Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 janvier 2024
- ECLI
- 667519692a983144d72f4371
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 12/2024 - N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNJO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES reçu le 12 Janvier 2024 à 17 heures 16 pour : M. [P] [G], né le 07 Août 1939 à ST GEORGES DE CHESNE (35140) [Adresse 2], ayant été hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier [E] [O] de [Localité 3] ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de Monsieur [P] [G] (mesure levée le 17 janvier 2024), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Lucie MARCHIX, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme [I] [G], fille, régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 18 Janvier 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 décembre 2023, M. [P] [G] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [I] [G]. Les certificats médicaux du 27 décembre 2023 du Dr [M] [K] et du Dr [A] [D] ont établi la présence d'un risque suicidaire élevé avec passage à l'acte chez M. [P] [G]. Les troubles ne permettaient pas à M. [P] [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [P] [G] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 27 décembre 2023 du directeur du centre hospitalier [E] [O], M. [P] [G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des '24 heures établi le 28 décembre 2023 à 11h00 par le Dr [T] [U] et le certificat médical des '72 heures établi le 30 décembre 2023 à 11h10 par le Dr [N] [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 30 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier [E] [O] a maintenu les soins psychiatriques de M. [P] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 02 janvier 2024 par le Dr [T] [U] a estimé que l'état de santé de M. [P] [G] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 02 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [E] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 05 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [G]. M. [P] [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 05 janvier 2024 par l'intermédiaire de son avocat par courrier électronique du 12 janvier 2024. Il soutient que la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation a été trop tardive et que la procédure est donc irrégulière. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 janvier 2024. Dans un certificat du 16 janvier 2024 transmis par le cente hospitalier le Dr [Y] [F] indique que le patient est hospitalisé dans le contexte de troubles sévéres de l'humeur avec un risque important de passage à l'acte suicidaire, qu'à ce jour, le patient est de meilleur contact et I'humeur se stabilise peu à peu mais il reste néanmoins fragile avec une tristesse et des ruminations persistantes. Il est précisé que sa conscience des troubles et son adhésion aux soins s'améliorent et doivent être confirmés dans le temps et que dans ce contexte les soins sous contraintes sont encore aujourd'hui pertinents au vu du risque suicidaire encore vivace. A l'audience du 18 janvier 2024 M. [G] n'a pas comparu. Le centre hospitalier a fait parvenir au cours de l'audience un avis de main levée à la date du 17 janvier 2024. Son conseil a indiqué s'en rapporter du fait de cet élément nouveau. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [P] [G] a formé le 12 janvier 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 05 janvier 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Il est justifié par le centre hospitalier [E] [O] de [Localité 3] de la levée de la mesure d'hospitalisation de M. [P] [G]. L'appel de M. [G] est devenu ainsi sans objet. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M.[G] en son appel, Constate que le recours est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 3], le 19 janvier 2024 à 16 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [P] [G], à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
667519692a983144d72f4371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel