Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 667bb0d6eee23a0a3f11d7de
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 1 N° RG 22/03778 N° Portalis DBVL-V-B7G-S3NZ NM / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 06 novembre 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère , magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. POPUP-HOUSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Madame [T] [Y] [G] née le 05 Septembre 1979 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [L] [X] [A] [R] né le 01 Septembre 1968 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [P] [J] pris en sa qualité de maître d'oeuvre [Adresse 1] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2022 à domicile S.E.L.A.S. BODELET-LONG es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ETHIQUEMENT BOIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et [Adresse 10] [Localité 6] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21/09/2022 à personne habilitée FAITS ET PROCÉDURE Par courriel du 14 mars 2017, la société PopUp House, conceptrice de construction en bois par montage de blocs isolants séparés par des lames de bois et fabricants des kits en bois, a transmis à Mme [T] [G] et M. [L] [R] l'adresse de deux « contacts PopUp House » dont celle de la société Ethiquement Bois dirigée par [P] [J], maître d''uvre à [Localité 8]. Suivant contrat du 12 juin 2017, Mme [T] [G] et M. [L] [R] ont signé un contrat de maîtrise d''uvre complète avec M. [P] [J] à l'enseigne Maîtrise Bois (SIREN 330088030) pour la construction de leur maison sur un terrain leur appartenant à [Localité 7]. Le 20 août 2017, ils ont donné leur accord au devis à l'entête PopUp House distribué par la société par actions simplifiées Ethiquement Bois, société présidée par M. [J], assurée par la société Elite Insurance Company Limited aujourd'hui liquidée, pour un montant de 213 886,41 euros. Les consorts [R]/[G] ont pris possession de leur maison avant l'achèvement des travaux en mai 2018. Ils ont fait diligenter une expertise amiable par la société Arthex, laquelle leur a remis ses conclusions le 8 octobre 2018. La société Ethiquement Bois a été placée en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 21 novembre 2018. M. [R] et Mme [G] ont déclaré leur créance auprès de son liquidateur, la société Gérard Bodelet. Ils ont été relevés de forclusion suivant ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Vannes le 11 septembre 2019 et ont été autorisés à faire valoir leur créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 22 novembre 2018. L'expertise a été étendue par ordonnance du 9 mai 2019. L'expert judiciaire, M. [S], a déposé son rapport le 7 janvier 2020. Par actes d'huissier en date des 24 février, 3 et 5 mars 2020, M. [R] et Mme [G] ont fait assigner la société Popup-House, la société Gérard Bodelet ès qualités et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire a : - débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle entre eux et la société Popup-House ; - constaté la réception tacite le 8 octobre 2018 avec réserves Sur le désordre n°1 affectant les réseaux extérieurs, - déclaré M. [J] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, des désordres affectant les réseaux extérieurs ; - condamné M. [J] à payer aux consorts [R], à ce titre, la somme de 1 000 euros HT, et 150 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 1 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 150 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°2 affectant le bardage rapporté sur ossature bois, - déclaré M. [J] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant le bardage rapporté sur ossature bois ; - condamné M. [J] à payer, à ce titre, aux consorts [R] la somme de 10 000 euros HT, et 1 500 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 10 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 1 500 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°3 affectant l'étanchéité, - déclaré la société Popup-House, M. [J] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant l'étanchéité ; - condamné in solidum la société Popup-House et M. [J] à payer, à ce titre, aux consorts [R] la somme de 30 000 euros HT, et 4 500 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 30 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 4 500 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°4 affectant les menuiseries extérieures, - déclaré la société Popup-House, M. [J] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, au titre des désordres acoustiques ; - condamné in solidum la société Popup-House et M. [J] à payer, à ce titre, aux consorts [R] la somme de 50 000 euros HT, et 7 500 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 50 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 7 500 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - déclaré la société Popup-House, M. [J] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, au titre du remplacement du châssis ; - condamné in solidum la société Popup-House et M. [J] à payer, à ce titre, aux consorts [R] la somme de 500 euros HT, et 75 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 500 euros HT à laquelle s'ajoutent 75 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°5 affectant l'électricité, - déclaré M. [J] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant l'électricité ; - condamné M. [J] à payer, à ce titre, aux consorts [R] la somme de 100 euros HT, et 15 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 100 euros HT à laquelle s'ajoutent 15 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°6 affectant la plomberie, - déclaré M. [J] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant la plomberie ; - condamné M. [J] à payer, à ce titre, aux consorts [R] la somme de 100 euros HT, et 15 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 100 euros HT à laquelle s'ajoutent 15 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°7 affectant les doublages en plaques de plâtre ou panneaux, - déclaré M. [J] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant les doublages en plaques de plâtre et panneaux ; - condamné M. [J] à payer, à ce titre, aux consorts [R] la somme de 4 000 euros HT, et 600 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 4 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 600 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°8 affectant le carrelage, - déclaré M. [J] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant le carrelage ; - condamné M. [J] à payer, à ce titre, aux consorts [R] la somme de 60 000 euros HT, et 9 000 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 60 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 9 000 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°8 concernant la non-conformité à la réglementation RT 2012, - déclaré M. [J] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres concernant la non-conformité à la réglementation RT 2012 ; - condamné M. [J] à payer, à ce titre, aux consorts [R] la somme de 60 000 euros HT, et 9 000 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 60 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 9 000 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur les prestations indûment facturées, - déclaré M. [J] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des prestations indûment facturées ; - condamné M. [J] à payer, à ce titre, aux consorts [R] la somme de 10 847 euros ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 10 847 euros ; Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, - déclaré M. [J] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des prestations indûment facturées ; - condamné M. [J] à payer, à ce titre, aux consorts [R] la somme de 5 000 euros ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 5 000 euros ; Sur les demandes accessoires, - dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; - dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 janvier 2020 jusqu'à la date du présent jugement ; - dit que la société Ethiquement Bois, M. [J] et société Popup-House qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais d'instance en référé, ainsi que la somme de 5 000 euros payée aux consorts [R] au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais du constat de la société Arthex ; - partagé les dépens de l'instance et les frais irrépétibles à hauteur de 50 % à la charge de la société Ethiquement Bois, 40 % à la charge de M. [J] et 10 % à la charge de la société Popup-House ; - condamné la société de mandataires judiciaires Gérard Bodelet, ès qualités, à payer 50 % des dépens et des frais irrépétibles ; - condamné M. [J] à payer 40 % des dépens et des frais irrépétibles ; - condamné la société Popup-House à payer 10 % des dépens et des frais irrépétibles ; - admis les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société Popup-House a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022. M. [P] [J], assigné à domicile, et la société Bodelet-Long, assignée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2023, la société Popup-House demande à la cour de : - débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident ; - infirmer ou réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Popup-House responsable in solidum avec M. [J] et la société Ethiquement Bois des désordres n°3 affectant l'étanchéité et n°4 affectant les menuiseries extérieures, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, et en ce qu'il l'a condamnée in solidum au paiement des sommes de 30 000, 4 500, 50 000, 7 500, 500 et 75 euros outre indexation; - juger que : - la société Popup-House n'est pas responsable d'un désordre au titre de l'étanchéité ; - la société Popup-House n'est pas débitrice d'une obligation de vérification des prescriptions réglementaires du permis de construire en matière acoustique ; - n'est pas responsable du désordre relatif au remplacement du châssis ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de la concluante avec la société Ethiquement Bois et M. [J]; - juger qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre la société Popup-House et les consorts [R] et, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; - subsidiairement, en tout état de cause, juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum et, en conséquence, à titre principal, que la société Popup-House n'est redevable d'aucune somme et, à titre subsidiaire, qu'elle ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 11 799 euros au titre du désordre n°3, eu égard à la responsabilité par moitié que l'expert a évaluée; - dire n'y avoir lieu à condamnation de la concluante aux frais irrépétibles et aux dépens et, subsidiairement, ramener ceux-ci à juste proportion. Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2022, M. [R] et Mme [G] demandent à la cour de : Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle entre eux et la société Popup-House, - dire que la société Popup-House et les consorts [R] sont liés par un contrat de construction de maisons individuelles ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°1, Au titre du désordre n°1, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat à régler aux consorts [R] la somme de l 000 euros en réparation de ce désordre avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°2, Au titre des désordres n°2, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat à régler aux consorts [R] la somme de 10 000 euros en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°3 ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°4 ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°5, Au titre des désordres n°5, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat à régler aux consorts [R] la somme de 100 euros en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°6, Au titre des désordres n°6, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat à régler aux consorts [R] la somme de l00 euros en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°7, Au titre des désordres n°7, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat à régler aux consorts [R] la somme de 4 000 euros en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°8, Au titre des désordres n°8, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat à régler aux consorts [R] la somme de 159 336;90 euros en réparation de ces désordres ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°9, Au titre des désordres n°9, - condamner la société Popup-House, à titre principal au titre de sa garantie décennale et subsidiairement au titre de son obligation de résultat, aux consorts [R] la somme de 60 000 euros en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°10, Au titre des désordres n°10, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat, à régler aux consorts [R] la somme de 10 847 euros en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre des frais de maîtrise d''uvre, Au titre des frais de maîtrise d''uvre, - condamner in solidum la société Popup-House, et M. [J] à régler aux consorts [R] la somme de 52 602,73 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, tandis que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du préjudice moral, Au titre des préjudices de jouissance et moral, - condamner in solidum la société Popup-House et M. [J] à régler aux consorts [R] la somme de 10 000 euros, tandis que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a limité à 5 000 euros l'indemnité allouée aux consorts [R] et en ce qu'elle a limité à 10 % la part imputable à Popup-House ; Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum, la société Popup-House et M. [J] à régler aux consorts [R] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, tandis que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois ; - condamner in solidum, la société Popup-House et M. [J] à régler aux consorts [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, tandis que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a limité à 10 % la part imputable à Popup-House sur les dépens, Au titre des dépens, - condamner in solidum, la société Popup-House et M. [J] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, les frais des instances de référé, et le coût des constats technique du cabinet Arthex, ainsi que les dépens d'appel, tandis que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois, et qui seront recouvré par Me Yves Roulleaux, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'action des maîtres de l'ouvrage à l'égard du liquidateur judiciaire Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Selon l'article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il s'ensuit que seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. (Com., 14 mars 2000, pourvoi n° 96-21.222). Ainsi l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une «instance en cours » au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 précité, seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire étant alors possible en application de l'article L. 624-2 du code de commerce. En l'espèce, la société Ethiquement Bois a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2018, antérieurement aux assignations au fond des 24 février, 3 et 5 mars 2020. Il convient en conséquence de solliciter les observations des parties sur l'éventuelle interdiction de l'action de Mme [G] et de M. [R] en fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois. Sur la demande de requalification du contrat Les maîtres de l'ouvrage sollicitent de voir dire qu'ils sont liés avec la société PopUp House par un contrat de construction de maison individuelle. Mme [G] et M. [R] ont cependant signé deux contrats avec M. [J] qui semble être intervenu indifféremment en tant que maître d''uvre ou entreprise générale. Il convient de recueillir les observations des parties sur la requalification des contrats signés avec M. [J] sous l'enseigne Maîtrise Bois et avec la SAS Ethiquement Bois en contrat de construction de maison individuelle en application des dispositions d'ordre public du code de l'habitation et de la construction. Sur la qualité de la société PopUp House Il résulte des pièces produites par la société PopUp House qu'elle a notamment réalisé une étude détaillée du projet avec des calculs structurels en fonction de l'implantation pour un coût de 1 800 euros TTC facturé le 1er juin 2017. Cependant cette pièce mentionne un acompte de 9 172,36 euros. La cour sollicite des précisions par la société PopUp House sur le détail de l'acompte. La société PopUp House a également réalisé des plans au 1/75 000ème ainsi que des visites sur les lieux, des réunions en cours de chantier par Skype et a été réglée par la société Ethiquement Bois. Au regard de ces éléments, la cour invite les parties à lui présenter leurs observations sur une éventuelle délégation de maîtrise d''uvre par la société Ethiquement Bois ou par M. [J] à la société PopUp House. Il convient au regard de ce qui précède en application de l'article 13 du code de procédure civile de surseoir à statuer sur les demandes des parties, de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 6 février 2024. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonnne la révocation de l'ordonnance de clôture, Renvoi l'affaire à la mise en état du 6 février 2024 à 10 heures 30, Surseoit à statuer sur les demandes des parties, Invite les parties à lui présenter leurs observations sur : - l'éventuelle interdiction de l'action de Mme [G] et de M. [R] en fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois, - l'éventuelle requalification des contrats signés avec M. [J] et la société Ethiquement Bois en contrat de construction de maison individuelle, - l'éventuelle existence d'une délégation de maîtrise d''uvre à la société PopUp House, Invite la société PopUp House à lui transmettre la facture détaillée de l'acompte de 9 172,36 euros ou de lui préciser les postes correspondants, Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1231-1 du code civil des prestations indarticle 13 du code de procédure civile de surseoarticle L. 624-2 du code de commerce.article 699 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil des désordres affectant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667bb0d6eee23a0a3f11d7de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel