Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6676abc2bda5be661d8480b8
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de sauvegarde, plan arrêté en sauvegarde financière accélérée et plan arrêté en sauvegarde accéléréeDemande relative à la modification substantielle du plan de sauvegarde
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4FB Chambre 3-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 23/05740 N° Portalis DBV3-V-B7H-WAYC AFFAIRE : S.A.S. DOMETVIE C/ [H] [N] .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2023j00164 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Chantal DE CARFORT MP TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. DOMETVIE [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Représentant : Me Catherine SAINT GHISLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [H] [N] en qualité de réprésentante des salariés de DOMETVIE [Adresse 5] [Localité 13] Monsieur [D] [A] en qualité de Président de la Société DOMETVIE PRIMA [Adresse 1] [Localité 9] Monsieur [L] [X] en qualité de Directeur Général de la Société DOMETVIE PRIMA [Adresse 7] [Localité 14] LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 6] [Localité 10] S.E.L.A.R.L. [V] [P] mission conduite par Me [V] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DOMETVIE [Adresse 2] [Localité 11] S.C.P. SCP [S] & ROUSSELET mission conduite par Me [J] [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS DOMETVIE PRIMA [Adresse 4] [Localité 8] S.A.S. DOMETVIE PRIMA [Adresse 3] [Localité 12] Défaillants INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023, Madame Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 23/11/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. La SAS Dometvie (la société Dometvie) est détenue à 100% par la holding Dometvie Prima (la société Dometvie Prima) qui fait partie du groupe Dometvie, créé en 2012 pas ses actuels dirigeants, spécialisé dans l'aménagement et l'adaptation des domiciles des personnes dépendantes ou à mobilité réduite. La société Dometvie est la société opérationnelle du groupe ayant pour activité principale le conseil, l'assistance et la vente des solutions d'aménagements clés en main pour toutes les pièces de l'habitat à destination des personnes dépendantes. Par jugements du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard des sociétés Dometvie et Dometvie Prima et a désigné la Selarl [V] [P], prise en la personne de maître [P], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [S] & Rousselet, prise en la personne de maître [S], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance. Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a: - arrêté le plan de sauvegarde de la société Dometvie, selon les modalités de remboursement suivantes: *créance superprivilégiée ; les créances superprivilégiées de L'AGS seront payées lors de l'arrêté du plan de sauvegarde; *créance relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance; *créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 euros ou dont le montant a été ramené à 500 euros: remboursement immédiat; *créances privilégiées et chirographaires: remboursement à hauteur de 100% sur 7 ans par échéances progressives allant de 5% la première année à 25% la septième, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l'arrêté du plan; - dit que les dettes intra groupe qui ne seraient pas converties en capital, ne seront remboursées qu'après le désintéressement total des créanciers ; - dit que la société Dometvie devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions semestrielles nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ; - dit que la société Dometvie devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation qu'elle est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes ; - dit qu'elle devra provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes dues pour les créances contestées; - prononcé l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal; - désigné la SCP [S] & Rousselet, prise en la personne de maître [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan; - maintenu maître [P], mandataire judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure de vérification et le dépôt de son compte rendu de fin de mission. Par déclaration du 31 juillet 2023, la société Dometvie a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a jugé que les créances superprivilégiées de l'AGS seraient payées lors de l'arrêté du plan de sauvegarde ; les dettes intra groupe, qui ne seraient pas converties en capital, ne seront remboursées qu'après le désintéressement total des créanciers ; elle devrait verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions semestrielles nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif, remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation qu'elle est à jour de son passif fiscal et social, provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes dues pour les créances contestées. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé en date du 21 août 2023. La déclaration d'appel de la société Dometvie et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 23 août 2023 à Mme [N], en qualité de représentante des salariés, par remise de l'acte à l'étude de commissaire de justice, à la société Dometvie Prima par remise de l'acte à personne habilitée, au ministère public et à la Selarl [V] [P] par remise de l'acte à personne habilitée; le 25 août 2023 à la SCP [S] et Rousselet par remise de l'acte à personne habilitée; le 28 août 2023 à M. [A], président de la société Dometvie Prima et à M. [X], directeur général de la société Dometvie Prima, par remise de l'acte à l'étude de commissaire de justice. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Par conclusions déposées au greffe, notifiées par RPVA le 22 août 2023 et signifiées aux intimés aux dates et selon les modalités indiquées ci-dessus, la société Dometvie demande à la cour de: - infirmer le jugement en ses dispositions critiquées; Statuant à nouveau, -juger qu'elle n'est pas tenue de provisionner les sommes nécessaires au paiement des échéances du plan ou des créances contestées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; -juger qu'elle n'est pas tenue de remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation sur le passif fiscal et social de la société; -juger que les dettes intragroupes, qui ne seraient pas converties en capital ne seront remboursées qu'après désintéressement total des créanciers, sauf concernant la créance résiduelle de 500 000 euros détenue par la société Dometvie Prima sur la société Dometvie qui sera remboursée selon le même échéancier que celui proposé aux autres créanciers ; - rectifier le jugement en remplaçant la mention suivante : « créance superprivilégiée : les créances superprivilégiées de l'AGS seront payées lors de l'arrêté du plan de sauvegarde » par la mention suivante : « créance superprivilégiée : NEANT ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les dispositions du plan de sauvegarde L'appelante soutient que les engagements et garanties supplémentaires imposés par le tribunal et non souscrites par les personnes tenues d'exécuter le plan de sauvegarde arrêté, sont contraires aux dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce. Elle fait valoir que les dispositions des articles L. 626-18 et L.626-21 du même code ne permettent pas au tribunal d'imposer le versement de provisions destinées à assurer le paiement des dividendes, le paiement de la première échéance du plan devant intervenir à la date d'anniversaire du plan arrêté, sous contrôle du commissaire à l'exécution du plan. Elle ajoute que le tribunal n'a pas non plus la faculté de décider que les sommes correspondantes aux créances contestées doivent faire l'objet de provisions, celles-ci ne pouvant être versées qu'à compter de leur admission définitive, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige portant sur la créance contestée. A cet égard, l'appelante souligne que le plan de sauvegarde prévoit nécessairement que les créances contestées dont l'admission définitive interviendrait pendant son exécution fassent l'objet d'un règlement selon les modalités arrêtées, ajoutant que les prévisions de trésorerie sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour arrêter le plan, ne tiennent pas compte de ces montants. Elle affirme qu'en toute état de cause, la contrainte qui lui est ainsi imposée a un impact important sur sa trésorerie, le montant de la provision au titre de créances contestées s'élèverait, à titre d'exemple, à 127 000 euros dès la première année. La société Dometvie conteste, par ailleurs, l'obligation supplémentaire mise à sa charge par le tribunal s'agissant de la production des attestations relatives à sa situation fiscale et sociale, faisant valoir qu'elle n'a pas souscrit à un tel engagement dans le cadre du plan et qu'il appartient au commissaire à l'exécution du plan de s'assurer de son respect. Enfin, elle fait grief au tribunal d'avoir subordonné le remboursement des dettes intragroupes, qui ne seraient pas converties en capital, au désintéressement des autres créanciers, alors que le projet de plan prévoyait que la société Dometvie Prima conserverait une créance résiduelle non subordonnée d'un montant de 500 000 euros, traitée à l'identique des autres créances. Réponse de la cour Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat ou n'a pas conclu la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Aux termes de l'article L.626-10 du code de commerce, les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions de l'article L.626-3 du même code, relatives à la reconstitution des capitaux propres à hauteur d'au moins la moitié du capital social et à la possibilité pour l'administrateur de convoquer l'assemblée générale des actionnaires pour la contraindre à mettre en oeuvre les modifications prévues au plan. Sur la provision au titre des dividendes En vertu de l'article L.626-21 du même code, le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Selon les dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. En l'espèce, le projet de plan de sauvegarde indivisible et global des sociétés Dometvie et Dometvie Prima prévoit l'apurement du passif sur une période de sept années par annuités progressives à compter de la veille de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde. Les prévisions de la trésorerie et la modélisation de remboursement des créanciers intégrées dans le projet de plan sont basées sur les versements annuels de dividendes. Si la consignation semestrielle de sommes à titre de provision décidée par le tribunal doit s'analyser en tant que garantie au service du paiement effectif des dividendes, force est de constater qu'elle conduit à imposer aux personnes en charge de l'exécution du plan des modalités de règlements des échéances plus lourdes que celles qu'elles ont souscrites dans le cadre du projet, du fait de l'immobilisation des fonds avant leur date d'exigibilité. En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef. Sur la provision au titre des créances contestées Aux termes de l'article 626-21 alinéa 3 du code de commerce, les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif, sauf si la juridiction saisie du litige décide que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. En l'espèce, la provision des créances contestées n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 626-21 alinéa 3 du code de commerce, dès lors qu'elle a été prévue le tribunal arrêtant le plan et non par la juridiction saisie de la contestation des créances. Dans ces conditions, pour les mêmes raisons que celles exposées dans la partie précédente, le jugement est infirmé en ce qu'il a décidé que la société Dometvie devra provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution au plan les sommes dues au titre des créances contestées, la constitution des provisions de créances contestées d'un montant de 2 532 763, 24 euros, étant nécessairement de nature à alourdir les engagements pris par la société débitrice, dès lors qu'elle n'est pas prévue dans le plan, étant précisé à titre surabondant que le tribunal n'apporte pas de précision quant à ses modalités de mise en oeuvre. Sur la production de l'attestation annuelle C'est à juste titre que l'appelante soutient, que la production des attestations annuelles en vue de démontrer qu'elle est à jour de son passif social et fiscal, non prévue dans le projet de plan, constitue une obligation supplémentaire au sens de l'article L.626-10 précité, ne pouvant pas lui être imposée, de sorte que le jugement est infirmé de ce chef. Sur la créance de Dometvie Prima Il résulte du projet de plan des sociétés Dometvie et Dometvie Prima qu'il sera proposé à Dometvie Prima, société mère de Dometvie SAS, de subordonner à l'exécution du plan de sauvegarde, le remboursement de la créance qu'elle détient sur Dometvie SAS à hauteur d'un montant total de 4,1 millions d'euros; par exception, Dometvie Prima conservera la faculté de convertir sa créance au capital de Dometvie SAS pendant l'exécution du plan si cette conversion s'avère indispensable en vue d'assurer la reconstitution des capitaux propres de Dometvie SAS. Dometvie Prima conservera une créance résiduelle non subordonnée de 500 000 euros à laquelle il sera proposé le même traitement que celui proposé à tous les créanciers. Le projet de plan intègre la créance résiduelle non subordonnée de la société Dometvie Prima d'un montant de 500 000 euros dans le passif dont il définit les modalités de remboursement. Au regard du caractère indivisible et global du projet de plan des deux sociétés, expressément prévu dans sa partie relative aux modalités d'exécution, la subordination des dettes intra groupe, qui ne seraient pas converties en capital, au désintéressement total des créanciers décidé par le tribunal contrevient aux dispositions de l'article L626-10 du code de commerce, imposant à la société Dometvie Prima un engagement plus lourd que celui qu'elle a souscrit qui résulte de l'absence de perception des dividendes au titre de sa créance résiduelle avant la fin du plan, contrairement aux prévisions de trésorerie sur lesquelles celui-ci a été construit. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande de l'appelante relative aux modalités de remboursement de la créance résiduelle non subordonnée de la société Dometvie Prima d'un montant de 500 000 euros. Sur la demande de rectification d'erreurs matérielles La société Dometvie soutient que le dispositif du jugement entrepris comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, portant sur les modalités de remboursement des créances superprivilégiées des AGS, alors que le projet de plan, au moment de sa rédaction prévoyait que dans l'hypothèse où il existerait un passif superprivilégié qui résulterait d'un accord des AGS sur une prise en charge des créances concernées, celles-ci seraient payées lors de l'arrêté du plan et qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire du 29 juin 2023 et de ses annexes, qu'il n'existe aucun passif superprivilégié, ce que le tribunal constate également dans le corps de sa décision. Réponse de la cour En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. S'il résulte du rapport sur la situation passive et de l'état provisoire des réponses aux propositions d'apurement du passif établi par le mandataire judiciaire en date du 29 juin 2023, qu'aucune créance superpriviligiée n'a été déclarée au passif de la société Dometvie, le jugement entrepris qui reprend les termes du projet de plan, selon lesquels, à date, le passif des sociétés ne comprend aucun passif superpriviligiée. Dans l'hypothèse d'un passif superprivilégié qui résulterait d'un accord de L'AGS sur une prise en charge des créances concernées, les créances superprivilégiées de l'AGS seront payées lors de l'arrêté n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Il y a donc lieu de rejeter cette demande et de confirmer le jugement de ce chef. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt par défaut, dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement en ses dispositions critiquées, sauf en sa disposition relative aux créances superprivilégiées de l'AGS; Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant, Dit que le plan de sauvegarde de la société Dometvie SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 808 169 403 ne comporte pas les dispositions suivantes: - la société Dometvie SAS devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan des provisions semestrielles nécessaires au paiement des échéances du plan et des frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif; - la société Dometvie SAS devra provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes dues pour les créances contestées; - la société Dometvie SAS devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation qu'elle est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes ; Dit que les dettes intra groupes, qui ne seraient pas converties en capital, ne seront remboursées qu'après le désintéressement total des créanciers, sauf concernant la créance résiduelle de 500 000 euros détenue par la société Dometvie Prima sur Dometvie SAS, qui sera remboursée selon le même échéancier que celui proposé aux autres créanciers; Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle; Ordonne l'emploi de dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. . Le greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article L. 626-18 du code de commercearticle 472 du code de procédure civile que siarticle L.626-10 du code de commercearticle 462 du code de procédure civilearticle L. 626-21 alinéa 3 du code de commercearticle L.622-17 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L.626-10 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6676abc2bda5be661d8480b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel