Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2024
- ECLI
- 666b2bf1ab83ab779a7ba444
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00491 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMJ5 N° MINUTE 24/00167 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024 EN DEMANDE URSSAF ILE-DE-FRANCE DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE Monsieur [D] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne assisté par M. [I] [N], son fils COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF Ile-de-France pour le recouvrement de la somme de 4.410 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l’année d’exigibilité 2022, et signifiée le 30 mai 2023 à Monsieur [D] [N] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 9 juin 2023 devant cette juridiction par Monsieur [D] [N] ; Vu les écritures déposées à l’audience du 6 décembre 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, aux fins, à titre principal, d’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation et défaut de transmission de la contrainte et de l’acte de signification au soutien de l’opposition, à titre subsidiaire, de validation de la contrainte pour son entier montant, et en tout état de cause, de condamnation de l'opposant au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens et frais de l'instance ; auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ; et reprises à l'audience du 6 mars 2024 ; en présence de Monsieur [D] [N] qui déclare avoir fait l’objet d’un rétablissement professionnel et ne pas avoir les moyens de régler la somme réclamée ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale exige que le débiteur fasse connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction à peine d'irrecevabilité de sa demande Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Il est constant qu'il n'est pas exigé du débiteur qu'il développe tous ses moyens dès qu'il fait opposition à contrainte mais il est exigé que sa contestation porte sur la validité formelle de la contrainte et sur l'existence de sa créance. En l’espèce, l’opposition est motivée par l’existence d’un rétablissement professionnel. La caisse ne peut donc pas sérieusement conclure à l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation. En outre, l’absence de production d’une copie de la contrainte critiquée au soutien de l’opposition n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de ladite opposition, étant en tout état de cause observé qu’à supposer que ce fût le cas la cause d’irrecevabilité a disparu au moment où le tribunal statue puisque la contrainte a été adressée par l’opposant en cours d’instance. Par suite, les fins de non-recevoir seront rejetées. - Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte : A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (en ce sens : Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075). En l’espèce, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée dès lors qu’il ne ressort d’aucun des documents produits par Monsieur [D] [N] que la créance en cause ait été effacée par suite de la clôture du rétablissement professionnel prononcée le 23 août 2022 (l’état chiffré des créances n’a pas été produit). Par ailleurs, les difficultés financières invoquées ne sont pas de nature à invalider la contrainte et ce tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et/ou des remises de dette ; s’il envisage de former une telle demande, Monsieur [D] [N] est donc invité à s’adresser directement à la caisse. Monsieur [D] [N] ne développe aucun autre motif pour contester le bien-fondé de la créance réclamée par la caisse. Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022. - Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [N], qui perd son procès, aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. En outre, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE les fins de non-recevoir ; DECLARE recevable l'opposition à la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF Ile de France pour le recouvrement de la somme de 4.410 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l’année d’exigibilité 2022, et signifiée le 30 mai 2023 à Monsieur [D] [N] ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la somme de 4.410 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
666b2bf1ab83ab779a7ba444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA