut en aucun cas justifier l'absence de comptabilisation de ces mouvements bancaires dans les comptes de la société Pizza délices. A cet égard, comme le souligne à juste titre le liquidateur judiciaire, ni le contrat de prestation de service conclu avec M. [C] ni les factures de ce dernier ne permettent de justifier les virements opérés à son profit depuis le compte Sogexia de la société Pizza délices, les montants ne concordant pas. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices, l'anormalité des relations financières entre la société Pizza délices et M. [X], laquelle procède d'une volonté systématique d'éluder une partie du chiffre d'affaires de la société Pizza délices et d'en faire profiter son gérant, sans contrepartie. Il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société Pizza délices à M. [X]. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET pour le Présiedent empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
667e53076430c94f3afa87be
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