Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 avril 2024
- ECLI
- 667b087b44bb525fe3cfd976
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 16 Avril 2024 RG N° RG 21/08144 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKVJ / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [U] [C] épouse [D] C / [W] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [U] [C] épouse [D] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 675 DEFENDEUR : Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1552 Exécutoire et expédition le : à : Madame [C] en LRAR Monsieur [D] en LRAR Exécutoire le : à : Me Sabah DEBBAH, vestiaire : 675 Me Yasmina HASSAIRY, vestiaire : 1552 Exécutoire à la [11] le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 3 mai 2021 ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 17] (69) et de Madame [U] [C], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14] (08), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 17] (69) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux; RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 octobre 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [V] [D] et [L] [D] est exercée conjointement par les parents, Mme [U] [C] épouse [D] et M. [W] [D] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; RAPPELLE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant; FIXE la résidence des enfants [V] [D] et [L] [D] en alternance chez chacun des parents par semaine, avec changement de résidence le lundi à la sortie d'école et un partage par moitié des vacances scolaires, DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ou à l'école; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé ce droit dans l’heure hors période de vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; DIT que Mme [U] [C] épouse [D] et M. [W] [D] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants ; FIXE à la somme de 200€ (DEUX CENTS EUROS) par enfant, soit 400€ (QUATRE CENTS EUROS EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [V] [D] et [L] [D] que M. [W] [D] devra verser à Mme [U] [C] épouse [D], et l'y condamne en tant que de besoin ; FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [U] [C] épouse [D], le créancier ; RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins; RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ; ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [W] [D], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025; PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant : PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE ___________________________ VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) = Montant revalorisé de la pension RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, de cantine, d’activités scolaires et extra-scolaires ainsi que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur le bénéfice des aides sociales et déboute Mme [U] [C] épouse [D] de sa demande en ce sens ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [C] épouse [D] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] ([11]) ou sa [13] ([16]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE Mme [U] [C] épouse [D] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 avril 2024
Référence
667b087b44bb525fe3cfd976
Données disponibles
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- Résumé officiel
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