Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 avril 2024
- ECLI
- 667b087a44bb525fe3cfd974
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024 N° RG 22/01396 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ65/ 2ème Ch.Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [S] [I] C/ [E] [G] épouse [I] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2866 DEFENDEUR : Madame [E] [G] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Alice DAUPHIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 720 copies exécutoires délivrées le : à : - Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866 - Me Alice DAUPHIN, vestiaire : 720 copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le à : - [S] [I] - [E] [G] épouse [I] copies exécutoires délivrées le : à : - [9] ([10]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 janvier 2021, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (42) et de Madame [T] [E] [G], née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 15] (42) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (42) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 7 octobre 2019 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [S] [I] et Madame [T] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [R] [I] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant [R] [I] au domicile de Madame [T] [G] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [I] accueille l'enfant [R] [I] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : en dehors de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec partage par quarts pendant les vacances d'été 1er et 3ème quarts les années impaires et 2ème et 4ème quarts les années paires ; A charge pour Monsieur [S] [I] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Madame [T] [G] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit ; DIT que la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la part des congés scolaires réservée au parent chez qui l'enfant réside ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ; DIT que la première moitié des vacances scolaires, hors vacances d'été, est décomptée à partir de la sortie d'école la veille du premier jour de la date officielle des vacances et que la seconde moitié s'achève la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ; DIT que le partage par quart des vacances scolaires d'été est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; DIT que l'échange de l'enfant en cours de vacances interviendra à 18 heures au domicile de la mère ; DIT que la faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [I], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [T] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] [I] ; CONDAMNE Monsieur [S] [I] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [G] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : NK"http://www.insee.fr/"www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; ORDONNE une prise en charge par Monsieur [S] [I] et par Madame [T] [G] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant (frais de scolarité, de fournitures scolaires, de sorties et voyages scolaires, d'activité extra-scolaires, de frais médicaux restés à charge, de permis de conduire, de frais d'achat d'outils numériques nécessaires aux études de l'enfant quand il sera en âge de ce besoin : téléphone, ordinateur, tablette), après accord sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y condamne ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 avril 2024
Référence
667b087a44bb525fe3cfd974
Données disponibles
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