Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 6676abb3bda5be661d84801a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] SERVICE CIVIL 1ère Chambre ORDONNANCE DE CADUCITE DE L'APPEL minute : 12/2024 RG N° : N° RG 23/02746 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G56F Affaire : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA [Localité 2] Représentant : Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS APPELANT Madame [P] [V] Représentant : Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS INTIME EXPOSÉ : [P] [V], qui exploite depuis 1983 une pisciculture sur la commune de Payré, devenue Valence-en-Poitou, et à laquelle la cour d'appel de Poitiers a reconnu par arrêt du 30 octobre 1991 un droit d'usage de l'eau sur le cours des ruisseaux de La Fontaine de Fontoux et de La Fontaine de la Roche, a saisi par acte du 28 avril 2023 le tribunal judiciaire de Poitiers d'une action dirigée contre le conseil départemental de la Vienne, propriétaire depuis 2010 du fonds servant, tendant à voir juger qu'il a porté atteinte à son droit de propriété, notamment celui d'user de l'eau pour sa pisciculture, et en conséquence de le condamner * à remettre en état sous un mois à peine d'astreinte ses pelles, ouvrages et bornes de la pisciculture, ainsi que ses clôtures * à retirer sous huit jours à peine d'astreinte le panneau 'Interdiction de traverser' installé sur sa parcelle * à installer à ses frais un nouveau point de raccordement proche de la pisciculture * à lui verser .200.000 euros au titre de son préjudice de jouissance de la pisciculture .10.000 euros au titre de l'atteinte à son droit de propriété .10.000 euros au titre de son préjudice pour la destruction du raccordement électrique .3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil départemental de la Vienne a saisi le juge de la mise en état par conclusions transmises le 4 septembre 2023 d'un incident tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif, débouter Mme [V] de toutes ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente et renvoyer les parties devant le juge administratif, sollicitant aussi 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] a conclu au rejet de cet incident en soutenant que la juridiction judiciaire était bien compétente pour connaître du litige, et elle a sollicité 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté l'incident et condamné le conseil départemental de la Vienne aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer 1.200 euros à Mme [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil départemental de la [Localité 2] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2023. Le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a invité l'appelant par message RPVA du 9 janvier 2024 à formuler toutes observations sur la régularité de cet appel concernant une décision statuant sur la compétence formé selon la procédure ordinaire et non à jour fixe. L'avocat du conseil départemental de la [Localité 2] a répondu par courrier du 14 janvier 2024 que son appel est régulier car il ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles 84, 272 et 380 du code de procédure civile requérant une autorisation d'assigner à jour fixe, ne s'agissant ni d'un jugement statuant sur la compétence puisque la décision déférée est une ordonnance du juge de la mise en état, ni d'une décision ordonnant une expertise, ni d'une décision prononçant un sursis à statuer, de sorte que l'appel est régulier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des articles 83, 84 et 85 alinéa 1, du code de procédure civile que nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré, y compris contre une ordonnance du juge de la mise en état, se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont -comme en l'espèce- tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe, et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, laquelle doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (cf Cass. 1° Civ. 19 janvier 2022 P n°n°20-16742). Le conseil départemental de la Vienne a relevé appel sans saisir dans le délai d'appel la première présidente de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner Mme [V] à jour fixe. Il y a lieu de constater par application de l'article 84 du code de procédure civile la caducité de sa déclaration d'appel. Il supportera les dépens de cet appel. PAR CES MOTIFS Nous, Président de la première chambre civile, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel du conseil départemental de la Vienne contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers du 20 novembre 2023 qui a statué sur son exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire CONSTATONS la caducité de sa déclaration d'appel DISONS que le conseil départemental de la [Localité 2] supporte la charge des dépens d'appel. Fait à [Localité 1], le 16/01/2024 Le Greffier, Le Président de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile..article 700 du code de procédure civile.article 84 du code de procédure civile la caduci
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6676abb3bda5be661d84801a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel