Tribunal JudiciaireSurendettement - PRP
Tribunal Judiciaire · Surendettement - PRP — 5 avril 2024
- ECLI
- 666b4671ab83ab779a7ddfde
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 93 590 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/00778 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7NF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ____________________ Min N° 24/00252 N° RG 23/00778 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7NF M. [Z] [T] Mme [W] [T] C/ Société [61] SARL Société TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES Société [36] Société [53] Société SIP [Localité 30] Société [43] Société TRESORERIE [Localité 32] Société SIP [Localité 31] Société [44] Société [58] Société [46] Société [39] Société [56] Société SGC [Localité 64] Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE SAINT DENIS Société [55] Société [65] Société TRESORERIE [Localité 60] CH EST FRANCILIEN S.A. [52] S.A.S. [34] Société SIP [Localité 64] Société [50] SERVICE CLIENT Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF Me François DEAT JUGEMENT DU 05 avril 2024 DEMANDEURS : Monsieur [Z] [T] né le 10 Mars 1968 à [Localité 45] [Adresse 4] [Localité 24] représenté par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparant Madame [W] [T] née le 24 Mai 1977 à [Localité 37] [Adresse 4] [Localité 24] représentée par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparant DÉFENDERESSES : Société [61] SARL Chez [63] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES [Adresse 1] [Localité 23] non comparante [36] Chez [59] Service Surendettement [Adresse 9] [Localité 13] non comparante [53] [Localité 21] non comparante SIP [Localité 30] [Adresse 11] [Localité 30] non comparante CABOT SECURISATION [Adresse 20] [Localité 49] IRLANDE non comparante TRESORERIE [Localité 32] [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 32] non comparante SIP [Localité 31] [Adresse 15] [Localité 31] non comparante CENTRE DE RECOUVREMENT Proces Verbaux Transilien [67] [Localité 22] non comparante [58] Pôle Surendettement [Adresse 33] [Localité 19] non comparante [46] Service Surendettement [Adresse 57] [Adresse 57] [Adresse 57] [Adresse 57] [Localité 18] non comparante [39] Chez [66] [Adresse 8] [Localité 27] non comparante [56] [Adresse 47] [Adresse 47] [Localité 12] non comparante SGC [Localité 64] [Adresse 10] [Localité 64] non comparante DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE SAINT DENIS [Adresse 6] [Localité 29] non comparante [55] Service surendettement [Adresse 68] [Localité 16] non comparante [65] Chez [42] [35] [38] [Adresse 40] [Localité 25] non comparante TRESORERIE [Localité 60] CH EST FRANCILIEN [Adresse 5] FRANCILIEN [Localité 60] non comparante S.A. [52] [Adresse 3] SA [54] [Localité 28] non comparante S.A.S. [34] [Adresse 7] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 26] non comparante SIP [Localité 64] [Adresse 10] [Localité 64] non comparante [50] SERVICE CLIENT Ches [51] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 48] [Adresse 48] [Localité 17] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame DUBLINEAU Carine lors de l’audience Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré - N° RG 23/00778 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7NF DÉBATS : Audience publique du : 09 février 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 20 mai 2021, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 8 décembre 2022, la commission a recommandé un rééchelonnement des créances hors immobilier sur une durée de 52 mois au taux de 0 % et le rééchelonnement du prêt immobilier sur une durée de 228 mois au taux de 0,77 %. Elle précise que les dettes et amendes pénales sont exclues du bénéfice de la procédure de surendettement. Par ailleurs, elle indique que compte-tenu de la situation des débiteurs, de la valeur du bien et des coûts de relogement de la famille, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraît pas une solution adaptée. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] par courrier recommandé avec avis de réception reçu effectivement par les débiteurs le 9 janvier 2023. Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception, par l’intermédiaire de leur conseil, envoyée le 2 février 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que leurs ressources n’avaient pas été évaluées à leur niveau réel. Par ailleurs, les débiteurs contestent les mesures imposées par la commission, indiquant ne pas pouvoir assumer les échéances mensuelles ayant été fixées. Les débiteurs avaient déjà transmis au préalable à la [38] un courrier reçu le 10 août 2021 afin de solliciter une demande de vérification de 7 créances ayant déjà donné lieu à un jugement par le juge des contentieux de Meaux en date du 11 mars 2022 avec le prononcé d’un débouté de leurs demandes. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 14 février 2023, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 9 juin 2023, renvoyée au 8 septembre 2023 avec nouvelles convocations régulières des défendeurs ; Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T], représentés par leur conseil qui a transmis des écritures et un dossier de plaidoirie pour soutenir leurs intérêts. Il explique que les débiteurs ont déposé un dossier de surendettement à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière ayant été délivré. Un jugement a été rendu le 21 juillet 2021 par le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Meaux qui a décidé de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière durant un délai de 24 mois à compter du 20 mai 2021 suite à la décision rendue le 20 mai 2021 par la commission de surendettement. Ils contestent la mensualité retenue par la commission de surendettement au regard des ressources erronées ayant été prises en compte concernant les revenus perçus par Monsieur [T] au titre de sa société. Ils fournissent les justificatifs de revenus du couple et font valoir par ailleurs une erreur commise sur le nombre d’enfants à charge retenu. Ils considèrent que la capacité de remboursement réelle est d’un montant de 1.342,99 euros. Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal. La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2023. Le 10 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que les débiteurs s’expliquent sur la recevabilité de la contestation, le recours ayant été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 février 2023 après notification des mesures par la commission par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 9 janvier 2023 à un débiteur et notifié au second par courrier non réclamé suite à un avis du 29 décembre 2022 pour le second débiteur ; la commission ayant attiré l’attention de la juridiction sur une éventuelle irrecevabilité du dossier. Par ailleurs, le tribunal a sollicité la production de la dernière comptabilité de la société de Monsieur [T]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2024. Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] sont absents à l’audience sur réouverture des débats, et n’ont pas transmis les justificatifs sollicités avant l’audience. Le tribunal constate que le courrier de contestation des mesures transmis par l’intermédiaire de leur conseil, envoyé le 2 février 2023 au secrétariat de la commission de surendettement, comporte un tampon de réception dans les services de la [38] en date du 6 février 2023. Les créanciers ne comparaissent pas, seuls le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 64] et la société [62] on fait parvenir un courrier faisant état de leurs créances et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du juge. La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Sur la demande de vérification de créances Le tribunal constate qu’il a été déjà statué sur cette demande par un jugement du juge des contentieux de la protection de Meaux en date du 11 mars 2022, avec un rejet des prétentions des débiteurs qui s’étaient d’ailleurs désistés de certaines demandes de vérification de créances. Il résulte de ce jugement que la créance du [46], référencée 400000000209997, après vérification, a été fixée à la somme de 277.403,72 euros pour les besoins de la procédure de surendettement, décomposée comme suit : - 20.836,94 € au titre des échéances impayées au 9/10/2019, - 239.782,04 € au titre du capital restant dû au 9/10/2019, - 16.784,74 € au titre de l'indemnité de résiliation. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande transmise par la [38] mais qui a déjà fait l’objet d’un précédent jugement, l’état des créances en date du 8 février 2023 étant conformes aux montants retenus par ledit jugement. Il résulte de l'état des créances arrêté au 8 février 2023 que le passif total dû par Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] s'élève à la somme de 349.239,69 euros. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] s’établissent comme suit : - salaire (moyenne 4 mois chiffres d’affaires de la société) : 2.935,90 euros - salaire (Mme) : 1.465,75 euros - CAF : 141,99 euros Soit 4.543,64 euros par mois. Les ressources de Monsieur [Z] [T] ont été évaluées à partir des documents de déclarations mensuelles fiscales transmis au tribunal, aucune comptabilité n’ayant été transmis au greffe avant la clôture des débats malgré relance dans le cadre de l’audience sur réouverture des débats à laquelle ils n’étaient ni présents ni représentés malgré les convocations régulières adressées par le greffe. Ils ont 6 enfants à charge et doivent faire face aux charges suivantes : - forfait charges 2023 (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 2.299 euros - autres charges (assurance prêts) : 89 euros Soit 2.388 euros par mois. Selon les renseignements obtenus, ils disposent d’un bien immobilier constituant leur résidence principale évalué à une valeur de 350.001 euros, mais ne disposent pas de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 2.155,64 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 3.069,47 euros. Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 2.155,64 euros. Sur les mesures d’apurement du passif Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement peut, en cas d'échec de la conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné. Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures prévues par le texte susvisé ne peut excéder sept années. Elles peuvent toutefois excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l'espèce, la commission de surendettement entend imposer un rééchelonnement des créances, sur une durée totale de 176 mois, aux taux d'intérêts compris entre 0 % et 0,77 %, sur la base d’une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 2.818 euros. Ainsi, en prévoyant un plan de surendettement d'une durée d’environ 17 ans, la commission de surendettement a ainsi dérogé à la durée maximale prévue par l'alinéa 1er de l'article L.733-1 du code de la consommation et fait application de son alinéa second permettant une durée supérieure afin de permettre aux débiteurs de conserver leur résidence principale. Il n'est nullement contesté que le bien dont il est question, situé [Adresse 4] à [Localité 24], constitue bien la résidence principale des débiteurs. Ces derniers occupent ce bien depuis 2010 avec leurs 6 enfants à charge. Le plafond de sept ans prévu à l'article L.733-3, alinéa 1er, du code de la consommation n'est donc pas applicable au cas d'espèce. Compte tenu du fait que Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] ont chacun un emploi et des revenus limités, ainsi que six enfants à charge, les frais de relogement conduiraient à accroître les difficultés du couple et aggraver leur endettement. La vente de la résidence principale ne permettrait d'ailleurs pas d'apurer la dette de l’ensemble des créanciers, ce dernier ayant été estimé à 340.001 euros hors frais de procédure et de vente. En conséquence, il convient de confirmer la mesure préconisée par la commission de surendettement visant à permettre aux débiteurs de conserver leur résidence principale. L’adoption des présentes mesures de redressement implique nécessairement la suspension des voies d’exécution en cours et fait obstacle a l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par les créanciers, parties a la présente décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés qui n’a pas produit les justificatifs de leur créance. - N° RG 23/00778 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7NF Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à taux 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur. Au regard des éléments actualisés versés aux débats sur la situation des débiteurs, la capacité de remboursement réelle des débiteurs a été fixée à la somme de 2.155,64 euros. Dès lors, en considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances sociales et des petites créances afin d’assurer un remboursement réel. En effet un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence d’engendrer des mensualités trop faibles. Les dettes pénales dues auprès du centre de recouvrement et de la trésorerie générale des amendes de Seine et Marne étant exclues du champ de la procédure de surendettement, il appartiendra aux débiteurs de prendre contact avec créanciers afin de prévoir les modalités de règlement, le 1er mois des mesures sera laissé à leur disposition aux fins de permettre le règlement de ces créances. Sur le solde du prêt immobilier dû à la société [46] d’un montant de 277.403,72 euros, la capacité de remboursement des débiteurs permet d’apurer ce passif, sans vendre le bien immobilier, sur une durée de 206 mois, soit un peu plus de 17 ans. Cette durée est raisonnable puisqu’elle est similaire à la durée de remboursement initial souscrit en 2010 sur une durée de 30 ans. Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée totale de 206 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités suivantes, prévues au tableau annexé au présent jugement. Par ailleurs, pour assurer l'apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation. En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du juge. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] ; FIXE à 2.155,64 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 206 mois, selon les modalités, prévues au tableau annexé au présent jugement ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] devront prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, afin de tenir compte d’un mois de capacité de paiement destinée au paiement des amendes pénales hors plan; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] d’avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers, géré par la [38], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, - les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 5 avril 2024. La greffière La juge
Articles de loi cités
article L.114-12 du code de la sécurité socialearticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommation et fait aparticle L.733-3 du code de la consommationarticle L.731-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle L.733-7 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement - PRP
- Date
- 5 avril 2024
Référence
666b4671ab83ab779a7ddfde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA