Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2024
- ECLI
- 666b2bf1ab83ab779a7ba44f
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00026 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GH7T N° MINUTE 24/00171 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024 EN DEMANDE Madame [E] [P] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de M. [V] [K], Représentant syndical, muni d’un pouvoir spécial EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [O] [U], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé devant ce tribunal le 18 janvier 2023 par Madame [E] [P] à l’encontre de la décision rendue le 28 octobre 2022 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, rejetant la contestation de la décision, en date du 4 décembre 2020, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident survenu le 28 août 2020 ; Vu les écritures de Madame [E] [P], déposées à l'audience du 6 mars 2024, et tendant à la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du 28 août 2020 ; Vu les écritures de la CGSS de la Réunion, déposées à l'audience du 6 mars 2024, et tendant pour l'essentiel, au visa des articles L. 142-9 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et 700 du code de procédure civile, à la confirmation de la décision du 4 décembre 2020 et de la décision de rejet de la commission de recours amiable, et au rejet de toute demande plus ample ou contraire ; auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci. En l’espèce, Madame [E] [P] affirme que l’accident est bien survenu sur son lieu de travail en expliquant en substance que, au moment de l’incident impliquant son véhicule, elle intervenait pour nettoyage dans un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence, et dont la porte est située à moins de 20 mètres de sa voiture (elle-même située à environ 10 mètres du portillon de la résidence) ; et qu’elle a aperçu l’accident de la porte de l’appartement où elle intervenait et a été victime d’un second choc psychologique à la vue de son véhicule accidenté (à la suite d’un premier choc lié au bruit de l’accident). Elle conteste que l’accident soit survenu sur le trottoir. L’assurée a ensuite fait valoir à l’audience que son véhicule pouvait être assimilé à un « bureau » puisqu’elle y entreposait ses équipements de travail. La caisse réplique en substance que le choc psychologique ne s’est pas révélé dans l’appartement, lieu d’intervention couvert par la législation sur les risques professionnels, mais sur le parking où stationnait son véhicule, voire sur le trottoir qui relève du domaine public, que, de plus, en quittant son lieu de travail avant la fin de son service sans autorisation de son employeur, l’assurée s’est soustraite à l’autorité de celui-ci, ce qui fait obstacle à toute qualification d’accident du travail, et que le fait générateur de la lésion (soit le constat a posteriori d’une dégradation du véhicule suite à un choc avec délit de fuite) n’a strictement aucun lien avec le travail et constitue une cause totalement étrangère permettant de renverser la présomption d’imputabilité. Sur ce, il est constant que la condition tenant au temps du travail n’est pas discutée - seule est discutée celle tenant au lieu du travail. Or, il résulte, tant de la déclaration d’accident du travail établie le 10 septembre 2020 par l’employeur, que du questionnaire rempli par l’assurée dans le cadre de l’instruction de sa demande (qui y précise que l’accident est survenu « sur un parking au lieu de travail »), et de l’attestation du témoin, Madame [J] [W] (qui précise que la salariée « est restée figée, sur le trottoir, choquée, prise de tremblement, sans voix, du mal à respirer » et « s’est mise à pleurer »), que l’assurée est arrivée sur les lieux de l’accident, sur le parking situé en face de la résidence, où elle s’est effondrée, en larmes, à la vue de son véhicule gravement accidenté. Il ne ressort donc pas de ces éléments que l’assurée ait été victime, comme elle l’affirme dans le cadre de la présente instance, du « choc psychotraumatique » constaté médicalement le jour-même, alors qu’elle se trouvait sur le pas de la porte de l’appartement où elle travaillait. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que le parking et le trottoir, situés à l’extérieur de la résidence, dépendaient du lieu de travail occasionnel (tel que mentionné sur la déclaration d’accident du travail). L’accident n’est donc pas survenu au lieu du travail. Il doit ainsi être retenu qu’en quittant l’appartement où elle effectuait sa prestation de nettoyage, l’assurée a interrompu son travail afin d'aller se renseigner sur l'origine du bruit provenant de l’extérieur, et a ainsi cessé sa prestation de travail pour un motif personnel, étranger au travail. Dès lors, en l'absence de survenance du fait accidentel sur le lieu du travail, l’assurée ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité précitée. L’assurée ne rapporte pas non la preuve du caractère professionnel de l’accident alors que le choc psychologique qu’elle a subi a été causé par la découverte de son véhicule gravement accidenté. Madame [E] [P] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du caractère professionnel de l’accident du 28 août 2020. Le recours de Madame [E] [P] sera par suite rejeté. Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [E] [P] recevable en son recours ; DEBOUTE Madame [E] [P] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident survenu le 28 août 2020 ; CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente, Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
666b2bf1ab83ab779a7ba44f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA