Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6676abbfbda5be661d848096
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 280 286 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2024 N° RG 22/05391 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMGI AFFAIRE : S.A.S. UNICORP C/ LE PROCUREUR GENERAL ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 04 Août 2022 par le Juge commissaire de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2022M02671 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Philippe CHATEAUNEUF, Me Claire RICARD, MP TC Nanterre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. UNICORP [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Jean-Marie LEGER de l'AARPI Enthémis, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2159 Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220106 APPELANTE **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 7] SAS COMEXPOSIUM N° SIRET : 316 78 0 5 19 [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 Représentant : Me Marc SANTONI de la SCP SANTONI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0287 SELARL [B] [W] ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SAS COMEXPOSIUM, mission conduite par Me [B] [W], et Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 Représentant : Me Marc SANTONI de la SCP SANTONI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0287 SCP BTSG ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SAS COMEXPOSIUM, mission conduite par Me [E] [H] et Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Marc SANTONI de la SCP SANTONI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0287 - Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert des procédures de sauvegarde à l'égard de plusieurs entités du Groupe Comexposium, en ce compris la société Comexposium. À l'ouverture de la procédure collective, la débitrice a, en application des dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce, porté sur la liste des créanciers la société Unicorp pour un montant de 18 000 euros à titre chirographaire et une invitation à déclarer sa créance a été adressée à cette dernière par lettre datée du 13 octobre 2020. Par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er octobre 2020, la société Unicorp a adressé une déclaration de créance pour un montant de 32 802,86 euros, reçue le 8 octobre 2020, par la société BTSG², mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée du 7 février 2022, les mandataires judiciaires, la société BTSG² et la société [B] [W] ont, dans le cadre des opérations de vérification des créances, informé la société Unicorp de la contestation soulevée à hauteur de 18 000 euros et qu'ils entendaient en solliciter le rejet. Par une lettre du 17 février 2022, la société Unicorp, après avoir indiqué qu'elle avait déclaré sa créance le 1er octobre 2020 pour un montant de 32 802,86 euros, a sollicité l'admission de sa créance pour ce montant. Par une ordonnance du 5 août 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a admis la créance à hauteur de 18 000 euros à titre chirographaire. Par déclaration du 27 mai 2022, la société Unicorp a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions du 2 mai 2023, la société Unicorp demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 4 août 2022 en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de 18 000 euros, rejetant le surplus; Et, statuant à nouveau, - admettre sa créance au passif de la société Comexposium à hauteur de 32 802,86 euros ; - débouter la société Comexposium de toutes ses demandes et prétentions ; - condamner la société Comexposium à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dé'pens, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de maître Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 10 février 2023, la société Comexposium, la société [B] [W] et la société BTSG², ès qualités, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance. Et, statuant à nouveau, de - prendre acte qu'elle s'en rapportent à justice quant à l'admission de la créance de la société Unicorp à hauteur de 30 000 euros au titre des six factures qui lui seraient dues ; - rejeter la créance de la société Unicorp pour la somme de 2802,86 euros ; - débouter la société Unicorp de ses demandes formées dans le cadre de la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision La société Unicorp sollicite l'infirmation de l'ordonnance et demande l'admission de sa créance au passif de la société Comexposium à hauteur de 32 802,86 euros. Elle fait valoir qu'elle a réalisé plusieurs prestations pour cette dernière entre avril et septembre 2020 à hauteur de 30 000 euros et ajoute qu'après l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Comexposium, elle a déclaré une créance de 32 802,86 euros par lettre du 1er octobre 2020 à la société BTSG². Elle expose qu'outre la somme principale de 30 000 euros, elle sollicite l'admission au passif de la débitrice de 102,86 euros, de 200 euros et de 2 500 euros correspondant respectivement à des intérêts de retard, à une indemnité forfaitaire de recouvrement et à des frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle a répondu au mandataire judiciaire le 30 août 2021, soit dans le délai légal de trente jours, à sa lettre du 23 juillet 2021 dans laquelle il lui faisait part des propositions de la débitrice relatives aux délais de paiement dans le cadre de la procédure collective de cette dernière. Elle expose que le mandataire judiciaire n'a pas répondu à sa déclaration de créance et qu'il ne lui a adressé qu'une lettre datée du 7 février 2022 pour lui indiquer que sa créance inscrite par la débitrice à hauteur de 18 000 euros était contestée au motif qu'elle n'avait pas donné suite à sa précédente correspondance et qu'en conséquence, il était amené à contester sa créance. Elle fait également valoir qu'ayant été représentée à la première audience du juge-commissaire, elle a obtenu le renvoi pour pouvoir justifier de sa déclaration de créance du 1er octobre 2020 et qu'elle l'a ensuite adressée au mandataire judiciaire et au juge-commissaire par deux lettres datées du 23 mai 2022 accompagnées des pièces justificatives. Elle en déduit qu'elle a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 32 802,86 euros et qu'elle n'avait aucune raison de la limiter à 18 000 euros. Elle soutient que malgré le fait qu'elle ait transmis au juge-commissaire tous les éléments justifiant du montant de sa créance à hauteur de 32 802,86 euros, celui-ci ne s'est fondé que sur les extraits de comptes de la débitrice pour l'admettre à 18 000 euros. Répondant aux arguments des intimés sur les autres frais et intérêts de retard, elle fait valoir que, malgré son désistement de la procédure de référé intentée contre la débitrice avant l'ouverture de la procédure collective, elle a exposé des frais d'assignation et de déclaration de créance, que ses frais de recouvrement de 200 euros sont fondés sur l'article D. 441-5 du code de commerce et que le paiement des intérêts de retard est mentionné sur ses factures. La société Comexposium, la société [B] [W], ès qualités, et la société BTSG, ès qualités, font valoir qu'ils s'en rapportent à justice pour ce qui concerne l'admission de la créance de la société Unicorp à hauteur de 30 000 euros. Elles contestent en revanche les autres demandes d'admission. Elles font ainsi valoir que la somme de 2 500 euros réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile ne résulte d'aucune décision de justice. Elles soulignent à ce titre que l'action en référé n'étant pas une action en cours, la demande de l'appelante était en tout état de cause irrecevable par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Elles ajoutent que les frais de recouvrement et les intérêts ne sont pas justifiés. Réponse de la cour L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. En l'espèce, la société Unicorp démontre avoir réalisé des prestations en faveur de la société Comexposium. En effet, elle verse aux débats cinq factures d'un montant chacune de 6 000 euros soit un montant global de 30 000 euros, n° 15106 du 30 avril 2020 ; n° 15130 du 31 juillet 2020 ; n° 15140 du 31 août 2020 ; n° 15141 du 11 septembre 2020 et n° 15142 du 30 septembre 2020 (pièce 1 de l'appelante). Les créances principales hors intérêts et frais de la société Unicorp à l'encontre de la société Comexposium ne sont donc pas sérieusement contestables et au demeurant non discutées par les intimés qui, sur ce point, indiquent s'en remettre à justice. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour justifier de sa demande au titre de frais de recouvrement à hauteur de 200 euros, soit 40 euros par facture, la société Unicorp se fonde sur les disposition de l'article D 441-5 du code de commerce aux termes desquelles 'le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.' L'article L. 441-10 II prévoit notamment que 'tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.' Une procédure de sauvegarde ayant été prononcée à l'égard de la débitrice, la société Unicorp ne peut donc se prévaloir que des frais de recouvrement afférentes aux factures antérieures à cette procédure soit avant le 22 septembre 2022. Dès lors, elle ne peut prétendre au paiement que des frais de recouvrement prévus par le texte précité relativement aux factures n° 15106 du 30 avril 2020 ; n° 15130 du 31 juillet 2020 ; n° 15140 du 31 août 2020 ; n° 15141 du 11 septembre 2020, soit la somme 160 euros. En ce qui concerne les intérêts de retard, la cour observe que, si chaque facture comporte la mention suivante : 'conformément à l'article L. 441-6 du code du commerce (...), un intérêt de retard sera demandé pour tout paiement effectué au delà de la date d'échéance par application d'un taux égal à 3.00 fois le taux d'intérêt légal', l'appelante ne justifie toutefois d'aucun décompte permettant d'apprécier le montant des intérêts échus demandés. Dans ces conditions, la preuve du quantum des intérêts n'étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter cette demande. Enfin, c'est à juste titre que les intimés soutiennent que la demande en paiement de la somme de 2 500 euros réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas fondée dès lors qu'elle ne résulte d'aucune décision de justice, la société Unicorp s'étant désistée de sa procédure en référé introduite par l'assignation du 18 septembre 2020. Au regard de ces éléments dont il résulte que la société Unicorp justifie d'une part, d'une créance de 30 000 euros et d'autre part, de sa déclaration dans les délais légaux auprès du mandataire judiciaire, c'est donc à tort que le juge-commissaire n'a retenu au titre des créances de la société Unicorp que la somme de 18 000 euros. Il y a lieu donc par voie d'infirmation, d'admettre la créance de la société Unicorp au passif de la société Comexposium à hauteur de 30 000 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 160 euros susmentionnée, soit la somme totale de 30 160 euros. Il ne peut y avoir recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire Infirme l'ordonnance du 4 août 2022 ; Statuant à nouveau ; Admet au passif de la société Comexposium à hauteur de 30 160 euros et rejette le surplus des demandes ; Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article L. 441-6 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne résultarticle 700 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.624-2 du code de commerce dispose quarticle L. 622-6 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6676abbfbda5be661d848096
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- Résumé officiel