Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 667e53066430c94f3afa87ac
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 25 124 588 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/05437 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMMX AFFAIRE : [P] [R] C/ S.A. MOULINS SOUFFLET Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021F00052 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA TC Versailles RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Eric JOHANNSEN de l'ASSOCIATION TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118 Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221860 APPELANT **************** S.A. MOULINS SOUFFLET N° SIRET : 828 099 879 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372 - Représentant : Me Laurent POUGUET, Plaidant, avocat au barreau d'AUBE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, EXPOSÉ DU LITIGE La société Moulins Soufflet (la société Soufflet) exerce une activité de meunerie industrielle. Selon reconnaissance de dette et convention d'exclusivité de fournitures du 4 décembre 2018, elle a consenti à la société Pétrin de Maurecourt - représentée par son président M. [P] [R] détenant 60% des titres - un prêt de 152 600 euros afin de financer l'acquisition du fonds de commerce, ce prêt étant remboursable en 60 mensualités de 2 742,02 euros, en ce compris les intérêts au taux de 3 %. Par acte du même jour, M. [R] s'est porté caution de la société Pétrin de Maurecourt à hauteur de la somme de 152 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois. Par jugement du 22 août 2019, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Pétrin de Maurecourt en redressement judiciaire. La société Soufflet a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 141 739,98 euros. Par jugement du 30 janvier 2020, le redressement a été converti en liquidation judiciaire. Le 6 juillet 2020, M. [R] a déposé plainte auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de M. [G] [B] pour usurpation d'identité, escroquerie, faux et usage de faux, ces faits concernant notamment la signature des statuts de la société Pétrin de Maurecourt. Par courrier du 9 octobre 2020, la société Soufflet a mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 136 291,76 euros. Par acte du 29 décembre 2020, la société Soufflet a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Versailles qui, par un premier jugement avant dire droit, a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [R], et par un second jugement du 18 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, l'a condamné : - à payer à la société Soufflet la somme de 136 291,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, dans la limite de son engagement de caution de 152 600 euros, - à payer à la société Soufflet la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - au paiement des dépens. Par déclaration du 24 août 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 novembre 2022, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et ses demandes , - réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - Vu l'absence de respect du contradictoire dans le jugement du 18 mai 2022, A titre principal, - déclarer nul l'acte de cautionnement du 4 décembre 2018 ; A titre subsidiaire, - débouter la société Soufflet de sa demande de mise en application du cautionnement ; En conséquence, - débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 février 2023, la société Soufflet demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2022, dès lors : - condamner M. [R] à lui payer la somme de 136 291,76 euros augmentée des intérêts à compter du 12 octobre 2020, - débouter M. [R] de ses demandes, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [R] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par M. [R]. 1 - Sur la demande principale en nullité de l'acte de cautionnement M. [R] soulève la nullité de l'acte de cautionnement au motif que son consentement a été vicié "du fait des agissements commis par M. [B]". Il expose que son ancien employeur, en la personne de M. [B], lui a demandé de l'aider dans la création de la boulangerie, ce qu'il a accepté pensant que cela constituait une promotion en récompense du travail accompli. Il soutient toutefois qu'il ne s'est pas rendu compte de la portée de son engagement de caution, M. [B] s'occupant en réalité de toutes les formalités et se contentant de lui faire signer certains documents. Il affirme que M. [B] était insistant pour qu'il signe les documents, et qu'il lui a certifié qu'il prendrait tout en charge en cas de difficultés, notamment au regard du cautionnement. M. [R] affirme que la société Soufflet s'est rendue complice, du fait de sa passivité, des manoeuvres dolosives de M. [B], omettant notamment de procéder à une vérification de sa situation financière et de s'assurer qu'il se rendait compte de la portée de ses engagements. Il ajoute que les agissements de M. [B] doivent également être qualifiés de violences morales, en ce qu'il a profité de son influence dans la relation de travail pour le forcer à accepter le cautionnement. La société Soufflet rappelle que la plainte déposée par M. [R], pour usurpation d'identité et faux, ne concerne pas l'acte de cautionnement signé à son profit, M. [R] reconnaissant en être le signataire. Elle fait valoir, d'une part que M. [R] ne soutient pas avoir été victime de manoeuvres dolosives de sa part, d'autre part qu'il ne rapporte nullement la preuve d'une éventuelle connivence entre elle-même et M. [B]. Elle soutient s'être assurée de l'identité de M. [R] et de sa solvabilité par la présentation d'un relevé de situation d'un contrat d'assurance-vie dont elle n'avait pas à vérifier l'authenticité dès lors que ce document paraissait tout à fait crédible. Elle soutient dès lors que la preuve d'un dol ou d'une violence n'est pas rapportée. Réponse de la cour Il résulte des articles 1137 et 1138 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Le dol est également constitué lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. Les articles 1140 et 1143 du même code disposent qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. La plainte déposée par M. [R] à l'encontre de M. [B], notamment pour usurpation d'identité et faux et usage de faux, ne concerne ni le prêt consenti par la société Soufflet à la société Pétrin de Maurecourt, ni l'acte de cautionnement, M. [R] reconnaissant qu'il est bien signataire de ces deux documents. L'unique manoeuvre que M. [R] impute à M. [B] pour obtenir son consentement pour la signature du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement est le fait que ce dernier aurait été insistant et lui aurait certifié qu'il prendrait en charge les éventuelles difficultés, ce qui résulterait d'échanges de SMS retranscrits sur un procès-verbal d'huissier de justice du 25 mai 2020. Ainsi que l'observe la société Soufflet sans être contredite, ce procès-verbal ne permet pas de lire les messages adressés par M. [R], seuls les messages de M. [B] étant lisibles, ce qui ne facilite pas la compréhension du contexte. En tout état de cause, ce constat ne transcrit que quelques messages contemporains de la signature de l'acte de cautionnement (le 4 décembre 2018), ces derniers ne montrant aucune insistance de M. [B] pour la signature de cet acte et ne faisant état d'aucune promesse de prise en charge des conséquences du cautionnement. L'insistance de M. [B] ne se manifeste que dans des messages ultérieurs lorsque les difficultés de la société ont débuté (à propos notamment du dépôt de bilan). Force est ainsi de constater que la preuve de manoeuvres ou mensonges de M. [B] n'est pas rapportée, la cour observant au surplus que la simple affirmation d'une connivence entre M. [B] et la société Soufflet, en ce qu'elle n'est corroborée par aucun fait précis, est insuffisante à caractériser de tels faits. De même, la simple affirmation que M. [B] aurait profité de l'influence qu'il avait sur son salarié pour l'obliger à accepter de souscrire le cautionnement, en ce qu'elle n'est étayée par aucun fait précis, est insuffisante à caractériser la violence morale alléguée. La preuve d'un dol ou d'une violence morale n'étant pas rapportée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement ayant toutefois omis de statuer sur cette demande dans son dispositif, la cour ajoute au jugement et rejette la demande de nullité. 2 - sur la demande subsidiaire relative à la disproportion manifeste du cautionnement M. [R] soutient, à titre subsidiaire, que la société Soufflet ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement dès lors qu'il est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il reproche à la société Soufflet de s'être contentée, pour vérifier sa capacité d'endettement, de la production d'un relevé de situation d'une assurance-vie BPCE qu'il qualifie de faux comportant des anomalies apparentes (police d'écriture du destinataire différente du reste du document), de sorte que la société Soufflet aurait dû procéder à une vérification. Il soutient qu'il n'a jamais été propriétaire de la somme mentionnée sur ce relevé de situation, et qu'il ne dispose d'aucune épargne, ajoutant que son salaire annuel se limitait à la somme de 19 848 euros au moment de la souscription du cautionnement. Il fait en outre valoir que sa situation financière actuelle ne s'est pas améliorée, son salaire annuel étant en 2022 de 20 561 euros, et ne disposant toujours d'aucun patrimoine. La société Soufflet rappelle qu'elle a pris soin, lors de la souscription de l'engagement, de vérifier la consistance des biens de M. [R], ajoutant qu'il justifiait alors disposer d'une somme de 250 000 euros sur un contrat d'assurance-vie, de sorte que l'engagement n'était pas disproportionné. Elle affirme que ce document n'est pas un faux, et encore moins un faux grossier, aucun élément ne permettant de mettre en doute son authenticité. Elle fait valoir que ce patrimoine était en outre compatible avec celui d'un homme âgé de 44 ans, et exerçant des fonctions de président d'une SAS. Réponse de la cour Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution. En l'espèce, la société Soufflet a été destinataire, avant la signature du contrat de cautionnement du 4 décembre 2018, d'un relevé de contrat d'assurance-vie BPCE, adressé à M. [R] à son adresse située à [Localité 6], ce relevé daté du 22 octobre 2018 faisant alors état d'une épargne de 251 245,88 euros (pour un versement initial de 250 000 euros en février 2018). S'il est exact que le nom et l'adresse de M. [R] sont mentionnés sur le relevé litigieux avec une police différente des autres mentions, cette seule différence de police n'est cependant pas inhabituelle, et en tout cas insuffisante pour caractériser une anomalie apparente, de sorte que la société Soufflet pouvait se fonder sur ce seul document dont elle n'avait pas à vérifier l'exactitude. Au surplus, M. [R] ne produit aucun élément, pouvant notamment émaner de la BPCE, qui permettrait de mettre en doute l'authenticité de ce document. La cour observe enfin que plus de trois années se sont écoulées depuis la plainte déposée par M. [R] à l'encontre de M. [B] pour faux et usage de faux, sans que ce dernier indique la suite qui lui a été réservée. Le relevé d'assurance-vie faisant apparaître un patrimoine de plus de 250 000 euros, il en résulte que le cautionnement consenti, d'un montant de 152 600 euros n'était pas disproportionné aux biens et revenus de M. [R], et ce même si son revenu annuel n'était alors que de 19 848 euros. Il n'est ainsi justifié d'aucune disproportion manifeste entre le cautionnement et les revenus et biens de M. [R], de sorte que la société Soufflet est fondée à se prévaloir de cet engagement, le jugement étant confirmé de ce chef. M. [R] ne discute pas le quantum de la demande formée par la société Soufflet, tel que retenu par le tribunal à hauteur de 136 291,76 euros. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, dans la limite de l'engagement de caution à hauteur de 152 600 euros. M. [R] supportera les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Soufflet les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir son droit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par M. [R], Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 18 mai 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de nullité de l'acte de cautionnement, Condamne M. [P] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET pour le Présiedent empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667e53066430c94f3afa87ac
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