Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 avril 2024
- ECLI
- 667b087f44bb525fe3cfd9c0
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024 N° RG 23/01612 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XNP7/ 2ème Ch. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [X] [K] épouse [Z] C/ [W] [Z] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [X] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1314 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025954 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 5]/FRANCE représenté par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696 copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : - Me Océane BIMBEAU, vestiaire : 2696 - Me Ariane LOUDE, vestiaire : 1314 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 28 décembre 2022, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 6 mars 2023, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [X] [K], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (69) et de Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 décembre 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur [Y] [Z] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant , s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [X] [K] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [Z] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : par moitié en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaines (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires) ; A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ; CONSTATE que Monsieur [W] [Z] est hors d'état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité et le décharge du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; INVITE la partie la plus diligente à saisir le juge aux affaires familiales à nouveau, en cas de retour à meilleure fortune de Monsieur [W] [Z] ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 avril 2024
Référence
667b087f44bb525fe3cfd9c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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