Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 66700049d0c9a1a2b719cff3
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 77 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 1 N° RG 21/38143 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVELA N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [H] [D] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Christine LICHTENBERGER, Avocat, #B1124 DÉFENDEUR Monsieur [J] [A] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Antoine MARGER, Avocat, #P0463 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [M] [L] LE GREFFIER [B] [N] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Anne Dupuy, Première vice-présidente en charge des affaires familiales, Statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2022, Vu l’ordonnance rectificative du 3 novembre 2022, Vu l’ordonnance du 2 janvier 2023, Vu l’ordonnance du 19 octobre 2023, Vu l’audition des enfants, Vu l’article 237 du code civil, PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [J] [R] [K] [A] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (31) Et Madame [H] [P] [D] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (56) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 30 août 2003 à [Localité 11] (Haute-Garonne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 octobre 2020 ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE M. [A] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; sur l’enfant [Z], [I], [F], [R] [A], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13]. MAINTIENT sa résidence habituelle chez la mère ; DIT que sauf meilleur accord, M. [A] recevra sa fille mineure [Z] : - durant les périodes scolaires, les premières et troisième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures après l'étude, à charge pour le père ou toute personne de confiance connue de la mère et l'enfant de venir la chercher et de la ramener le dimanche soir 18h30 retour à [Localité 12], à charge pour la mère de venir la chercher à la gare d’[9] au sein de l’espace confort, - pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires et par partage par quinzaine l’été, soit la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine du mois de juillet et août les années paires, à charge, durant les années paires, pour le père ou tout personne de confiance connue de la mère et de l’enfant de venir la chercher le dernier jour de la période des vacances avec la mère à 18h30 à la gare d’[9]. DIT qu’il appartient à Mme [D] de venir prendre en charge [Z] à l’espace confort de la gare d’[9] au retour du train à l’issue de la période d’hébergement chez son père, DIT que qu’il appartient à M. [A] de prévenir Mme [D] de l’heure d’arrivée du train retour de [Z] et ce, au plus tard, au départ du train ; DIT que le rang de la semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ; DIT que par dérogation les fins de semaine comprenant l’anniversaire de [Z] seront attribuées au père les années paires et à la mère les années impaires ; DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant jusqu’au matin de la rentrée des classes ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DIT qu'il appartient au père de confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un délai de prévenance de huit jours pour les fins de semaine, un mois pour les petites vacances, trois mois pour les grandes vacances ; qu'à défaut il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; DIT que l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ; FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [O] à charge à la somme de 700 euros, soit 350 euros par enfant, qui devra être versée d’avance par M. [A] à Mme [D], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l’enfant est majeur ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [O] [A], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 13] et [Z] [A], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [D] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (56). RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; MAINTIENT le partage des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires etc.) et des frais de scolarité entre les parents par moitié, après accord des deux parents s’agissant de ces frais et sur présentation des justificatifs afférents ; DÉBOUTE Mme [D] de sa demande de condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 22.776 euros au titre des frais de scolarité d’[O] ; DIT que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [D] au paiement des entiers dépens ; DÉBOUTE Mme [D] et M. [A] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 12], le 25 Avril 2024 Marianne DEBOUTIERE Anne DUPUY Greffier 1er Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 237 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66700049d0c9a1a2b719cff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA