Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 avril 2024
- ECLI
- 667519622a983144d72f4307
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 40 590 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DECISION N° DOSSIER N° : N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMUY-16 [E] [H] c/ MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) MADAME LA PROCUREURE GENERALE Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Mourad BENKOUSSA Me Edouard COLSON DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE, Et le 11 avril, Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Caroline CHOPE avocat général près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président A la requête de : Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 2] 1998 à CONGO de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Mourad BENKOUSSA, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR et MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (AJE ) Direction des Affaires Juridiques [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS MADAME LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame CHOPE avocat général DÉFENDEURS A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, statuant sur requête de [E] [H],né le [Date naissance 2] 1998 à CONGO, représenté par Me Mourad BENKOUSSA a été entendu en ses demandes, Me Edouard COLSON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendu en sa plaidoirie, Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ; Me Mourad BENKOUSSA a eu la parole en dernier MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête déposée le 8 août 2022, M. [E] [H] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire. Il expose qu'il a été mis en examen pour tentative de meurtre et port d'arme de catégorie C, le 10 juillet 2019 et placé en détention provisoire le jour même. Il ajoute que, renvoyé devant la Cour d'assises par une OMA en date du 11 octobre 2021, il a été acquitté par la cour d'assises de la Marne le 24 mars 2023, décision aujourd'hui définitive, en l'absence d'appel. Il précise qu'il a été libéré dans les suites immédiates de cet acquittement et qu'il a donc effectué une détention de 3 ans 8 mois et 14 jours (soit 1353 jours). Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 405 900 euros, résultant : - Du choc traumatique lié à la longueur de l'incarcération alors qu'il clamait son innocence ; - De la séparation familiale et de la détresse constatée de sa famille à qui il ne pouvait apporter aucun soutien ; - Des conditions de détention, en lien notamment avec la vétusté de la maison d'arrêt de [Localité 6], de la surpopulation carcérale et la période de crise sanitaire. Il ajoute qu'il a également subi un préjudice économique, qu'il estime à 17 490 euros résultant de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et de percevoir les allocations sociales liées à cette impossibilité. Il expose que, s'il n'avait pas d'activité rémunérée avant son incarcération, il était en recherche d'emplois et que s'il n'a pu retrouver du travail à l'issue de sa libération c'est en raison de l'expiration de documents administratifs pendant sa période d'incarcération. Il estime qu'il a été privé du droit de percevoir l'allocation de la garantie jeune, ouverte aux personnes étrangères et aux demandeurs d'emploi âgés de 16 à 26 ans, dont le montant sensuel s'élève à 497,50 euros. Il demande en outre le remboursement de ses frais d'avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 6 000 euros et produit deux factures. Enfin il sollicite la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 93 000 euros, pour une détention de 1353 jours et de débouter M. [H] de ses demandes relatives au préjudice matériel. - Concernant le préjudice moral, Il relève les incarcérations antérieures qui ont nécessairement amoindri le choc carcéral et souligne le parcours antérieur à la détention de M. [H] tel qu'il résulte de l'enquête de personnalité réalisée au cours de l'instruction. Relativement aux conditions de détention, il souligne que le rapport du CGLPL produit aux débats par M. [H] date de 2018 et n'est pas concomitant de la détention et que devant l'enquêteur de personnalité, M. [H] avait affirmé que sa détention se " passait bien dans sa globalité ". Il considère qu'aucun lien ne peut être établi entre la détention et le suivi psychologique suivi en prison, celui-ci étant intervenu deux ans après le début de l'incarcération. Enfin, il ajoute qu'aucune pièce n'est produite pour attester de l'existence d'une violation grave des droits fondamentaux dont le demandeur aurait personnellement souffert au cours de son incarcération. Au vu de ces éléments l'agent judiciaire de l'Etat propose une indemnisation à hauteur de 93 000 euros. - Concernant le préjudice économique, Il relève que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la non perception de revenus ou allocations. Or, il souligne que l'octroi de la garantie jeune est conditionné à la mise en place d'un contrat d'accompagnement professionnel avec la mission locale et qu'aucun document n'est produit pour en justifier. Il ajoute que l'enquête de personnalité laisse apparaitre le caractère fuyant de M. [H] avec la mission locale avant son incarcération. - En ce qui concerne les frais d'avocats, il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté et que les factures produites ne permettent pas de déterminer la part des honoraires versée au titre du contentieux de la liberté. Il ajoute que de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge saisi d'évaluer le coût que représente le contentieux de la détention. Il demande enfin de réduire à 1000 euros maximum la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond. Elle demande, pour une détention injustifiée de 1353 jours, l'allocation de la somme de 93 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et le rejet de tout autre demande, pour les motifs exposés par l'agent judiciaire de l'Etat. Elle demande en outre de réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, le conseil de M. [H] a indiqué que l'une des deux factures produites relativement aux frais d'avocats concernait l'appel de l'OMA et ne pouvait être à la base d'une indemnisation. Il a néanmoins maintenu sa demande fondée sur le 2e facture produite. M. [H] maintient l'ensemble de ses demandes en fournissant des indications complémentaires factuelles destinées à fonder ses différents chefs de demande. MOTIFS Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond. Sur l'indemnisation En ce qui concerne le préjudice moral, De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé. En l'espèce, sont invoqués : - le choc traumatique lié à la longueur de l'incarcération alors qu'il clamait son innocence ; - la séparation familiale et de la détresse constatée de sa famille à qui il ne pouvait apporter aucun soutien ; - les conditions de détention, en lien notamment avec la vétusté de la maison d'arrêt de [Localité 6], de la surpopulation carcérale et la période de crise sanitaire. La fiche pénale et le casier judiciaire de M. [H] produites aux débats laisse apparaître plusieurs incarcérations antérieures à celle dont il demande aujourd'hui l'indemnisation. Le choc carcéral né d'une première incarcération ne peut dès lors être retenu pour majorer l'indemnisation. De jurisprudence constante, le fait que la personne détenue clame son innocence n'est pas retenu comme un critère permettant de majorer l'indemnisation. Néanmoins, le dossier de M. [H] présente une particularité, à mettre en lien avec la longueur de la détention avant son acquittement. Cette durée inhabituelle et particulièrement longue, pour un jeune homme âgé d'à peine 20 ans au moment du placement en détention, de 1353 jours a, en elle-même nécessairement accru le préjudice moral subi. En ce qui concerne les conditions carcérales, si M. [H] n'a pas fait part de difficultés particulières devant l'enquêteur de personnalité, il produit un rapport du CGLPL issu d'une visite réalisée du 3 au 7 décembre 2018, soit à peine 8 mois avant son incarcération, de sorte que les conclusions demeurent nécessairement d'actualité. Il est ainsi possible de relever dans ce rapport, outre une situation de surpopulation carcérale relative, une structure immobilière offrant des conditions d'hébergement exclusivement collectives, vétustes en mauvais état. Enfin, la détention est intervenue pour partie pendant la période de crise sanitaire, qui a, en supprimant notamment toutes visites, aggravé les conditions de vie carcérales. Il convient de relever que le dossier de M. [H] présente des éléments qui permettent de majorer le préjudice matériel subi. Néanmoins, l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral excède largement la jurisprudence en la matière. Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 1353 jours de détention, s'évalue à la somme 101 500 euros. En ce qui concerne le préjudice matériel, Sur la perte de revenus, De jurisprudence constante, la perte de chance de percevoir des revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l'intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation. En l'espèce, il est sollicité une indemnisation en lien avec l'absence de perception de l'allocation de garantie jeune. Il ressort néanmoins des débats que la garantie jeune n'est pas allouée de pleins droits aux personnes étrangères et aux demandeurs d'emploi de 16 à 26 ans. Elle suppose un engagement préalable auprès de la mission locale. Or, il n'est produit aucun document qui attesterait qu'avant son incarcération M. [H] avait entrepris les démarches nécessaires à l'octroi de cette allocation. Au contraire, le rapport de l'enquêteur de personnalité montre que M. [H], sans emploi, était fuyant vis-à-vis des services sociaux et notamment de la mission locale. Sur les frais d'avocat, Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En l'espèce, M. [H], dont le conseil a abandonné à l'audience une partie de ses demandes, sollicite la somme de 3 600 euros et produit une facture du 30 juin 2021 pour ce montant. Cette facture est générale et ne permet pas d'identifier le coût de chacune des prestations en lien avec la détention de M. [H]. De jurisprudence constante, il n'appartient pas au premier président d'apprécier, faute de facture circonstanciée, ce qui relève de la défense au fond et des frais engagés pour le seul contentieux de la détention. Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [H] à ce titre. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons recevable la requête en indemnisation déposée par M. [E] [H] Allouons à M. [E] [H] une indemnité de 101 500 euros en réparation de son préjudice moral, Déboutons M. [E] [H] de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel (préjudice économique et frais d'avocats), Allouons à M. [E] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 11 avril 2024, en présence de Madame Caroline CHOPE avocat général et du greffier. Le greffier Le premier président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
667519622a983144d72f4307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel