Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 6673c776ff41080008afbc55
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 553 580 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 5 N° RG 23/05658 N° Portalis DBVL-V-B7H-UERJ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 16 JANVIER 2024 Le seize Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze Décembre deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Madame [W] [X] épouse [G] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [F] [G] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMES A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [D] [C] ,Pisciniste [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANT et encore : S.A.R.L. TCNPL [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [Y] [A] es qualité de liquidateur amiable de la Société TCNPL dissoute le 1er juin 2020 [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Xavier PEREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -condamné M. [D] [C] à verser in solidum avec la société TCNPL et M. [A] en qualité de liquidateur amiable de la société TCNPL à verser à M et Mme [G] : -5535,80€HT au titre des travaux de réparation des désordres relatifs à la piscine, outre la TVA -450€ au titre des frais supplémentaires, -2500€ au titre du préjudice de jouissance, -2000€ au titre des frais irrépétibles, - fixé le partage de responsabilité à hauteur de 80% à la charge de M. [C] et de 20% à la charge de la société TCNPL et M. [A] ès qualités, - accordé aux codébiteurs recours et garantie dans ces limites, -Condamné M. [C], la société TPCNL et M. [A] ès qualités aux dépens répartis au pro-rata des responsabilités. M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2023. Par conclusions du 24 novembre 2023, M et Mme [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 524 du code de procédure civile. Ils font valoir que M. [C] n'a pas versé les condamnations mises à sa charge, nonobstant le caractère exécutoire par provision du jugement. M. [C] n'a pas déposé de conclusions. M. [A] liquidateur amiable de la société TCNPL n'a pas conclu. Motifs : En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande doit , à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expitation des délais prescrits aux articles 905-2, 909 et 910. En l'espèce, il apparaît que l'affaire relevant de la procédure prévue à l'article 907 du code de procédure civile, M. [C] a déposé ses conclusions au fond le 9 novembre 2023. La demande de radiation de M et Mme [G] formulée le 24 novembre suivant, donc dans la délai de l'article 909 du même code est recevable. Ceux-ci justifient avoir signifié le jugement le 6 septembre 2023 à M. [C], acte déposé en l'étude, puis lui avoir adressé un commandement de payer le 26 septembre suivant. La commissaire de justice précise dans son courrier adressé aux créanciers le 8 novembre 2023 que l'appelant n'a pas pris contact avec l'étude, tandis son conseil avait été destinataire d'un courrier le 19 octobre précédent rappelant le défaut de paiement des condamnations. M. [C] n'a pas conclu. Aucune pièce ne témoigne d'une situation financière ne lui permettant pas de régler les condamnations mises à sa charge par le jugement, ni que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Il sera condamné aux dépens de l'incident. Par ces motifs : Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/05658, Condamnons M. [C] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6673c776ff41080008afbc55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel