Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 667519892a983144d72f4543
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/00963 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFP et N°RG 23/01101 AFFAIRE : [F] C/ S.A.R.L. HARMONIA 28, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1, assistée de Stéphanie HEMERY, greffier après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatre décembre deux mille vingt trois, assistée de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état sur la caducité de la déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ***************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [I] [F] née le 09 Septembre 1967 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Plaidant/Constitué avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 APPELANT C/ S.A.R.L. HARMONIA 28 immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Chartres, sous le numéro 521 947 572, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26108 - Représentant : Me Sandra RENDA de la SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 INTIME ***************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration d'appel du 6 avril 2023, Mme [I] [F] a déféré à la cour le jugement rendu le 15 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Chartres dans le litige l'opposant à la société à responsabilité limitée Harmonia 28. Le 25 avril 2023, elle régularisait une seconde déclaration d'appel, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/1101. Le 26 juillet 2023, le conseiller de la mise en état soulevait d'office la possible caducité de la première déclaration d'appel, faute de remise au greffe dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions d'appelant. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 11 octobre 2023, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer recevables ses 1ères conclusions d'appelant adressées par message sur le RPVA du 26 juin 2023, Rejeter l'incident de caducité de l'appel interjeté le 6 avril 2023, Joindre les deux procédures, Réserver les dépens. Elle explique avoir adressé, dans les délais dérivant de son appel fait le 6 avril 2023, ses conclusions sous le numéro de répertoire général 23/963, dans un message faisant référence au dossier inscrit sous le numéro de répertoire général 23/1101, et qui y fut classé. Elle considère ainsi que le greffe a bien été rendu destinataire des conclusions concernant la même affaire et les mêmes parties, dans le délai, soutient n'avoir jamais eu l'intention de se soustraire aux obligations prescrites par le code de procédure civile, et fait valoir, au contraire, une erreur d'utilisation du RPVA. Elle relève enfin que les conclusions ont été signifiées le 29 juin 2023 à son contradicteur, dans le délai de 3 mois. Par note d'observation du 23 août 2023, la société Harmonia 28 souscrivait à la caducité, en rappelant s'être constituée sur la première déclaration mais non sur la seconde, et en observant que les conclusions notifiées au greffe ne lui avaient pas été notifiées dans le délai impératif prévu à l'article 908 du code de procédure civile, et que dans le second dossier, elles ne l'avaient pas été non plus dans les formes prévues par l'article 911. Elle s'opposait par ailleurs à la jonction des dossiers. Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience sur incident s'est tenue le 4 décembre 2023. ** L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». L'article 911 du même code précise : « sous les sanctions prévues aux articles 905-1 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure et des pièces produites aux débats que Mme [F], qui a formé deux actes d'appel enregistrés sous les numéros de répertoire général 23/963 puis 23/1101, a remis au greffe ses premières conclusions d'appelant le 26 juin 2023 dans le second dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23/1101. Ces conclusions ont été signifiées à la société Harmonia 28 par acte extrajudiciaire du 29 juin 2023, suite à l'avis rendu par le greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile, le 7 juin 2023, dans le délai de l'article 911 précité. Dans l'instant où l'appelante a transmis au greffe dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel des conclusions relatives à l'instance d'appel l'opposant à la société Harmonia 28 par l'intermédiaire du RPVA, la cour est nécessairement saisie de ces conclusions, en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire général erroné. Par ailleurs, au constat que ces conclusions ont été signifiées à l'intimée, en tout état de cause dans le délai de 3 mois de l'article 908, il s'en suit que la procédure est régulière et que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue. Par ailleurs, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux instances concernant la même affaire et les mêmes parties, la seconde déclaration régularisant, selon l'appelant, sa première déclaration. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 6 avril 2023 ; Ordonne la jonction des affaires ouvertes sous les numéros de répertoire général 23/963 et 23/1101 ; Dit qu'elles seront appelées sous le numéro de répertoire général 23/963 ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Le greffier, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
667519892a983144d72f4543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel