Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 avril 2024
- ECLI
- 667d00cc2439f45aaa0425b3
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/99
PC
R.G : N° RG 22/01746 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZTQ
[X] ÉPOUSE [G]
C/
[B]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 18 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 06 DECEMBRE 2022 RG n° 21/00562
APPELANTE :
Madame [K] [Y] [X] ÉPOUSE [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Maître [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 février 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 5 avril 2024.
Greffier lors des débats : Nathalie BEBEAU.
Greffier lors du prononcé : Sarah HAFEJEE.
* * *
LA COUR :
Par acte dressé le 16 juin 2017 par Maître [C] [B], notaire associé, la SPL TAMARUN SEM STATION BALNEAIRE, agissant pour le compte de la Commune de [Localité 5], d'une part, et Monsieur [E] [P] et Madame [K] [X] épouse [G], d'autre part, ont conclu une convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation d'une activité de restauration « IBAI CAFE » dans la rondavelle KIOSQUE.
Par courrier du 22 juin 2018, la SPL TAMARUN a dénoncé la résiliation aux occupants et les a enjoints de quitter les lieux dans un délai de trente jours.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, saisi par la SPL TAMARUN, a enjoint sous astreinte à Monsieur [E] [P] et Madame [K] [X], épouse [G], d'évacuer sans délai les lieux.
En date du 13 septembre 2018, Madame [K] [X] épouse [G], en sa qualité de gérante de la SARL IBAI, a déposé plainte, notamment à l'encontre de l'étude notariale, pour escroquerie par personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission. Cette plainte a été classée sans suite.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2020, Madame [K] [X], épouse [G], a déposé plainte auprès du procureur de la République pour faux, usage de faux et escroquerie, à l'encontre de Maître [C] [B] en lui reprochant d'avoir instrumenté alors qu'il ne pouvait qu'être informé des fausses informations données par la Commune de [Localité 5] et la SPL TAMARUN ' à savoir que la parcelle visée dans l'acte n'était pas celle sur laquelle serait implantée la rondavelle et que celle-ci le serait sur une zone où l'aléa submersion était fort et aucune autorisation administrative de construire n'ayant été délivrée.
Par assignation du 10 août 2020, Madame [K] [X] épouse [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour demander une provision sur l'indemnisation de son préjudice contre la SPL TAMARUN, la commune de Saint-Paul et Me [B], rédacteur de l'acte d'occupation précaire.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes de provision formées par Madame [K] [X] épouse [G] à l'encontre de la SPL TAMARUN et de la Commune de Saint-Paul, s'est déclaré compètent pour connaitre des demandes formées à l'encontre de Maitre [C] [B], mais dit n'y avoir lieu a provision ' au motif que ladite demande de provision supposait d'apprécier la faute commise par le notaire dans l'exercice de ses fonctions ainsi que le préjudice en résultant, et excédait la compétence de la juridiction saisie.
Suivant acte d'huissier du 26 février 2021, Madame [K] [X] épouse [G] a assigné Maître [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis en responsabilité et indemnisation.
Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
DEBOUTE Madame [K] [X] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [G] à payer à Maître [C] [B] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 décembre 2022, Madame [K] [X], épouse [G] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 12 décembre 2022.
Madame [K] [X], épouse [G] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 9 février 2023.
Maître [C] [B] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé le 20 avril 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2023, Madame [K] [X], épouse [G] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable, et ledit parfaitement fondée.
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en celle concernant le rejet de la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive formulé par Me [C] [B].
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que Maitre [B] a manqué à ses obligations et a de ce fait commis une faute ;
JUGER que les fautes commises par Maitre [B] dans l'exercice de ses missions sont à l'origine des préjudices subis par Madame [G] ;
En conséquence.
JUGER que Maitre [B] engage sa responsabilité envers Madame [G] ;
CONDAMNER Maitre [C] [B], à payer à Madame [K] [Y] [D] [X] épouse [G] la somme de 200.000,00 € au titre de son préjudice matériel.
CONDAMNER Maitre [C] [B], à payer à Madame [K] [Y] [D] [X] épouse [G] la somme de 300.000,00 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER Maitre [C] [B] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir que le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité à son égard en n'effectuant pas les vérifications utiles, à savoir vérifier l'existence officielle de la rondavelle, vérifier la licéité de l'autorisation de construire, vérifier si la rondavelle était bien positionnée sur la parcelle EW n°[Cadastre 2], et rechercher si la rondavelle était située à plus de cinquante pas géométriques de la mer.
L'appelante fait valoir que l'occupation illégale du domaine public est bien la cause de rupture du contrat. Elle indique que parallèlement à son cas, par six ordonnances rendues le 16 mars 2018 (pièce n°33 appelante), le juge des référés du tribunal administratif suspendait les arrêtés pris en juillet et août 2017 par le maire de [Localité 5] en vue de régulariser la situation de six établissements commerciaux implantés sur le site de la plage de l'Hermitage, qui ne disposait pas depuis de nombreuses années d'un titre les autorisant à occuper le domaine public. A ce titre, elle fait valoir que la commune de [Localité 5] et la SA TAMARUN SPL savaient en réalité, qu'à l'instar des autres rondavelles, la sienne, ne bénéficiait également pas d'une autorisation à occuper le domaine public. Elle ajoute que l'illégalité de l'occupation est confirmée d'une part par la différence de surface du plancher entre le permis de construire et la rondavelle litigieuse et d'autre part par l'emplacement de la rondavelle située en zone rouge, avec interdiction de construire.
L'appelante indique qu'il appartenait au notaire de rechercher si la rondavelle construite sur le domaine maritime était légale ou pas, dans la mesure où cet aménagement est soumis au code de l'urbanisme relatives au littoral, et d'attirer son attention sur les risques d'inconstructibilité de la parcelle.
Elle fait valoir que la parcelle EW [Cadastre 2] correspond à l'emplacement d'une école, et que la partie de la parcelle sur laquelle se situe la rondavelle n'est en réalité pas cadastrée et ne peut en tout état de cause faire l'objet d'une occupation.
En outre, l'appelante fait valoir que la faute du notaire lui a causé des préjudices. D'une part, elle se prévaut de l'existence d'une perte de chance de réaliser les gains prévisionnels, et une perte de chance de ne pas signer un contrat illégal. D'autre part, elle indique avoir subi un préjudice psychologique :
D'ordre personnelle : Elle fait valoir que cette situation a engendré une dégradation de sa relation avec son mari au point qu'ils sont en instance de divorce. Elle ajoute que compte tenu de ses finances, son projet de revoir ses enfants et petits-enfants en métropole n'a pas pu se réaliser.
D'ordre professionnel : Depuis la rupture de la convention, elle se retrouve sur le marché du travail et ne trouve pas d'emploi malgré ses nombreuses recherches.
D'ordre médical : Elle ajoute que cette situation lui génère du stress avec pour conséquence la prise quotidienne d'anti-inflammatoires, la prise d'anxiolytiques, ainsi qu'un risque fracturaire augmenté.
Enfin, l'appelante fait valoir que le lien de causalité entre les manquements du notaire et les préjudices subis est incontestable aux motifs qu'elle n'aurait manifestement pas conclu l'acte litigieux si le notaire avait rempli son devoir d'information et vérifié la légalité de l'exploitation de la rondavelle.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, Maître [C] [B] demande à la cour de :
Juger que l'acte d'appel n'a eu aucun effet dévolutif concernant les demandes présentées par Mme [X] aux premiers juges et que la cour n'en est pas saisie.
En tout état de cause,
Juger que l'acte du 16/06/2017 est parfaitement licite et valable et que son efficacité n'a jamais et ne peut être remis en cause.
Juge qu'aucune faute relative à l'efficacité de l'acte ou au devoir de conseil et d'information du notaire, ne saurait être reprochée à Maître [B].
Confirmer en conséquence le jugement du 18/10/2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [X].
Recevoir en revanche Me [B] en son appel incident,
Y faisant droit,
Réformer le jugement du 18/10/2022 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Mme [X] à payer au concluant à ce titre la somme de 5.000 €.
Condamner enfin cette dernière au paiement de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé indique que nulle part il est fait référence à la parcelle EW [Cadastre 2] dans le corps de l'acte. Il ajoute qu'en tout état de cause, la circonstance que la rondavelle soit construite sur la parcelle EW[Cadastre 2] ou sur le domaine public maritime n'a aucune incidence sur l'effectivité de l'acte ou sa licéité. Il fait valoir que l'acte est parfaitement licite aux motifs que :
la possibilité d'occuper le domaine public est tout à fait légale au moyen justement d'une autorisation d'occupation précaire
la rondavelle a bien été édifiée en application d'un permis de construire
la différence existante concernant la surface du plancher n'a strictement aucune incidence sur la validité de la construction (qui n'a d'ailleurs pas été contestée)
une activité en accord avec le cahier des charges établi par la SLP TAMARUN est tout à fait possible et légale.
En outre, l'intimé rappelle que l'appelante à conclu une autorisation d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels, de sorte qu'elle ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits compte tenu des énonciations de l'acte, et qu'il est interdit pour Mme [G] de construire quoique ce soit ou d'obtenir un permis de construire.
En outre, l'intimé fait valoir que l'investissement d'un entrepreneur dans une entreprise ne peut sérieusement être considéré comme un préjudice. Il ajoute que le montant demandé au titre de son préjudice moral ne peut en aucune façon se justifier, sachant qu'en l'état la situation n'est que la conséquence de l'arrêt de son activité par sa faute motivant la résiliation du contrat.
A titre incident, l'intimé fait valoir que cet acharnement de Mme [X] à vouloir incriminer le notaire rédacteur d'un acte incontesté, relève bien de l'abus de droit.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la convention d'occupation temporaire du domaine public maritime :
Les pièces versées aux débats établissent que l'appelante a répondu à un appel d'offres de la Commune de [Localité 5] en ayant connaissance du règlement de consultation (Pièce N° 1 de l'appelante), du cahier des charges du mois de mai 2016 (Pièce N° 2 de l'appelante), répondant à un appel à projet pour lequel sa candidature a été retenu le 27 juin 2016 (Pièce N° 3).
Aux termes de ces documents, l'appelante savait que :
. La durée de la convention d'occupation serait fixée à 12 mois, renouvelable deux fois sans que la durée maximale d'exploitation n'excède trois ans.
. Le projet présenté par le candidat devait contenir une proposition schématique d'aménagements extérieurs et une proposition d'aménagement intérieur de principe sur l'emprise du bâtiment existant (Article 3.3 du règlement de consultation).
. Le cahier des charges confirmait la durée de la convention, et les surfaces des rondavelles.
. La clause relative à la prise de possession mentionne que l'occupant est toujours réputé avoir connaissance des lieux de leurs avantages et inconvénients pour les avoir vu et visité. Au moment de la prise de possession, un procès-verbal d'état des lieux, compléter, si besoin est, par un inventaire, était dressé contradictoirement.
. La clause relative à l'aménagement aux travaux et équipements énoncent que l'exploitant ne sera admis a formuler aucune réclamation au sujet de la consistance et des dispositions du terrain qu'il est censé bien connaître (Page 6 du cahier des charges).
. Le cahier des charges a été accepté par l'appelante le 22 juin 2016.
L'acte dressé par le notaire intimé fait référence au cahier des charges et contient en annexes les pièces suivantes selon le récapitulatif figurant en page 14 de l'acte :
. La délibération du conseil d'administration de la SPL TAMARUN en date du 7 octobre 2016 ;
. La délibération du conseil municipal du 26 novembre 2015 ;
. Le procès-verbal de la commission d'appel à projets ;
. Le cahier des charges et ses annexes ;
. L'extrait de plan cadastral ;
. Un courrier du 23 mai 2017 de la SPL TAMARUN et la réponse de l'occupant du 29 mai 2017 ;
. Le plan de la rondavelle ;
. Le projet de l'occupant.
Sur la responsabilité du notaire :
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a débouté Madame [G] de ses demandes aux motifs qu'elle ne prouve pas que le refus du renouvellement de l'autorisation ait été dicté par l'illégalité de la rondavelle, du fait de son emplacement sur le domaine public maritime, que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dressée par Maître [C] [B] soit irrégulière, et que le débat sur la référence cadastrale de la rondavelle ait la portée qu'elle lui attribue en termes de validité de l'acte du 16 juin 2017.
Sur le premier point, l'appelante fait valoir que l'occupation illégale du domaine public est bien la cause de rupture du contrat. Elle indique que parallèlement à son cas, par six ordonnances rendues le 16 mars 2018 (pièce n°33 appelante), le juge des référés du tribunal administratif suspendait les arrêtés pris en juillet et août 2017 par le maire de [Localité 5] en vue de régulariser la situation de six établissements commerciaux implantés sur le site de la plage de l'Hermitage, qui ne disposait pas depuis de nombreuses années d'un titre les autorisant à occuper le domaine public. A ce titre, elle fait valoir que la commune de [Localité 5] et la SA TAMARUN SPL savaient en réalité, qu'à l'instar des autres rondavelles, la sienne, ne bénéficiait également pas d'une autorisation à occuper le domaine public. Elle ajoute que l'illégalité de l'occupation est confirmée d'une part par l'emplacement de la rondavelle située en zone rouge, avec interdiction de construire et d'autre part par la différence de surface du plancher entre le permis de construire et la rondavelle litigieuse.
Sur le deuxième point, l'appelante fait valoir qu'il appartenait au notaire de rechercher si la rondavelle construite sur le domaine maritime était légale ou pas, dans la mesure où cet aménagement est soumis au code de l'urbanisme relatives au littoral, et d'attirer son attention sur les risques d'inconstructibilité de la parcelle.
Sur le troisième point, l'appelante fait valoir que la parcelle EW [Cadastre 2] correspond à l'emplacement d'une école, et que la partie de la parcelle sur laquelle se situe la rondavelle n'est en réalité pas cadastrée et ne peut en tout état de cause faire l'objet d'une occupation.
L'intimé réplique que l'acte est parfaitement licite aux motifs que :
la possibilité d'occuper le domaine public est tout à fait légale au moyen justement d'une autorisation d'occupation précaire
la rondavelle a bien été édifiée en application d'un permis de construire
la différence existante concernant la surface du plancher n'a strictement aucune incidence sur la validité de la construction (qui n'a d'ailleurs pas été contestée)
une activité en accord avec le cahier des charges établi par la SLP TAMARUN est tout à fait possible et légale.
Il ajoute que l'appelante a conclu une autorisation d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels, de sorte qu'elle ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits compte tenu des énonciations de l'acte, et qu'il est interdit pour Mme [G] de construire quoique ce soit ou d'obtenir un permis de construire.
Il fait valoir que nulle part il est fait référence à la parcelle EW [Cadastre 2] dans le corps de l'acte. Il ajoute qu'en tout état de cause, la circonstance que la rondavelle soit construite sur la parcelle EW[Cadastre 2] ou sur le domaine public maritime n'a aucune incidence sur l'effectivité de l'acte ou sa licéité.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 1240 du code civil,
Conformément au droit commun de la responsabilité civile, pour pouvoir être exercée, l'action en responsabilité civile dirigée contre un notaire obéit aux conditions classiques résultant d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En sa qualité d'officier public, le notaire est tenu de conseiller les parties et d'assurer l'efficacité des actes passés.
Au titre du devoir de conseil, le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Il lui incombe de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil (Civ 1, 19 décembre 2006, n° 04-14.487).
Le notaire n'est tenu à une obligation de conseil et d'efficacité que dans la limite de ses compétences et des vérifications auxquelles il avait les moyens de procéder (Civ 3, 7 juin 2011, n° 10-15. 363).
En l'espèce, l'ordonnance de référé du tribunal administratif en date du 12 septembre 2018, a débouté Madame [G] de son moyen de défense relatif à l'irrégularité de la résiliation de la convention d'occupation temporaire par la SPL TAMARUN ayant rappelé que Madame [G] et Monsieur [P] ne pouvaient invoquer un droit à renouvellement explicitement refusé par le délégataire de gestion du domaine public maritime qu'est la SPL TAMARUN, contrainte en outre de mettre en concurrence préalable les candidats à la succession des occupants.
Sur l'illégalité de la Rondavelle
Sur le titre d'occupation du domaine public maritime
Par acte du 16 juin 2017 (pièce n°1 appelante), la société SPL TAMARUN a consenti à Madame [G], une autorisation d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels (pièce n°1 intimé), pour une durée de douze (12) mois à compter de sa signature, portant sur « la Rondavelle KIOSQUE sise partie sur le domaine public maritime au lieudit [Adresse 6] à [Localité 5] ([Localité 4] ([Localité 4]) ['] ».
Madame [G], exploitante, avait répondu à un appel à projet puis avait accepté le cahier des charges.
Sur l'autorisation de construction de la Rondavelle
Sur l'emplacement de la Rondavelle située en zone rouge, avec interdiction de construire
L'appelante fait valoir que le notaire n'a pas recherché, comme l'obligation de vigilance lui impose, si la rondavelle avait bien été soumise à autorisation de construire.
Elle verse aux débats en cause d'appel, les témoignages de Monsieur [E] [P] et de Monsieur [Z] [P] (pièces n°34 et 35), lesquels attestent que l'emplacement de la rondavelle est située en zone rouge, avec interdiction de construire.
En l'espèce, la Rondavelle KIOSQUE, objet de la convention, a été édifiée en application d'un permis de construire délivré par le maire de la Commune de [Localité 5] en 2013 (pièce n°5 intimé).
Il en résulte que la Rondavelle KIOSQUE était bien soumise à autorisation de construire.
Sur la différence de surface du plancher de la Rondavelle entre le permis de construire et l'AOT
L'appelante ajoute avoir contracté pour deux kiosques, un de 12m2 et l'autre de 40m2 alors que le permis produit fait état d'une rondavelle de 25,81 m2.
L'intimé considère que la différence existante concernant la surface du plancher n'a strictement aucune incidence sur la validité de la construction'qui n'a pas été contestée et qui est toujours debout.
D'après une jurisprudence constante, le notaire, chargé de la vente d'un ensemble immobilier, qui a indiqué tant sur le cahier des charges que sur les affiches, une superficie utile, supérieure de plus de un dixième à la surface réelle, n'avait pas à procéder à des vérifications, dès lors que les indications résultaient d'une expertise, qui lui avait été remise par les vendeurs et dont il n'avait aucune raison de suspecter la teneur (1re Civ., 14 février 1984, pourvoi n° 83-10.814, Bull. 1984, I, n° 64)
En l'espèce, les indications du permis de construire font état d'une surface de plancher autorisée de 25,81 m2.
Néanmoins, les exploitants bénéficiaires de l'acte dressé par le notaire avaient accepté le cahier des charges après avoir postulé en répondant à l'appel à projet. Ces deux actes posent le principe que le candidat a visité les lieux et les prend en connaissance de cause.
Or, Madame [G] ne justifie pas avoir contesté les actes en raison des surfaces mentionnées au permis de construire alors que par le courrier du 29 mai 2017, en réponse au courrier de la SPL du 23 mai 2017 l'informant de la diminution de la surface exploitable et lui demandant d'opter pour la convention ou de se retirer du projet.
Dès lors, il ne peut être fait grief au notaire de ne pas avoir accompli les vérifications utiles afin de vérifier la surface réelle de plancher de la Rondavelle KIOSQUE, ou à tout le moins d'attirer l'attention de Madame [G] sur la contradiction apparente relative à la surface de la Rondavelle entre le permis de construire et les mentions portées à l'acte du 16 juin 2017 alors qu'elle avait été spécialement alertée sur la surface exploitable avant de passer l'acte.
Sur l'irrégularité de l'AOT
Sur la construction de la rondavelle située sur le domaine maritime
L'appelante fait valoir qu'il appartenait au notaire de rechercher si la rondavelle construite sur le domaine maritime était légale et de s'assurer que la rondavelle mise à sa disposition était faite dans la légalité et en vertu d'un permis de construire.
Cependant, depuis l'appel à projet jusqu'à l'acceptation du cahier des charges, Madame [G] disposait largement des moyens de s'apercevoir des vices éventuels affectant la rondavelle ou la convention d'occupation précaire.
En outre, parmi les annexes de l'acte portant autorisation temporaire d'occupation, se trouve le courrier de la SPL TAMARUN en date du 23 mai 2017, adressé à Madame [G] et à son associé Monsieur [P], les informant que : « compte tenu d'un élément réglementaire extérieur à notre volonté, aléas côtiers notamment, nous vous informons que le périmètre d'exploitation a dû être diminué de 400 m² à 174 m² (surface arpentée). De ce faite, nous avons procédé à la révision du montant de la partie fixe de la redevance mensuelle. (') Vous trouverez joint au présent courrier le plan relatif à la superficie d'occupation autorisée pour l'exploitation de la rondavelle Kiosque. (') Au vu de ces éléments, nous vous prions de bien vouloir confirmer ou infirmer votre souhait de mettre en 'uvre votre projet d'exploitation de cette rondavelle afin d'établir au plus vite l'acte notarié pour une ouverture prochaine. »
Par courrier manuscrit daté du 29 mai 2017, annexé à l'acte authentique, Madame [G] et Monsieur [P] ont confirmé leur projet de création de leur activité.
Ainsi, il résulte clairement de l'ensemble de ces éléments figurant à l'acte authentique régularisant la convention temporaire d'occupation du domaine public avec la délégataire TAMRUN, que Madame [G] était parfaitement informée des conditions d'exploitation de la rondavelle Kiosque alors qu'elle ne disposait d'aucun droit réel sur la parcelle en cause, que la SPL TAMARUN pouvait refuser le renouvellement de la convention tandis que cette résiliation résultant du courrier du 22 juin 2018 (Pièce N° 8 de l'appelante) soulignait que cette résiliation était provoquée par l'infructuosité d'une mise en demeure de procéder à l'enlèvement de toutes les améliorations et installations, non autorisées, apportées à la rondavelle par les occupants.
En conséquence, l'appelante est mal fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice en raison du manquement du notaire à son obligation de conseil ou à son devoir de vérifier l'efficacité de l'acte dressé le 16 juin 2017.
Sur les risques d'inconstructibilité de la parcelle
L'appelante invoque une jurisprudence de 1989 afin d'indiquer que le notaire était tenu de lui indiquer les risques d'inconstructibilité de la parcelle.
En l'espèce, Madame [G] a conclu une autorisation d'occupation temporaire non constitutives de droits réels de sorte qu'elle avait connaissance de l'objet, la nature et la consistance des droits qui lui étaient accordés.
Par conséquent, l'appelante ne peut se prévaloir d'un quelconque manquement du notaire à ses devoirs concernant les risques d'inconstructibilité de la parcelle.
Sur la situation cadastrale de la rondavelle
L'appelante fait valoir que la parcelle EW[Cadastre 2] sur laquelle est implantée la Rondavelle KIOSQUE correspond à l'emplacement d'une école et que la partie de la parcelle sur laquelle se situe la rondavelle n'est en réalité pas cadastrée.
Il a été jugé que l'inefficacité de l'acte instrumenté par un officier public n'est susceptible d'entraîner sa responsabilité professionnelle que si elle est la conséquence d'une défaillance de celui-ci dans les investigations et contrôles que le devoir d'efficacité impose nécessairement ; que les notaires avaient vérifié les titres de propriété des vendeurs et la régularité administrative de la construction, en sorte que, ne pouvant pas suspecter le fait que la construction était partiellement édifiée sur le terrain d'autrui, ils n'étaient pas tenus de vérifier l'extrait cadastral, document administratif à vocation fiscale ( Civ 1, 7 mai 2002, n° 99-12.216).
Il en découle que le notaire n'est pas tenu de vérifier l'extrait cadastral s'il a effectué des investigations et contrôles nécessaires.
L'article 1 « OBJET » de l'autorisation d'occupation temporaire du 16 juin 2017 indique en ces termes que :
« Le cahier des charges, dont une copie demeure ci-annexée, explicite les conditions de mise en 'uvre de l'exploitation de la Rondavelle KIOSQUE sise partie sur le domaine public maritime au lieudit [Adresse 6] à [Localité 5] ([Localité 4] sur le domaine public. Un extrait de plan cadastral demeure ci-annexé. »
A la lecture non seulement du cahier des charges et du plan cadastral, il est bien fait état que la Rondavelle KIOSQUE est située sur la parcelle EW[Cadastre 2].
En outre, l'article 9 « ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES » fait par ailleurs mention de la parcelle EW[Cadastre 2] à plusieurs reprises, de sorte que l'intimé ne peut faire valoir que nulle part il est fait référence à la parcelle EW [Cadastre 2] dans le corps de l'acte.
Dès lors, il appartenait au notaire d'accomplir toutes les vérifications utiles afin de vérifier la situation cadastrale de la Rondavelle KIOSQUE, ou à tout le moins d'attirer l'attention de Madame [G] sur la réalité cadastrale de la Rondavelle.
Par conséquent, le notaire a manqué à son devoir de conseil sur ce point.
Cependant, cette faute n'est pas en relation directe avec la résiliation de la convention d'occupation temporaire par la SPL TAMARUN
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande à titre d'appel incident en indemnisation pour procédure abusive :
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a débouté Maître [C] [B] de sa demande reconventionnelle aux motifs qu'il n'allègue pas les faits propres à fonder ses prétentions.
L'intimé formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € aux motifs que l'acharnement de Mme [X] à vouloir incriminer le notaire rédacteur d'un acte incontesté, relève de l'abus de droit.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 6 du code de procédure civile,
En l'espèce, Maître [C] [B] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure engagée par Madame [G].
En outre, il n'apporte aucun élément permettant de justifier le montant des dommages et intérêts qu'il sollicite.
Par conséquent, Maître [C] [B] sera débouté de sa demande en indemnisation pour procédure abusive.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Les parties supporteront leurs propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET, Y AJOUTANT :
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
667d00cc2439f45aaa0425b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel